Du contrôle d’identité à la détention provisoire

LES POURSUITES JUDICIAIRES : DU CONTROLE D’IDENTITE A LA GARDE A VUE

Il convient de donner un éclairage sur les procédures pouvant aboutir à une interpellation, par ordre chronologique, on évoquera le contrôle d’identité, la garde à vue, la détention provisoire et les autres poursuites judiciaires :

LE CONTRÔLE D’IDENTITÉ : C’est une des modalités les plus fréquentes d’interpellation.

Les motifs du contrôle d’identité sont précisés à l’article 782 du code de procédure pénale CPP :

Il peut s’agit des contrôles spécifiques relatifs au séjour des étrangers. De plus, les forces de l’ordre peuvent contrôler l’identité s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou a tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit, est susceptible de fournir des renseignements sur une enquête pénale en cours, ou fait l’objet de recherches judiciaires. Mais le Procureur peut aussi requérir des contrôles d’identité pour les infractions qu’il précise (recherches de stupéfiants, ports d’armes…).

Enfin l’identité peut être contrôlée pour « prévenir une atteinte à l’ordre public ».

Les motifs du contrôle sont donc très larges, mais ils doivent répondre à l’un de ces critères, et pouvoir être justifiés de manière circonstanciée, sous peine de nullité du contrôle.

LA GARDE A VUE :

Un officier de police peut décider de retenir une personne au poste 48 heures maximum (96h lorsque des stupéfiants sont en cause) s’il soupçonne qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Si le gardé à vue est mineur, il pouvez être retenu seulement 24h sauf en cas d’infraction punie de 5 ans d’emprisonnement. La prolongation d’une garde à vue de 24h à 48h doit être autorisée par le procureur. Si la garde à vue fait suite à un contrôle d’identité, la durée de la garde à vue se calcule à partir de l’heure de votre interpellation par la police (les 4 heures de vérification incluses).

Après la garde à vue, la personne peut être immédiatement informée de poursuites judiciaires ou libéré sans être informé de la suite qui sera donné à la garde à vue. Dans ce cas, la personne aura le droit de demander au procureur de la République à être informé à l’issue d’un délai de 6 mois suivant la garde à vue.

C’est le procureur de la République qui décide des suites de la garde à vue : classer la procédure, vous faire donner immédiatement une convocation en justice, vous faire conduire devant lui pour un jugement immédiat.

DÉTENTION PROVISOIRE ET AUTRES MODALITES DE POURSUITE :

Le procureur de la République dispose de nombreuses possibiltés de poursuite. Dans la plupart des cas elles donnent lieu à une convocation différée.

Il est cependant possible que le procureur ouvre immédiatement une information judiciaire et qu’un juge d’instruction soit désigné à cet effet. Vous pourrez dans ce cas être immédiatement présenté devant le juge ou convoqué par ce dernier ultérieurement. Le juge d’instruction peut envisager votre placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

§1 la détention provisoire

Le placement en détention provisoire est effectué par un magistrat du siège d’une personne présumée innocente, non encore jugée, pour une période parfois relativement longue. Donc gênant au regard des grands principes. L’art. 137 du Code de Procédure Pénale pose aujourd’hui les principes à concilier.

Toute personne est présumée innocente et par principe libre. Toutefois en raison des nécessités, elle peut être astreinte à des obligations de contrôle judiciaire, et si ces dernières sont insuffisantes, elle peut à titre exceptionnelle être placée en détention provisoire.

La rédaction actuelle n’est pas circonstancielle : elle fait preuve du souci depuis les 1970’s de limiter au strict minimum ces détentions, du moment qu’elles apparaissent absolument nécessaires, pas d’autres solutions.

