Droits subjectifs : définition, sources, preuves

LES DROITS SUBJECTIFS

Le droit objectif va permettre l’attribution de droits subjectifs aux sujets juridiques. On distingue les droits patrimoniaux (évaluables en argent) des droits extra-patrimoniaux. Les droits subjectifs sont des prérogatives dont dispose l’individu et qu’il peut exercer sous la protection de l’État.

C’est un acte particulier qui donne lieu à un droit subjectif. Ils dépendent pour leur acquisition de certains actes, événements.

I – Les sources des droits subjectifs

· Il n’y a que deux sources :

  • soit c’est un acte juridique
  • soit un fait juridique

Acte et fait juridique sont des comportements qu’il faut distinguer d’acte ou de fait purement matériel, qui n’ont aucune conséquences juridique.

Ils se différencient au regard de l’objectif poursuivi par l’auteur .

A) Les faits juridiques

Ce sont des comportements de faits, qui vont produire des conséquences juridiques ® création de droits subjectifs, mais aussi des obligations.

Ces faits peuvent être volontaires ou involontaires, mais les conséquences juridiques ne sont pas voulues.

B) Les actes juridiques

L’acte est toujours volontaire, donc les conséquences juridiques sont souhaitées. On distingue :

  • l’acte juridique unilatéral; accompli par une seule personne;
  • l’acte juridique bilatéral. Multilatéral : rencontre de plusieurs volontés.
  • Les actes et faits juridiques font naître des droits ou des obligations :

peuvent éteindre des droits, des obligations

peuvent modifier des droits, des obligations;

peuvent transmettre des droits, des obligations.

II – La preuve des droits subjectifs

« Un droit sans sa preuve n’est rien. » ® preuve accusatoire

En matière répressive la procédure est inquisitoire

Le juge va rechercher les preuves à charge et à décharge. Le juge s’implique dans la recherche de la preuve.

En matière non-répressive la procédure est accusatoire

Le juge ne s’implique pas, ce sont les plaideurs qui apportent leurs preuves

A) L’objet de la preuve

Condition : ce sont les conditions d’existence ou de réalisation du droit subjectif que le plaideur revendique.

Légale : le droit objectif pose les conditions pour obtenir le droit subjectif

Contractuelle : on doit prouver l’événement qui à fait naître le fait juridique.

B) La charge de la preuve

C’est celui qui revendique son droit qui doit prouver

Principe

Article 1315 du Code Civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation dont la preuve, Alinéas 2 du Code Civil : réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

C’est celui qui revendique en 1er qui doit prouver en 1er.

Quelquefois il est très difficile de prouver l’événement qui a donné naissance au litige.

Exceptions

Présomptions légales : le législateur va poser des règles qui vont présumer de l’existence d’un fait inconnu à partir d’un fait connu.

Un certain nombre de faits connus produisent le même fait inconnu.

Présomptions

Simples: elle permet de présumer l’existence d’un fait inconnu à partir d’un fait connu. Sachant qu’on peut apporter la preuve contraire.

Article 312 du Code Civil : l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice s’il justifie de faits propres qu’il ne peut pas être le père.

Irréfragable:

On est réputé

Interdit de rapporter la preuve du contraire

Art code travail : quand un employeur embauche un employé en CDD, celui-ci est forcément écrit, s’il ne l’est pas ce sera un CDI.

III – Les modes/procédés de preuves

Ils sont au nombre de 5, ce sont :

  • l’écrit
  • les témoignages
  • les présomptions
  • l’aveu
  • le serment

On distingue

  • les preuves à priori (pré-constituées);
  • les preuves à posteriori.
A- La preuve constituée

L’écrit au sens juridique est la preuve pré-constituée, le mode de preuve imposé, en principe, pour prouver un acte juridique.

· 2 catégories d’écrits

Authentique : passé entre 2 parties avec le concourt d’un officier public (notaire), qui va rédiger l’écrit qui constate l’acte juridique passé, entre les deux parties. Le notaire conserve l’original et ne délivrera que des copies. ® impossible de falsifier les copies. Si mentions supplémentaires constatées sur copies, se met en place la procédure de faux.

Sous seing privée : aucune formalité. Il est rédigé par les parties. la signature authentifie l’acte et la personne qui s’engage. La date fait fois entre les parties de l’acte et elle n’est pas opposable aux tiers.

· 3 possibilités pour acquérir la certitude de la date de l’acte :

à la mort d’une des parties signataire de l’acte (acte bilatéral)

quand l’acte est enregistré

l’acte sous seing privé est repris par un acte authentique

· Le principe

Article 1341 du Code Civil : lorsqu’un acte juridique constate un engagement supérieur il faut rédiger un écrit qui sera la preuve de l’acte juridique en cause si il y a conflit.

· Quand l’écrit est obligatoire

Art.1325 du Code Civil : quand un contrat est synallagmatique, il faut rédiger l’écrit en double original avec la signature des 2 parties sur chacun Il faut mentionner sur chacun le nombre d’originaux faits

Art.1326 du Code Civil : quand l’acte juridique constate un engagement unilatéral de payer une somme d’argent, il faut la mention manuscrite en lettres et en chiffre de la main de celui qui s’engage.

· Les exceptions à l’écrit

Article 1341 alinéas 2 du Code Civil : pas d’écrit en matière commerciale

Article 109 du code de commerce. : à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tout moyen ® Si les actes de commerce dépassent un certain montant, entre commerçant et personne civile, le commerçant doit prouver par écrit et la personne civile par tout moyen.

Article 1347du Code Civil : lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, le juge autorise la personne qui l’a à prouver par tout moyen (c’est un écrit émanant de la personne contre qui la demande est faite rendent vraisemblable le fait allégué.)

Article 1348 du Code Civil : quand l’original a été détruit et qu’on en avait fait une copie fidèle et durable.

B- La preuve à posteriori

C’est la preuve des faits juridiques.

1°) Le témoignage

Qui peut être direct ou indirect, c’est une déclaration d’une personne qui relate ce qu’elle a vu ou ce que d’autre on vu.

2°) Les présomptions de fait

Ici c’est le juge qui va tirer la connaissance d’un fait inconnu à partir d’un fait connu (déduction).

3°) L’aveu

La reconnaissance d’un fait par celui qui l’oppose avec une différence entre :

S aveux judiciaire : fait devant le juge , il ne peut se rétracter de son aveux il est indivisible;

S aveux extrajudiciaire : fait par oral ou écrit, l’aveu est rétractable est divisible et le juge peut l’accepter ou non.

4°) Le serment

L’affirmation d’une partie d’un fait qui lui est favorable

S serment décisoire : fait devant le juge à la demande d’un plaideur

S serment supplétoire : le juge demande à une partie de jurer, quand il y en a déjà un certain nombre de début de preuve.