Les droits voisins : définition, titulaire, régime

Les droits voisins et les créations protégées par le droit voisin du Droit d’auteur 


Les droits voisins du Droit d’auteur sont ceux conférés non à l’auteur d’une œuvre, mais à ceux qui vont en quelque sorte, donner vie à l’œuvre créée par l’auteur. Ils ne créent pas, ils
 

représentent, ils n’inventent pas, ils jouent. Pour autant, il n’y a pas d’artiste interprète, ni de droit voisin, sans une œuvre de l’esprit. 

Les droits voisins du Droit d’auteur supposent l’existence d’un Droit d’auteur pour être exercé. Il ne peut pas exister de droit voisin sans Droit d’auteur. De plus, s’agissant de leur régime, le Droit d’auteur et les droits voisins se ressemblent. 

Ce sont les droits dont peuvent se prévaloir en particulier les artistes interprètes et autres auteurs qui donnent lieu à un traitement spécifique. Les droits voisins ne sont pas conférés à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, mais à ceux qui, à partir de l’œuvre de l’esprit, vont réaliser, donner vie à l’œuvre de l’esprit par une prestation de nature différente. 

Les titulaires de droits voisins sont ceux qui donnent vie à une œuvre de l’esprit. Ils vont interpréter une œuvre 1e, la diffuser, la produire. Ils agissent, au fond, dans le prolongement d’une œuvre de l’esprit. Il n’y a pas de droits voisins sans œuvre de l’esprit. Le droit voisin suppose un Droit d’auteur sur lequel il va venir se greffer. 

Exemple : les artistes-interprètes, qui interprètent une œuvre existante sans la créer, ne sont pas titulaires d’un Droit d’auteur. Son interprétation n’est pas une œuvre, elle fait l’objet d’un droit voisin du Droit d’auteur. 

Les comédiens, les acteurs, les chanteurs ne sont pas les créateurs d’une œuvre de l’esprit. 

Au fond, l’interprète n’est pas un créateur. Il ne crée pas une œuvre de l’esprit. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les artistes-interprètes sont dépourvus de droits à l’égard de leurs interprétations. Le législateur leur reconnaît l’existence d’un droit voisin du Droit d’auteur, qui ressemble à s’y méprendre aux prérogatives que confère le Droit d’auteur. D’où le paradoxe. 

Le statut des titulaires de droits voisins est ambigu. Peut-être faudra-t-il un jour leur reconnaître une place à part entière au sein des auteurs protégés par le Droit d’auteur, plutôt que de les classer dans une sous-catégorie qui leur confère un quasi Droit d’auteur. 

   

1/ L’apparition des droits voisins 


Apparition tardive en législation : loi du 19 juillet 1985 a donné une existence propre dans le droit français aux droits voisins
 

Qu’y avait-il avant l’apparition des droits voisins ? 

Les artistes-interprètes ne se voyaient reconnaître aucun Droit d’auteur. Ils s’en voyaient exclus. Ils peuvent invoquer le droit de la responsabilité civile. L’action en indemnisation peut être fondée sur le droit à l’image, à défaut de Droit d’auteur. 

Pour un chanteur, on peut obtenir une protection de sa voix pour éviter qu’elle soit réutilisée. Le droit au respect de la vie fait découler tous les droits propres à la personnalité. La simple atteinte à un droit subjectif emporte droit à réparation, indépendamment du droit de la responsabilité. 

Le régime de l’atteinte au droit de la personnalité est assez incertain. On ne sait pas s’il dépend de l’article 1382 ou si c’est un régime autonome. 

Avant l’admission des droits voisins, la cour de cassation avait mobilisé le droit de la responsabilité civile et dans une certaine mesure, les droits de la personnalité. 

Exemple : un arrêt de 1931 : Affaire relative à une interprétation de l’opéra Carmen fixée sur un disque et diffusée à la radio. Ils avaient présenté cela comme étant une représentation en direct, et n’avaient pas demandé l’autorisation de l’interprète pour la diffusion. 

