LES ACTEURS DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE : Les individus
En Droit international, l’individu (la personne physique) est d’abord considéré comme le ressortissant de l’Etat auquel il se trouve rattaché par le lien de la nationalité. Cela a pour conséquence que c’est à l’Etat, sur le plan international, de le représenter par la protection diplomatique.
Cependant, à partir de ce principe de base, on assiste à une évolution qui, dans certains cas, tend à ne considérer l’individu qu’en tant que tel, abstraction faite de sa nationalité. Cette évolution dérive de deux phénomènes :
– la prise en considération des droits de l’homme d’une part ;
– et la prise en considération de la responsabilité individuelle dans certaines situations de guerre d’autre part (SECONDE GUERRE MONDIALE et le crime contre l’humanité).
Auparavant, le Droit international tenait compte de l’individu dans se référer à sa nationalité que dans quelques cas aux circonstances exceptionnelles :
– cf. les textes qui répriment l’esclavage. Son interdiction remonte à l’acte du Congrès de Vienne en 1815, et qui fut repris par la suite dans d’autres textes ;
– cf. le droit humanitaire en période de conflits armés. En effet, la conscience universelle a progressivement ressenti la nécessité de protéger certaines catégories d’individus faibles en période de conflits. Partant du principe qu’il était difficile d’interdire la guerre, les Etats ont pris conscience qu’il fallait protéger les combattants blessés, les prisonniers et les populations civiles, d’où conventions ;
– cf. les réfugiés qui bénéficient d’une protection particulière : Convention de New York du 28 juillet 1951 qui sert de base à leur statut juridique.
A/ Les Droits de l’Homme
La notion des Droits de l’Homme n’est pas une notion nouvelle dont on se soucie au lendemain de Seconde Guerre Mondiale. Ce concept s’est concrétisé pour la 1ère fois dans la Constitution qui allait donner naissance et surtout dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (conséquence des mouvements de pensées philosophiques, religieuses, du Siècle des Lumières, …).
Il s’agit de la reconnaissance de droits inhérents à tout individu dès sa naissance. C’est donc une catégorie de droits qui n’a pas besoin d’être promulguée, qui leur appartient dès leur naissance.
Pendant ½ siècle, cette reconnaissance des Droits de l’Homme a été circonscrite à quelques Etats (USA, Grande Bretagne, quelques Etats européens dont la France). Ce n’est qu’au lendemain de SECONDE GUERRE MONDIALE qu’elle va vraiment émergé dans la vie internationale, à cause des horreurs de SECONDE GUERRE MONDIALE qui remettent à l’ordre du jour le problème du respect de l’homme. C’est ainsi que plusieurs textes vont venir placer ce concept dans les exigences internationales.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948).è
Déclaration adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 et qui énumère en 30 articles les droits individuels et les libertés publiques fondamentales :
– droit à la vie ;
– droit à la liberté et à la sûreté des personnes ;
– droit à la protection de la vie privée ;
– droit à une nationalité ;
– droit à la propriété ;
– droit de prendre part aux affaires publiques ;
– droit à la sécurité sociale, au travail, au repos et aux loisirs
– droit à l’éducation ;
– droit à un niveau de vie suffisant ;
– interdiction de l’esclavage
– interdiction de la torture et des arrestations arbitraires ;
– principe d’égalité devant la loi ;
– liberté d’aller et venir ;
– liberté d’opinion et d’expression ;
– liberté de conscience, de pensée et de religion ;
– liberté de réunion et d’association …
Ces droits sont présentés comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples de l’humanité. Cela signifie que les peuple doivent tout faire pour mettre leur législation nationale en harmonie avec cette Déclaration à laquelle ils ont souscrit.
Le problème de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est qu’il n’est pas prévu de sanction pour le non respect de ces droits et libertés énoncés.
Les Pactes Internationaux (1966)è
Les Pactes Internationaux furent adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies et soumis à la signature et à la ratification des Etats en 1966. Ces pactes sont au nombre de 2 : – le 1er est le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;
– le 2nd est le Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques.
Chacun de ces Pactes va affiner les différents droits et libertés de la Déclaration de 1948.
Deux éléments importants qui différencient ces Pactes de la Déclaration de 1948 :
– il s’agit là de traités qui engagent les Etats qui les ont adoptés (ces Pactes sont donc plus contraignants que la Déclaration de 1948) ;
– ces 2 Pactes créent un Comité des droits de l’Homme qui sera chargé, dans le cadre des Nations Unies, de recevoir les doléances et de contrôler l’application de ces Pactes.
La déclaration de 1948 et les Pactes de 1966 seront par la suite complétés par un assez grand nombre de textes régionaux tenant compte des spécificités des zones géographiques déterminées (USA, Afrique, Europe …).
Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950)è
La Convention Européenne des Droits de l’Homme fut signée à Rome le 4 novembre 1950 et complétée par un certain nombre de protocoles jusqu’en 1985. Le texte fut discuté, adopté et signé par les Etats membres du Conseil de l’Europe (institution différente de celles engendrées par la CEE. Le Conseil de l’Europe est une Organisations Internationales à vocation politique et à but consultatif). Cette Convention ne sera pas forcément ratifiée par tous les Etats au même moment (la France ne le fera qu’en 1982).
