Droits, obligations et statut des associés dans la société

LE STATUT DES ASSOCIÉS DANS UNE SOCIÉTÉ

La société est organisée sur le modèle de la société politique. Les membres ou associé confient aux dirigeants la direction de la société.

SECTION 1 – Les associés.

Le statut des associés n’est pas uniforme. Il varie selon le type de société ; l’étendue de la responsabilité qu’ils encourent n’en est qu’un exemple parmi d’autres. Mais au-delà de cette diversité, il existe un certain nombre d’attributs fondamentaux attachés à la qualité de l’associé, quelle que soit la société en cause.

Par ailleurs, la qualité d’associé est l’objet en elle-même d’un certain nombre de mesures de sauvegarde.

Les associés ont individuellement, qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales, des prérogatives et des obligations (§1) ; certaines s’exercent collectivement au sein des assemblées d’associés (§2).

  • 1 – L’associé

A.- La notion d’associé.

Art. 1832 du Code Civil:

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.

L’associé est le titulaire de droits sociaux – des parts sociales dans les sociétés de personnes et les SARL, des actions dans les sociétés de capitaux.- attribués en contrepartie des apports ( en numéraire, en nature ou en industrie (Attention : Les apports en industrie ne se rencontre jamais dans les sociétés par action.) réalisés lors de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital, ou reçu d’un associé à l’occasion d’une cession de parts ou d’actions.

Droits réels : droits qui portent sur des choses.

Droits personnels : droits immatériels (généralement de créance), attachés à la personne.

B.- La situation juridique de l’associé.

L’associé a des droits ou des prérogatives qui lui sont propres. Il a des obligations à l’égard de la société et des tiers.

1°.- Les prérogatives juridiques de l’associé.

a). Premier droit politique: Membre de l’institution juridique qu’est la société ou partie au contrat sociétaire, l’associé a le droit de participer aux décisions qui engagent la société et/ou qui engagent son patrimoine (par ex : augmentation de sa responsabilité à l’égard des tiers à raison de l’activités sociale).

L’associé a un droit de vote qui lui permet de participer aux décisions collectives et d’exercer son droit de contrôle sur les dirigeants les révoquant au besoin.

Le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives est d’ordre public ; les statuts ne peuvent en conséquence déroger à ces dispositions. Plus précisément, les statuts ne peuvent en conséquence déroger à ces dispositions. Plus précisément, les statuts ne peuvent en contenir une suppression pour certains associés du droit de vote dans un cas non prévu par la loi. Ainsi, dans les SA, la possession d’une seule action ouvre l’accès aux assemblées générales i.e. on ne peut subordonner, par une clause spécifique des statuts, cet accès à la possession d’un minimum d’actions. Mais la loi autorise dans les SA les actions sans droit de vote, les actions de préférence ou, les actions à droit de vote double et dans les SAS, les actions à droits de vote multiples.

Il ne peut être évincé de la société, sauf quelques exceptions particulière :

à la société anonyme pour défaut de libération des apports :

  1. com, art. L. 228-27: A défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure.

à la société par actions simplifiée car la loi en dispose ainsi :

  1. com, art. L. 227-16: Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions.

Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.

aux sociétés capital variable :

  1. com, art. L. 231-6: Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires.

En règle générale, sauf si les statuts le prévoient expressément et clairement, le droit d’être associé subsiste même si les autres associés sont unanimes pour exclure l’un des associés. C’est là l’application du principe général de la force obligatoire des contrats (C.civ., art.1832) et le juge ne peut ignorer les termes du contrat de société, ni y ajouter.

Cela signifie aussi que, sauf règle légale dérogatoire pour certaines sociétés, l’associé ne peut se retirer de la société qu’en cédant ses parts ou actions à d’autres associés ou personnes qui deviennent associées.

En revanche, s’il n’avait pas l’aptitude ou la qualité juridique pour être associé, le juge en constatant celle-ci décidera qu’il ne fait pas partie des associés.

Ex : – Un mineur non émancipé devient associé

→ Soit il cède ses parts sociales

→ Soit la société change de forme pour devenir une SARL

– Personne dont les facultés physiques ou mentales sont altérées, dans ce cas, cette personne est placée sous le régime de la tutelle sans perdre sa capacité juridique.

Parfois, il y a une impossibilité de cumul de la qualité professionnelle et de la qualité d’associé.

Ex : – Les fonctionnaires

– Un huissier ne peut être associé dans une société où associé = commerçant. Cependant rien n’interdit aux huissiers d’être associés dans une SARL ou dans une Société Civile.

L’associé peut dans certaines circonstances agir pour protéger l’intérêt social de la société en engageant une action en responsabilité ut singuli contre les dirigeants (Lorsque l’on considère une personne, un bien, l’exercice d’une action en justice, à titre individuel, on emploie l’expression « ut singuli ». En revanche, l’expression « ut universi » indique que l’on envisage des biens ou des actions dans le cadre d’une universalité).

b). Second droit politique: En sa qualité, l’associé a droit à être informé de la gestion de la société. Il peut même contraindre le dirigeant qui refuserait de lui donner les informations souhaitées.

→ Droit d’information de l’associé sur les comptes et la politique sociale.

A cet effet, en l’application de l’article L.238-1 du code du commerce, il peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé (i.e. en urgence) qu’un mandataire judiciaire soit nommé pour rechercher l’information en question ou en ordre de communiquer l’information sous astreinte pécuniaire (somme d’argent à payer par jour de retard dan l’exécution de l’ordre du juge).