Les juges considèrent que la diffusion sans autorisation de l’interprétation de la cantatrice était constitutive d’une faute qui lui avait causé un préjudice. 

La responsabilité fait figure de fondement refuge là où le Droit d’auteur n’assure aucune protection. 

La jurisprudence a également retenu que la modification d’un film dans lequel avaient joué des acteurs pouvait être sanctionnée par des dommages et intérêts, dès lors que ces modifications avaient été faites sans l’accord des acteurs, et surtout qu’elles portaient atteinte à l’image des acteurs. 

La jurisprudence avait conféré un embryon de protection aux interprètes, en les protégeant sur le fondement de l’article 1382. 

Arrêt du 4 janvier 1964, Furtwangler : la Cour de cassation se prononçait dans une affaire internationale intéressant l’enregistrement de différentes œuvres musicales effectué lors de la 2nd Guerre Mondiale, par les services de radiodiffusion de Berlin, et diffusé ensuite à l’aide de bandes magnétiques. Ces bandes magnétiques avaient été récupérées par les russes, qui les ont laissées à la RDA. La RDA revend les bandes en 1952 et 1953 à une société de droit américain, en vue de leur reproduction. Une société française est chargée d’importer ces disques en France. À cette occasion, vient se nouer le litige, parce que sur l’une des bandes magnétiques, il y avait l’enregistrement de la 3e symphonie de Beethoven enregistré par l’orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Furtwangler. 

La vente des disques a été effectuée sans l’autorisation de qui que ce soit. Le chef d’orchestre et l’orchestre ont demandé à ce que cette diffusion des disques n’intervienne pas. La cour d’appel fait droit à cette demande. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas démontré en quoi l’usage qui avait été fait des bandes magnétiques était contraire au contrat conclu entre les interprètes et la radio allemande. L’enregistrement n’était pas intervenu à l’insu du chef d’orchestre et de l’orchestre. Le seul moyen d’interdire la diffusion de cet œuvre est de démontrer la violation du contrat. 

La question était de savoir si les interprètes peuvent se prévaloir d’un droit distinct du contrat qui a justifié l’enregistrement de leur prestation, ou bien ne peuvent-ils se prévaloir que du contrat qu’ils ont conclu. 

La Cour de cassation répond en jugeant que la cour d’appel, après avoir rappelé les circonstances de fait et notamment le fait que la société chargée d’importer les disques les avait diffusés sans autorisation de l’interprète, a décidé à bon droit que l’artiste exécutant est fondé à interdire une utilisation autre que celle qu’il avait autorisé. 

La Cour de cassation retient que la Cour d’appel a suffisamment caractérisé une atteinte au droit de l’artiste sur l’œuvre que constitue son interprétation. Cela signifie que l’interprétation réalisée par l’artiste est ici envisagée comme une œuvre de l’esprit. Le chef d’orchestre est donc bien un artiste qui peut se prévaloir, sur son œuvre, d’un droit propre. 

Le législateur a toutefois, dans la loi de 1985, rechigné à leur reconnaître un véritable Droit d’auteur. Peut-être par pudeur, peut-être parce qu’il lui a semblé qu’il aurait été trop loin en reconnaissant un véritable Droit d’auteur aux artistes-interprètes. 

On peut aussi penser que le législateur a ressenti quelques craintes, pensant que l’admission d’un Droit d’auteur aux artistes-interprètes porterait ombrage aux droits des auteurs eux-mêmes. Il aurait eu peur que les droits des artistes-interprètes entrent en conflit avec les droits des auteurs des œuvres interprétées. 

Le législateur a ainsi pris soin de préciser l’articulation qui devait être faite entre droit voisin et Droit d’auteur. 