Rappelé de nombreuses fois, compte tenu du nombre croissant de personnes en détention provisoire dans les prisons (parfois + de 50% des détenus) et parfois abus des juges, correspond à des besoins ressentis par les juges et la société. On ne peut recourir à la détention provisoire que si c’est l’unique moyen, à trois points de vue :

unique moyen de conserver preuves et indices, empêcher les pressions sur les témoins et les concertations entre complices : empêcher que les intéressés entravent la découverte de la vérité.

protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, éviter la récidive : danger de vengeance des proches de la victime, de « justicier ».

mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant de l’ordre public : prévenir/mettre fin à un trouble de l’opinion résultant de la gravité de l’infraction. Donc pas l’opinion publique directement, mais l’ordre public, sinon risque de les placer en détention provisoire pour satisfaire l’opinion publique, indépendamment du trouble à l’ordre public.

Si on s’en tenait à cela, elles seraient moins nombreuses, à toutes fins utiles le législateur a précisé que l’infraction doit être suffisamment grave ; cependant malgré les efforts constants du législateur, leur nombre n’a pas sensiblement baissé….

Pour y remédier, il faut s’attacher au caractère solitaire de la prise de décision en la matière : depuis 1983-1984, les efforts pour cela ont été dans des sens distincts.

Tout d’abord Robert Badinter avait fait adopter une loi pour une prise de décision collégiale. 3 magistrats du siège : deux autour du juge d’instruction. Cette réforme n’a jamais été appliquée, faute d’avoir donné des moyens matériels suffisants pour la mettre en oeuvre. On aurait pu en trouver 3 peut être dans les grandes juridictions, et encore, mais ensuite se serait posé le problème d’impartialité au niveau de la formation de jugement : on n’aurait pas pu trouver d’autres juges disponibles.

En 1993, avec la création du référé liberté, on pouvait faire immédiatement appel devant un magistrat de la Cour d’appel qui avait le pouvoir d’ordonner la remise en liberté, dès que la décision de la mise en détention avait été prise. Cette réforme n’a pas eue les effets escomptés, car très souvent ces juges ne faisaient que confirmer la première décision, sauf si des éléments vraiment exceptionnels leur étaient soumis.

La loi de 2000 sur la présomption d’innocence a mis en place les juges des libertés et des détentions. C’est ce dernier qui décide de placer le mis en examen en détention provisoire après saisine du juge d’instruction. Le JLD peut-être ressaisi à n’importe quel moment et remettre en liberté. Le JLD est un juge du siège, plus élevé en grade que le JI : président ou vice-président d’un tribunal, donc a priori plus d’expérience. Cependant, l’erreur est humaine, ex : Outreau, surtout que certaines affaires sont particulièrement complexes, il est plus facile de placer quelqu’un en détention provisoire, que l’inverse : le risque est minoré et cela tranquillise l’opinion publique. Ces juges sont certes plus expérimentés, mais ils sont aussi surchargés de travail, et doivent juger en urgence des dossiers qui concernent des personnes qu’ils ne connaissent pas. Pas évident de prendre une décision, parfois le placement en détention provisoire peut apparaître comme le moyen le moins dangereux. Les jugements au fond à posteriori confirment en général cette nécessité de la détention, mais pas toujours : environ 850 personnes par an touchent des indemnités en argent –> pour Outreau, les sommes ont « explosé ».

§ 2 : LA COMPARUTION IMMÉDIATE :

La comparution immédiate est une procédure qui permet de faire juger quelqu’un immédiatement après la garde à vue par le tribunal correctionnel. Cette procédure peut être utilisée si vous encourez une peine de prison égale ou supérieure à 6 mois comme c’est le cas pour la plupart des délits fréquemment commis en marge de manifestations.

La procédure de comparution immédiate permet de prononcer une peine d’emprisonnement ferme qui peut être mise à exécution immédiatement (on parle de mandat de dépôt ou de maintien en détention).

Si le tribunal ne peut être réuni le jour même, vous pouvez être placé en détention provisoire. Vous devez être jugé
dans ce cas au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.

Il est possible de refuser d’être jugé le jour même lorsque le juge vous demande si vous acceptez la comparution immédiate. Mais vous risquez d’aller en prison en attendant, pour une durée de deux à six semaines, même si vous avez un domicile, une famille ou un travail. Demandez donc conseil à votre avocat à ce sujet.