La Convention Européenne des Droits de l’Homme reprend pour la plupart les droits et libertés énumérées par la Déclaration de 1948 et les Pactes de 1966 ; mais elle y ajoute des nouveautés : interdiction des écoutes téléphoniques, de la violation de la correspondance privée, droits nouveaux par rapport à la sexualité (reconnaissance de l’homosexualité et de la transsexualité), reconnaissance de l’enseignement à l’école, interdiction des châtiments corporels à l’école … La Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950 reprend et complète les déclarations passées en tenant comte des évolutions sociales, technologiques, …
La grande innovation de ce texte, c’est que pour la 1ère fois est prévu un système de contrôle et de sanction (uniquement pour la zone géographique concernée). Ce système de contrôle et de sanction est exercée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (siège : à Strasbourg). Cela signifie que dorénavant, tout Etat européen et surtout tout individu peut saisir directement cette Cour s’il estime que l’Etat dont il est ressortissant a commis une violation de cette Convention. C’est la 1ère fois qu’un individu va pouvoir saisir une juridiction internationale sans passer par le bon vouloir de son Etat.
B/ La Cour Européenne des Droits de l’Homme
Il fallait éviter que la Cour soit surchargée de demandes. La procédure se fait en trois étapes.
1) Première étape
Dépôt d’une requête devant le Comité des Droits de l’Homme qui est un organe chargé de filtrer les requêtes en appréciant le bien fondé de chacune.
Conditions préalables : – l’individu doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes dans son pays.
– la requête doit porter sur une décision qui ne remonte pas à plus de 6 mois.
Au cours de cette 1ère étape, le Comité examine la « consistance » du dossier (le Comité reçoit environ 10 000 requêtes par an et n’en retient que 600).
Le Comité peut soit débouter la requête, soit la considérée comme étant fondée. Dans ce 2e cas, début d’une phase d’investigation, d’aide au plaignant. Le Comité va rédiger un rapport qui enregistre les violations des droits et qui est adressé à un 2e organe : le Conseil des Ministres.
2) Deuxième étape
Le Conseil des Ministres est un organe politique qui regroupe tous les ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de l’Europe. Au cours de cette réunion, l’Etat accusé a la possibilité de rectifier le tir et de donner satisfaction à l’individu. Si l’Etat accusé agit comme ça, alors l’affaire s’arrête là. Sinon, on passe à la 3e étape.
3) Troisième étape
Saisine de la Cour. Le nombre de juges est égal au nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe (cad une trentaine). La procédure devant cette Cour est la même que devant les Cours des Etats européens. La Cour rend un arrêt qui est définitif, qui a force de chose jugée et qui est exécutoire pour l’Etat qui se voit condamné. Cette condamnation peut être symbolique, mais elle est le plus souvent constituée d’une réparation financière.
Comme les Etats n’aiment pas être condamnés, peu d’arrêts sont rendus (100 à 150 par an). Cependant, malgré ce nombre limité, la Cour est véritablement devenu le dernier recours pour les individus qui estiment qu’une de leurs libertés / droits fondamentaux a été violée.
Arrêts rendus à la demande d’un Etat contre un autre Etat : invasion de Chypre par la Turquie ; en Grèce pendant la dictature fasciste militaire …
Arrêts rendus à la demande des individus contre un Etat dans de nombreux domaines : atteintes aux libertés et aux sûretés (détention préventive abusive ; procédure faite en l’absence de l’accusé ; conditions carcérales ; détention de malades mentaux, de suspects de terrorisme ou de vagabonds ; …) ; atteintes à la sexualité (par rapport à l’homosexualité ou à la transsexualité ; proscription des châtiments corporels à l’école ; …) ; atteinte aux libertés syndicale, d’opinion, d’expression, d’immigration, reconnaissance des enfants illégitimes, …
Cette Cour a donc un aspect pratique qui protège vraiment les individus et qui sanctionne toute violation de la Convention.
B/ La reconnaissance de la responsabilité pénale internationale des individus
Cette reconnaissance a été longue à s’institutionnaliser car les Etats répugnaient à ce que leurs ressortissants soient jugés par une législation autre que leur droit interne.
1ère étape : au lendemain de Première Guerre Mondiale, il avait été prévu dans le Traité de Versailles de déférer devant une juridiction internationale les principaux fauteurs de guerre (plus particulièrement l’Empereur d’Allemagne) et les principaux criminels de guerre. Mais ce fut un échec car l’empereur d’Allemagne s’enfuit en Pologne le 9 novembre 1969, or la Pologne était un pays neutre qui refusa de l’extrader.
La 2e étape a mis sur pied une responsabilité pour les crimes de guerre devant deux juridictions ad hoc : les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo.
Le Tribunal de Nuremberg a eu à juger 21 personnes (abstraction faite de leur nationalité = allemande) qui avaient commis 3 catégories de crimes : le crime contre la paix ( = ont favorisé l’agression d’autres Etats) ; le crime de guerre (cad violation des traités prévoyant une certaine humanité dans les conflits) et le crime contre l’humanité (cad destruction systématique de groupes d’êtres humains en fonction de leur religion, de leur couleur, …).
Cette juridiction rendit son jugement en octobre 1946 : 11 condamnations à mort.
3e étape : cette idée de juger des individus en tant que tel a continué => création en 1996 de juridictions pour juger les crimes commis en ex – Yougoslavie (siège à La Haye) et le génocide commis au Rwanda (siège en Afrique).
4e étape : le 17 juillet 1998, à Rome, 120 Etats ont pris la décision de créer une juridiction pénale internationale permanente.
Conclusion : à travers sa reconnaissance, l’individu commence à émerger dans la vie internationale et commence à se faire reconnaître une personnalité juridique.