Le législateur a pris une disposition qui constitue d’ailleurs le 1er texte qui est consacré aux droits voisins. C’est l’article L211-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dans ce texte, le législateur instaure une hiérarchie entre Droit d’auteur et droit voisin, qui se résout au profit du Droit d’auteur, puisque le Droit d’auteur est placé au-dessus des droits voisins : 

« Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteur. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du Droit d’auteur par ses titulaires ». 

On a ainsi souligné que l’artiste-interprète, auquel le législateur a reconnu un droit moral, ne peut pas exercer son droit moral au détriment de celui de l’auteur, en présence d’un film audiovisuel. L’un et l’autre ont un droit moral mais celui qui émane du Droit d’auteur est censé être plus fort. 

On relève aussi que le producteur de disques, qui peut exploiter l’interprétation effectuée par un artiste, ne peut pas, en revanche, empêcher l’auteur de l’œuvre interprétée de réutiliser son œuvre, sauf à ce qu’il lui ait cédé ses droits patrimoniaux. 

Cela semble logique dans le sens ou le fondement du droit voisin est l’existence d’un Droit d’auteur. 

L’œuvre de l’esprit est le socle sur lequel viendra se greffer l’interprétation, et donc le droit voisin. 


2/ Les titulaires des droits voisins 


On s’attendrait à ce que le Code de la propriété intellectuelle emploie une liste, mais ce n’est pas le cas. À défaut d’une liste, on trouve différents passages qui permettent d’en déduire différents titulaires de droits voisins.
 

Il faut opérer une distinction entre les titulaires visés par la loi et ceux qui ne le sont pas. 


a/ Les titulaires de droits voisins visés par la loi 

Au sein du livre II du Code de la propriété intellectuelle, on a : 

* Au sein du chapitre 2 : le droit des artistes-interprètes 

* Au sein du chapitre 3 : le droit des producteurs de phonogrammes 

* Au sein du chapitre 5 : le droit des producteurs de vidéogrammes 

* Au sein du chapitre 6 : le droit des entreprises de communications audiovisuelles 

* Au sein du chapitre 7 : les dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la transmission par câble. 

Ces titulaires sont expressément visés par le législateur. 

           Les artistes-interprètes 

L’article L.212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’« à l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes » 

L’artiste de complément n’a qu’un rôle accessoire dans l’interprétation de l’œuvre de l’esprit selon les usages professionnels. 

Pour les usages, il existe des usages en matière de théâtre et de cinéma. Dans ce cas, l’artiste de complément est, en principe, celui qui dit moins de 13 lignes de texte. La Cour de cassation n’applique pas de manière restrictive ces usages, et prend en compte l’apport et la contribution de chaque artiste-interprète à l’interprétation. 

Dans un arrêt de la chambre sociale, la Cour de cassation a rappelé que la participation artistique n’implique pas nécessairement l’originalité et que les intéressés se livraient par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle. La Cour de cassation a ainsi admis que les animateurs ou présentateurs de jeux de hasard télévisés et leurs assistants, et les comédiens dits de voix-off, peuvent tout à fait être considérés comme artistes-interprètes en raison de leur jeu de scène. L’œuvre interprétée est l’œuvre audiovisuelle. 

Pour l’arrêt île de la tentation, la Cour de cassation avait estimé que les participants étaient des salariés car ils devaient suivre la bible et le cheminement qui leur ont été imposés. Ce ne sont en aucun cas des artistes-interprètes. 

L’artiste-interprète, en principe, est un salarié. Le Code du travail comporte plusieurs textes spécifiquement consacré à la nature de leur contrat. Le Code du travail établit une présomption de salariat (article 7121-3 code du travail). 

L’article 7121-4 du Code de travail prévoit encore que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quel que soit le montant et le mode de rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cela lui confère un statut bien plus protecteur. 

Le contrat de travail ne fait pas échec au maintien des droits voisins au profit de l’artiste-interprète. L’artiste-interprète peut devenir auteur. Les 2 statuts peuvent se cumuler. 