En comparution immédiate, l’assistance d’un avocat est obligatoire. C’est lui qui peut vous conseiller sur les risques encourus et l’attitude qu’il convient d’adopter. Ses honoraires seront pris en compte au titre de l’aide juridictionnelle si vos revenus sont globalement inférieur au SMIC. Questionnez l’avocat à ce sujet.

Il est possible de faire appel contre la décision du juge qui vous condamne. Toutefois, si vous avez été placé en détention, vous resterez détenu jusqu’au jugement en appel.

  • &3 : La Garde à vue

Le placement en garde à vue a correspondu à une pratique, avant d’être légalisé, qui permettait à la police de garder dans ses locaux une personne en qualité de suspect ou de témoin.

Ceci a suscité des débats passionnés : du point de vue psychologique, il s’agit d’une période brève avec forte intensité. Du point de vue des principes, elle est difficile à défendre, car la personne est présumée innocente, et la décision n’est plus le fait d’un magistrat, mais d’un Officier de Police Judiciaire.

De plus, il se peut que le policier soit obsédé par l’aveu, avec tous les risques que cela suppose, d’où multiples rétractations ultérieures : l’enquête est mal partie !

Cependant, la garde à vue présente des avantages : elle est utile et efficace quand elle est réalisée dans de bonnes conditions : on obtient souvent des éléments déterminants pour la suite de l’affaire. Cette période se révèle souvent le moment où l’enquête prend tournure. Pour autant, le risque de bavure existe toujours. Pour cette raison, on essaie de l’encadrer. Aujourd’hui, art 63 du Code de Procédure Pénale : un Officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en GAV toute pers à l’encontre de laquelle il y a des raisons de croire qu’elle a commit un infraction, etc.

décision d’un Officier de Police Judiciaire

raisons plausibles de soupçonner

placement sous contrôle du procureur de la République, qui doit être informé dès le début de la garde à vue.

Si le principe de l’habeas corpus n’est pas pleinement assuré, il l’est pourtant eu égard au rôle du magistrat. De plus, la procédure est de plus en plus complexe, pour plus de garanties, mais ce qui peut apparaître parfois gênant, car à un moment le formalisme devient paralysant, à tel point que des procédures doivent être annulées, alors qu’elles ont été globalement bien menées. Ex : loi de 2000 sur la présomption d’innocence, dès la 1ere heure, plusieurs obligations formelles et rigides s’imposent à l’Officier de Police Judiciaire, ce qui peut apparaître parfois difficile lorsque plusieurs personnes sont placées en même temps en garde à vue et qu’il n’y a qu’un seul Officier de Police Judiciaire : la procédure est alors facilement viciée. Cette loi a été corrigée en 2002 par la même majorité politique, pour assouplir la procédure prévue. Aujourd’hui, l’Officier de Police Judiciaire prend la décision, pour une période de 24h renouvelable avec accord du Proc’. Certaines hypothèses voire la nature de l’infraction commandent que la garde à vue soit plus longue : 96h dans le cas du crime organisé, trafic stupéfiants ou terrorisme. Lorsqu’il s’agit de terrorisme, la loi du 23 janvier 2006 permet d’y ajouter 24h, sur décision du juge des libertés, renouvelable une fois.

Quand une personne est placée en garde à vue, l’Officier de Police Judiciaire doit lui expliquer la nature de l’infraction dont elle est soupçonnée, parfois il faut un interprète, il faut également l’informer du droit de consulter un médecin, un avocat, ou toute personne de son choix et de ne pas répondre aux question (la loi sur la présomption d’innocence plaçait ce droit comme première information à donner, aujourd’hui, il s’agit d’une parmi d’autres). La question de la présence de l’avocat est un vieux débat : la personne placée en garde à vue par un Officier de Police Judiciaire est présumée innocente, elle doit pouvoir se défendre. Ceci est parfois discuté, car cela peut avoir des inconvénients pratiques : souvent il n’y en pas, il s’agit même d’ une garantie pour l’Officier de Police Judiciaire, car l’avocat est témoin du respect de la procédure. Cependant, dans des affaires difficiles, il permet de gagner du temps : effet dilatoire, voir problèmes d’ avocats véreux, plus ou moins complices, qui risquent de prévenir le reste de la bande : il en existe, donc risque plus grand. D’où l’hésitation du législateur : finalement, sa présence est de droit dès la première heure, il s’entretient pendant au plus une demi heure avec son client. Mais dans les affaires avec criminalité organise, c’est uniquement à partir de la 48ème heure et pour les cas de trafics de stupéfiants et de terrorisme, seulement à partir de la 72ème heure.

