Les droits objectifs en droit belge

Les droits objectifs en Belgique

II ) Les catégories de droits

A) Les droits de la personnalité

Sont des droits qui touchent à la personne même de leur titulaire. Ces droits sont en principe indisponibles, c’est à dire que leur titulaire ne peut en disposer à sa guise, les céder à autrui ou les transmettre.

Ex : droit au nom, à la personnalité, de l’homme…

B) Les droits patrimoniaux

Sont les droit évaluables en argent. Ces droits sont en principe cessibles et transmissibles, contrairement aux droits de la personnalité.

Chaque personne est titulaire d’un patrimoine, qui comprend l’ensemble des droits et des obligations patrimoniales. Le droit établit une corrélation étroite entre l’actif du patrimoine (les biens : s.s désignent les choses dont une personne est propriétaire. s.l. recouvrent l’ensemble des droits patrimoniaux) et le passif du patrimoine (les dettes).

  1. les droits de créance ( droits personnels ou obligations)

L’obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, appelée créancier peut contraindre une autre personne, appelée débiteur, à donner, faire ou ne pas faire qqch. L’exécution volontaire de l’obligation s’appelle le paiement.

  • l’obligation de résultat: le débiteur s’engage à obtenir le résultat promis. S’il échoue il sera présumé en faute, sauf à prouver que l’échec est dû à une cause étrangère.
  • l’obligation de moyen ou de diligence: le débiteur s’engage slmt à mettre en œuvre , en bon père de famille, les moyens raisonnables en vue d’aboutir au résultat escompté. Si celui-ci n’est pas atteint, le créancier devra prouver une faute dans le comportement du débiteur pour engager la responsabilité de celui-ci.
  • les obligations civiles: sont les obligations de droit commun. Elles créent un droit subjectif dont l’exécution est garantie et protégée par le droit.
  • les obligations naturelles: elles ne créent pas un véritable droit dans le chef du créancier, mais font slmt obstacle à ce que celui qui les a payées volontairement chercher à en obtenir la répétition.

  1. les droits réels

Confèrent à leur titulaire un pouvoir direct sur une chose. (ex : droit de propriété) son titulaire peut opposer celui-ci à tout le monde. Le principal droit réel est le droit de propriété. Les autres confèrent des droits plus limités dans un but de jouissance, de service d’un fonds, ou de garantie.

  1. les droits intellectuels

Sont des monopoles d’exploitation consentis, à titre temporaire, à des créateurs de biens incorporels. (ex : droits d’auteur, des brevets)

III ) Les sources des droits objectifs

De manière générale, ils trouvent leur source dans le droit objectif, en particulier dans les sources formelles qui en élaborent le régime et en assure la protection.

De manière immédiate, les droits subjectifs trouvent leur source soit dans les actes, soit dans les faits juridiques.

  • L’acte juridique suppose une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques, c’est à dire créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits subjectifs et des obligations. (ex : les contrats et les actes unilatéraux)
  • le fait juridique est un événement qui, volontaire ou non, entraîne des csq juridiques déterminées par le droit (ex : la faute, la naissance, le décès ou l’écoulement du temps)

IV) La relation juridique

Les droits subjectifs ont toujours et nécessairement pour effet d’aménager une relation juridique spécifique entre deux ou plusieurs sujets de droit. Les droits de créance ont un effet relatif en tant qu’ils n’affectent directement que les relations entre créanciers et débiteurs. Par contre, les droits réels et les droits intellectuels ont un effet absolus. Ils valent en principe erga omnes, c’est à dire que leur titulaire peut les opposer à tous les autres sujets de droit. Ils peuvent être aménagés par des actes juridiques et créer des relations juridiques.

Les relations juridiques entre sujets du droit peuvent être le fruit d’une volonté délibérée ou celui du hasard.

Lorsque la relation juridique est perturbée ou contestée, celle-ci peut donne lieu à un litige.

Chacune des parties peut faire intervenir le droit et recourir à la justice afin de préciser les termes de la relation ou d’exiger l’exécution des obligations que celle-ci implique.

V) L’action en justice

L’action en justice: est le pouvoir reconnu aux personnes juridiques de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts légitimes.

L’action en justice est ouvert§e non seulement aux titulaires d’un droit subjectif précisé par la loi, mais également aux justiciables qui peuvent démontrer dans leur chef un intérêt légitime à la protection et à l’intervention du droit.

La mise en œuvre des droits subjectifs, lorsqu’ils sont contestés, passe par l’engagement d’un procès.

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