– Le producteur de phonogrammes
 

L’article L.213-1 le définit comme la PP ou la PM qui a pris l’initiative ou la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. C’est un producteur de son, de musique. 


– Le producteur de vidéogrammes
 

Article L.215-1 C’est la PP ou la PM qui a pris l’initiative ou la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non. Ex : producteur de film. 


– Les entreprises de communication audiovisuelle
 

C’est l’article L.216-1 du Code de la propriété intellectuelle. Sont dénommées ainsi les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle, quel que soit le régime applicable à ce service. 

Par principe, on considère que l’énumération des titulaires de droits voisins qui se déduit du Code de la propriété intellectuelle est limitative. Il s’agit d’une catégorie fermée. Seule la loi a le pouvoir de conférer un droit voisin à une catégorie d’intervenants. 

Au-delà de cette position de principe, il est certains auteurs qui, dans la doctrine, considèrent que la jurisprudence a créé l’équivalent de droits voisins. On vise ici les mannequins. 

Sont-elles considérées comme des auteurs ? 

Il n’ y a pas d’apport original. Les mannequins ne sont pas considérés comme étant des artistes-interprètes. On souligne souvent que les mannequins ne peuvent pas être artistes-interprètes parce qu’ils n’interprètent aucune œuvre. 

Dans certaines hypothèses, faute de bénéficier d’un Droit d’auteur ou d’un droit voisin, la jurisprudence se sert de l’article 9 du Code civil. 

Arrêt du 11 décembre 2008 : un contrat qui prévoyait que l’image d’un mannequin qui avait fait des photos pouvait être exploitée par le photographe, sous toutes ses formes, et par tout procédé, pour toute destination, et pour une durée de 15 ans renouvelable. 

Le mannequin avait cédé ses droits à l’image, pour tous les usages qui pourraient en résulter. La difficulté est que le mannequin se dit parfois que cette cession et cette autorisation était trop large, et que, au regard de l’utilisation faite des photos, il peut obtenir un surcroît de rémunération. 

Au regard du Droit d’auteur, ce contrat était beaucoup trop large. Le mannequin invoquait l’article 9 et revendiquait son droit à l’image. 

La Cour de cassation retient que les dispositions de l’article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du CPI, de sorte que ce contrat relève de la liberté contractuelle. 

La solution retenue par la Cour d’appel est validée dès lors que les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine, et la nature des supports concernés. 

On peut considérer que l’autorisation était suffisamment claire parce qu’elle concernait tous les supports. Quant à son domaine, elle n’avait pas réellement de limites dès lors qu’elle concernait le monde entier. 

Aucune disposition ne prévoit, au profit d’un mannequin professionnel, une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image. 

La Cour de cassation en déduit que les relations contractuelles entre le mannequin et les utilisateurs des photographies ressortissent à l’autonomie de la volonté. 

En l’absence de protection légale, c’est la volonté des parties qui préside aux rapports contractuels noués entre le mannequin et les personnes qui exploitent son image. Le jeu de la liberté contractuelle va porter préjudice aux parties faibles, c’est à dire les mannequins. 


3/ Les régimes des droits voisins 

Il varie en fonction des droits considérés. 


a/ Les règles communes 

Ces règles ne sont pas sans rappeler le régime des droits d’auteur. Les droits voisins sont sensiblement proches de ceux des auteurs, et les limites des droits voisins sont également proches de celles des droits d’auteur. 

Les limites aux droits voisins sont énoncées à l’article L.211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle comme les représentations privées reproduites en public 

Les sanctions du droit voisin sont communes au Droit d’auteur : contrefaçon, etc. 

La durée des droits voisins est la même pour les différents droits voisins. La durée de protection est fixée à 50 années à compter du premier jour de l’année civile suivant celle de l’interprétation pour les interprètes, suivant celle de la première fixation de la séquence de son pour les phonogrammes et ainsi de suite. 