A l’issue de la garde à vue, l’Officier de Police Judiciaire doit proposer au procureur de saisir un juge d’instruction ou de remettre l’individu en liberté.

  • &4 : Les contrôles d’identité

Rien dans le Code de Procédure Pénale pendant longtemps : un arrêt de Cour de cassation en 1973, puis un seul art. dans les 1980’s, aujourd’hui très réglementé : art. 78 et s. du Code de Procédure Pénale.

A) Les cas dans lesquels peuvent être opérés des contrôles d’identité

Avant 1981, on admettait qu’ils pouvaient être opérés dans le cadre d’opération de police judiciaire : il faut contrôler l’identité pour savoir si les personnes sont celles recherchées.

Plus problématique, contrôle dans le cadre d’opération de police administrative : Ch.crim l’a admis en 1973 si aucune rétention de la personne, qu’elle en présente ou pas. Surtout qu’ à partir de 1968 les contrôles de police administrative se sont multipliés à titre préventif pour éviter les affrontements, et on les retenait, ce qui apparaissait irrégulier.

Aujourd’hui, au fil des textes qui se sont multipliés, les contrôles sont possibles dans le cadre d’opération de PJ (art 78 Code de Procédure Pénale) : possibles pour toute personne à l’encontre de laquelle il existe une raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction, qu’elle en ait été témoin, ou qu’elle soit recherchée. Deuxième hypothèse : dans le cadre d’opérations de PJ, prévues plus tard : sur réquisition écrite du Proc’, faisant allusion à des infractions précises, les Officier de Police Judiciaire et sous leurs ordres les APJ, peuvent procéder à des contrôles dans des lieux et pour des périodes déterminées. Donc intervention d’un magistrat, encadrée (lieu et infraction précisés). Mais si à l’occasion on découvre les auteurs d’autres infractions, la procédure reste valable.

Les contrôles dans le cadre d’opérations de police administrative sont plus discutés dans leurs principes : peut-on procéder à des contrôles à titre préventif ? La loi Sécurité-liberté de1981 les permettait, qualifiée par la gauche de liberticide. Elle devait être abrogée, ce qui ne fut pas le cas : elle ne fût que modifiée en 1983 et encore après, le fond reste le même. On distingue Deux types de contrôles, différents quant à leurs objectifs et leurs modalités :

o En général, l’identité de toute personne, quelque soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens. Ceci répond à une jurisprudence de Cour de cassation qui s’attachait au comportement, or difficile à identifier. CC, 5 août 1993: réserve d’interprétation du CC –> de tels contrôles ne peuvent être généralisés car discriminatoires : les Officier de Police Judiciaire doivent justifier les raisons, les circonstances qui les ont motivés. La question des risques d’abus a souvent été posée : cependant, il y a peu de risques qu’elle l’Officier de Police Judiciaire ne le fasse pour le plaisir, car cela prend du temps et mobilise du personnel : contrainte lourde, donc on n’y procède de toute manière que pour de bonnes raisons.

o Deuxième type de contrôles, en liaison avec les conséquences des accords de Schengen, plusieurs frontières françaises ne sont plus vraiment des frontières, cependant il peut y avoir des contrôles ponctuels, mais pas qu’à la frontière, au contraire, d’où la qualification de certaines « zones frontalières », où l’on peut procéder à des contrôles sans avoir à les justifier. Zone de 20 km à compter des frontières terrestre de la France avec Etat ayant ratifié la convention de Schengen : zones portuaires et aéroportuaires, toute portion d’autoroute de 50 km à compter des frontières qui permettent de pénétrer en France, dans les trains internationaux… un certain nombre de lieux qui sont frontaliers ou lieux de transit, et des dispositions plus précises encore concernant la Guyane.

