Droit moral : Les droit moraux des auteurs d’un oeuvre
Tout auteur dispose sur son œuvre de deux types de prérogatives : les droits moraux et les droits patrimoniaux dont le régime est fixé par les articles L. 121-1 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
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Nous parlerons ici des droits moraux
1- Les caractéristiques des prérogatives du droit moral (CPI, art. L. 121-1 s.)
Le droit moral confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Le droit moral a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il subsiste à l’expiration des droits pécuniaires et ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un transfert par voie contractuelle.
Le droit moral comporte quatre type de prérogatives :
• Le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son œuvre au public (CPI, art. L. 121-2) ;
• Le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. En outre, tout utilisateur de l’œuvre a l’obligation d’indiquer le nom de l’auteur. Ce droit ne fait nullement obstacle à l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme ;
•Le droit au respect permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre. Ce devoir de respect de l’œuvre s’impose tant au cessionnaire des droits d’exploitation qu’au propriétaire du support matériel de l’œuvre ;
• Le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé (CPI, art. L. 121-4).
Le droit moral conféré à l’auteur d’un logiciel est l’objet de limites spécifiques. Sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait et s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux, lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation (CPI, art. L. 121-7).
2- Les droits moraux des auteurs fonctionnaires et agents publics
Les droits moraux des agents publics font l’objet de limitations spécifiques issues de la loi du 1er août 2006 (CPI, art. L 121-7-1) :
– L’agent public ne peut se prévaloir de sa qualité pour échapper à ses obligations statutaires. Par conséquent, il doit exercer son droit de divulgation sous réserve du respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.
– L’agent public ne peut se prévaloir du droit au respect de l’intégrité de son œuvre pour s’opposer à la modification de son œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. Cette modification peut néanmoins être contestée par l’auteur dans l’hypothèse où elle porterait atteinte à son honneur et à sa réputation.
– L’agent public ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait. Un exercice incontrôlé de ces deux prérogatives rendrait aléatoire l’exploitation de l’œuvre créée par un agent dans le cadre du service.
Ces limitations ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique (CPI, art. L. 111-1 alinéa 4).
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