Pour les droits d’auteur, elle est plus longue, de 70 ans à compter du premier jour de l’année civile suivant le décès de l’auteur. 

b/ Les règles spéciales au sujet des artistes-interprètes 

Les droits qui sont reconnus au profit des artistes-interprètes sont très proches des droits reconnus au titulaires de Droit d’auteur. 

Tous ont des droits patrimoniaux. Il y a quelque chose de plus reconnu aux artistes-interprètes, c’est l’existence d’un droit extrapatrimonial. L’article L212-2 et l’article L212-3 confèrent des droits extrapatrimoniaux et patrimoniaux aux artiste-interprètes sur leurs interprétations. 

* Les droits patrimoniaux sont les droits d’exploitation de l’œuvre. 

* S’agissant des droits extrapatrimoniaux, l’artiste-interprète se voit reconnaître un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit extrapatrimonial est inaliénable et imprescriptible, il demeure attaché à la personne de l’artiste-interprète. 

Ces droits font l’objet d’un régime dominé par l’ordre public. C’est ce qui explique que la Cour de cassation juge, par exemple, que l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’artiste abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisations, changements, etc… qu’il déciderait de réaliser. 

On pourrait s’attendre à ce que le droit moral s’éteigne avec la personne de l’artiste-interprète. Ce n’est pas le cas, il se transmet aux héritiers. 

On note, à titre d’exemple, l’affaire Jean Ferra, 08/02/2006 : le respect dû à l’interprétation de l’artiste interdit toute altération ou dénaturation de cette interprétation. 

En l’espèce, Jean Ferra avait soutenu que ses interprétations, qui figuraient au sein d’une compilation, ou il n’y a que des artistes dont le passé était trouble durant l’occupation. Par conséquent, il demandait à faire en sorte que ses interprétations ne figurent pas au sein de cette compilation. 

La Cour de cassation retient qu’une exploitation sous forme de compilation, avec des œuvres d’autres interprètes, étant de nature à en altérer le sens, ne pouvait pas relever de la seule appréciation du cessionnaire et requérait une autorisation spéciale de l’artiste. 

On a un arrêt du 24 septembre 2009 : la Cour de cassation a jugé que le droit imprescriptible reconnu à l’artiste interprète lui permettait même de s’opposer à toute reproduction altérée de 

son interprétation, quand bien même l’altération de l’interprétation procéderait de l’enregistrement d’origine, et serait ainsi apprécié au regard de l’écoulement du temps et de l’évolution des techniques. 

En l’espèce, les chansons d’Henri Salvador étaient tombées dans le fonds commun. L’intérêt du droit moral réside précisément dans son caractère imprescriptible. Peu importe l’écoulement du temps, ce droit au respect de l’interprétation demeure, et peut même imposer que les producteurs de phonogrammes, s’ils souhaitent exploiter de nouveau ces interprétations, en améliorent la qualité. 

On se demande, d’une part, si les droits moraux en matière de droits voisins, sont perpétuels. On se demande également si, au sein des prérogatives morales conférées à l’artiste-interprète, il faut lui conférer un droit de divulgation.

Le droit moral de l’artiste interpréte est imprescriptible, la jurisprudence démontre que la protection peut aller au-delà de la durée de protection des droits matrimoniaux, par conséquent le droit moral de l’artiste interprète est perpétuel.
Certains auteurs considèrent à l’inverse que la durée du droit moral est limitée dans le temps et qu’elle s’éteint soit à la mort de l’artiste interprète soit à l’expiration de la durée des droits patrimoniaux.
 

Faut-il reconnaître un tel droit de divulgation à l’artiste-interprète ?