Cependant, il n’existe pas de dispositions spécifiques au sujet des ressortissants étrangers non communautaires même s’ils sont tenus d’avoir avec eux les documents qui permettent leur séjour, ils ne peuvent être contrôlés que dans les cas classiques prédéfinis.

B) Les garanties données aux administrés dans le cadre des contrôles

Ces contrôles ne peuvent être pratiqués qu’à l’initiative et sous le contrôle d’un Officier de Police Judiciaire, lui-même placé sous le contrôle du Proc’. La personne qui fait l’objet d’un contrôle peut prouver immédiatement son identité par tout moyen. Seulement quand elle ne peut le faire de façon acceptable l’Officier de Police Judiciaire peut la faire venir dans ses locaux, mesure de rétention limitée au temps de la vérification, qui ne peut excéder 4 heures. La personne peut prévenir sa famille et toute personne de son choix, pouvant l’aider à fournir la preuve de sont identité. Le PV doit être précis et rédigé : il sera détruit s’il ne débouche sur rien. Quand il s’agit d’un mineur, le Proc’ doit être immédiatement averti.

Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de ces contrôles, en l’absence de soupçons, les a déclarés conforme à la Constitution, car nécessaires au maintien de l’ordre public de la sécurité des personnes et des biens, et en raison des garanties effectives données par le législateur, d’où plusieurs réserves d’interprétation.

C)Les fouilles

Ceci peut avoir des sens différents : la fouille à corps ne peut être pratiquée qu’a la demande d’un juge du siège, car elle est assimilée à une perquisition. En revanche, CA Aix-en-Provence, 1978, confirmé par Cour de cassation en 1988 : on distingue de la fouille les « palpations sommaires », pour éviter des dangers résultant du port d’arme quand la personne est interpellée.

Question au sujet des fouilles de véhicules, se trouvant sur la voie publique : il ne sont pas considérés comme des domiciles, sauf s’ils sont spécialement aménagés à cet effet. Le législateur souhaite cette possibilité de fouilles. La Loi du 12/01/1977, permet de le faire, de façon large : CC, 1977, Fouille des véhicules: la loi est déclarée non conforme à la Constitution car sa finalité n’est pas suffisamment déterminée, de même que les personnes susceptibles d’y procéder. Ex : une décision qui admet x procédure, a condition que le législateur définisse en termes précis les modalités d’application. Nouvelle décision sur nouvelle loi du 18/01/1995 qui permettait au préfet d’autoriser ces fouilles dans des périodes précédant des manifestations et dans les lieux avoisinants. Le Conseil constitutionnel déclare à nouveau la loi non conforme, car l’autorisation doit être donné par l’autorité judiciaire : on reproche de donner compétence à l’autorité préfectorale, administrative, et non à celle judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. Le législateur en tient compte dans les lois de 2001, de 2003, et d’autres, qui prévoient la possibilité de fouiller de véhicules, parallèlement à des contrôles d’identité, prévus depuis 2001, dans des cas de délinquance organisée et terrorisme.

le Proc’ dans ce domaine de délinquance organisée et de terrorisme peut prendre des réquisitions écrites demandant des fouilles de véhicules pour une période de 24 heures, renouvelables.

les Officier de Police Judiciaire peuvent pratiquer des contrôles d’identité et des fouilles de véhicules quand il y a des raisons de penser que les occupants du véhicule sont auteurs et complices de crimes et délits flagrants.

les Officier de Police Judiciaire peuvent pratiquer de telles fouilles pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. Ils ne peuvent y procéder qu’avec l’accord du conducteur, ou sur instruction du proc’, qui peut les donner par tout moyens. Mais ne peut être immobilisé que 30 minutes en attendant.

Evolutions constantes de ce droit, justifié par le développement du terrorisme notamment, correspondant à une demande de sécurité de la société.