Ex : Affaire Cointreau.

c).Les Droits pécuniaires des associés.

– D’abord, les droits financiers, en l’application de l’article 1832 du Code civil, il a droit à une quote-part du bénéfice réalisé, proportionnelle à sa contribution et à ses apports selon le pacte social. Il a droit de même au boni de liquidation en cas de dissolution de la société. Il a droit au maintien de sa situation pécuniaire en cas de fusion lorsque la valeur des parts ou actions des sociétés qui fusionnent ne sont pas les mêmes.

– Ensuite, les droits patrimoniaux, propriétaire des parts ou actions représentatives de sa contribution à la société, il peut les vendre (cession), les donner (donation si l’associé est vivant et succession si l’associé est mort), les offrir en garantie (nantissement), sous la réserve dans de nombreux cas de suivre strictement les dispositions de la loi, propres au type de société et les stipulations des statuts.

On peut inscrire un droit de préemption pour les associés restants à la valeur acceptée par un preneur potentiel.

Il existe des clauses d’agrément : on se réserve la possibilité d’agréer telle ou telle personne mais alors les personnes agréés doivent acheter les titres.

Attention : l’apporteur en industrie, bien qu’ayant la qualité d’associé, est privé des attributs patrimoniaux puisque ses droits sont incessibles.

2°.- Les obligations de l’associé.

Il y a d’abord, l’obligation élémentaire de libérer les apports en nature ou en numéraire, promis lors de la constitution de la société.

Ensuite, l’associé qui apporte son industrie à la société ne doit pas faire concurrence à la société ( C civ., art. 1843-3 dernier alinéa : L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport.). Il peut aussi être stipulé dans le pacte social (les statuts) une obligation de non-concurrence.

Enfin, selon le type de société, l’associé est tenu de garantir les pertes de la société, dans la limite de l’apport en nature ou en numéraire dans les sociétés de capitaux et dans les SARL, sans limites dans les sociétés de personnes (SNC, Sociétés en commandite).

Les obligations des associés sont inscrites dans la loi ou dans les statuts. Les obligations de l’associé ne peuvent être augmentées sans son consentement personnel (C. civ., art. 1836, alinéa 2 : En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.)

  • 2.- La collectivité des associés.

Les associés forment une collectivité qui a des pouvoirs propres et une organisation particulière pour les exercer.

A.- Les types de décisions appartenant à la collectivité des associés.

1°.- Le choix des dirigeants.

Cette prérogative est particulièrement importante car les dirigeants ont des droits propres en vertu de la loi. Ils contrôlent la gestion des dirigeants.

2°.- L’adaptation des statuts et de l’organisation juridique de la société aux besoins de son fonctionnement et de l’intérêt social.

On peut aussi si la loi ne l’interdit pas, prévoir certaines prérogatives pour les associés.

Ex: Droit de vote double quand les associés détiennent des parts sociales depuis plus de 5 ans.

3°.- L’approbation des comptes sociaux présentes par la direction et de décider l’affectation des résultats : distribution des bénéfices ou mise en réserve.

4°.- Les associés peuvent décider la fin de la société et sa dissolution.

B.- Les modes décisionnels au sein de la collectivité des associés.

Il existe deux catégories de décisions et elles peuvent être prises sous deux formes.

1°.- Les types de décision.

Les décisions sont ordinaires lorsqu’elles concernent le fonctionnement de la société et n’appartiennent pas aux prérogatives des dirigeants. Elles sont extraordinaires si elles concernent les statuts.

a.) Parmi les décisions ordinaires se trouvent l’approbation des comptes sociaux, l’affectation des résultats, la nomination et la révocation des dirigeants….

b.) Parmi les décisions extraordinaires se trouvent toutes les décisions qui comportent un changement du contenu des statuts : objet, durée, forme juridique de la société, augmentation et réduction du capital social, fusion, scission…

2°.- Les modes décisionnels.

Traditionnellement, les associés statuent collectivement en assemblée générale. Dans la seconde partie du XXe siècle, les modes de consultation par correspondance ont été autorisées par la loi.

a.) Les assemblées générales des associés.

Ces assemblées sont selon la nature des décisions à prendre, soit ordinaires, soit extraordinaires. Les modalités de leur convocation et de leur tenue sont propres à chaque type de société. De même, les règles de quorum (nombre minimum d’associés présents ou représentés) et de majorité varient selon la nature de l’assemblée et celle de la société.

Lorsque des parts ou des actions sont scindés en une nue-propriété et un usufruit, le droit de vote est exercé, sauf si les statuts en décident autrement, par le nu-propriétaire. Celui-ci n’a pas ce pouvoir s’il s’agit de l’affectation des bénéfices qui sont les fruits produits par les parts ou actions.

Il faut aussi prendre garde à l’existence d’indivision entre des héritiers ainsi qu’à la qualité de leur conjoint.

Comme cela a été observé, les associés peuvent passer entre eux des pactes d’associés ou des conventions de vote. La licité de ces accords est admise par la doctrine et la jurisprudence sous certaines réserves (respect de l’intérêt social, caractère temporaire de l’accord, absence de fraude à la loi ou aux droits des tiers…)

b.) Le vote par correspondance.

Ce mode de participation au vote a été développé pour faciliter la participation du plus grand nombre d’associés au vote. Cela permet aussi de limiter dans certaines limites le recours à des assemblées générales. Des règles précises existent selon les sociétés pour assurer que l’associé a pu pleinement être informé pour prendre sa décision et participer régulièrement au vote.