Le droit de divulgation est conféré à l’auteur de l’œuvre. L’article L121-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». Ce droit se transmet aux héritiers. Cela signifie que l’auteur peut seul décider de communiquer au public l’œuvre qu’il a réalisée. Il confère à son titulaire le pouvoir exclusif de décider de communiquer l’œuvre au public.
Le code ne prévoit pas l’artiste interprète donc doit on raisonner par analogie avec le Droit d’auteur ? Non la cour de cassation a jugé le 27 novembre 2008 que les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle limitent les prérogatives du droit moral de l’artiste interprète au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Et celles transmises à ses héritiers à la seule protection de cette interprétation ainsi qu’à la mémoire du défunt. Que le moyen qui tend à voir reconnaitre à l’artiste ainsi qu’à son héritier un droit moral de divulgation sur les interprétations réalisées n’est pas fondé.

Les droits patrimoniaux de l’AI : art L212-3 du CPI, il impose une autorisation écrite pour la fixation de la prestation de notre artiste interprète, mais aussi pour la reproduction et la communication au public. Droit matrimonial et pas moral. Cet écrit doit préciser les conditions d’exploitation qui sont prévues. Interprétation stricte.

La rémunération peut être forfaitaire et pas forcément proportionnelle. Le cachet est la rémunération du contrat de travail, les redevances sont les droits patrimoniaux.

L’artiste interprète bénéficie du droit de s’opposer à la communication du son et de l’image de sa prestation. Est-ce que les artistes interprètes bénéficient d’un droit sur leur nom ? Notamment pour les groupes ? La cour de cassation a tranché cette question, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que l’appellation «  Gipsy Kings «  constitue la dénomination collective de l’ensemble du groupe de musiciens, qu’elle a justement décidé que cette dénomination était indissociable de l’existence du groupe qu’elle désigne et de son expression artistique originale, par conséquent elle appartenait indivisément aux membres de ce groupe et ne pouvait faire l’objet d’une appropriation quelconque au titre de la PI.

Donc accord unanime de tous les indivisaires pour déterminer l’usage du nom indivis. En l’espèce pas d’accord donc donne raison à la CA qui a décidé qu’en l’absence d’accord c’était les membres du groupe d’origine qui conservaient seuls du droit d’user de ce nom : arrêt du 25 janvier 2000.

Les droits patrimoniaux peuvent être cédés et cette cession est un contrat qui repose sur l’accord des AI , il faut donc le consentement des parties au contrat. En matière audiovisuelle les AI qui participent à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle , l’art L212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la signature du contrat entre l’artiste et le producteur vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste interprète.

Régime dit de la licence légale qui interdit aux AI mais aussi aux producteurs de phonogrammes, de s’opposer à la diffusion de leur disque en radio ou en discothèque, plus précisément dès lors que ces phonogrammes sont publiés à des fins commerciales , leur autorisation n’est plus requise pour leur diffusion publique.


c) Les producteurs

Ils bénéficient de prérogatives semblables sur le produit de leur production et par conséquent l’autorisation du producteur est nécessaire pour toute reproduction, mise à disposition du public par vente louage ou échange ou pour toute communication au public.

Pour les producteurs de phonogrammes, le régime de la licence légale s’applique donc il ne peut pas s’opposer à la diffusion de l’œuvre dans un lieu public ( hors spectacle ) ni à la radiodiffusion et sa cablodiffusion.

Et pour la diffusion dans un jeu télé ? ça rentre dans la licence légale, et donc les entreprises de communication audiovisuelle peuvent utiliser les phonogrammes en vue de sonoriser leur programmes diffusés sur leur antenne.
Les AI et les producteurs perçoivent une rémunération dite équitable collectée puis reversée par le biais de différentes sociétés de perceptions. C’est la société pour la perception de la rémunération équitable qui comprend elle-même d’autres sociétés qui perçoit les droits et les redistribue, la rémunération est proportionnelle aux recettes d’exploitation pour les discothèques, restau etc et souvent forfaitaire pour les lieux sonorisés comme les hôtels, café, coiffeurs, ascenseurs où la musique est accessoire. Les sommes sont reversées par moitié aux artistes interprètes et aux producteurs par le biais de 4 sociétés.

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