L’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques E(C)SFP
L’ECSFP est une procédure dont l’objet est de permettre au vérificateur de contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés au titre de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal. Si cet examen fait apparaître des crédits bancaires inexpliqués, l’inspecteur peut faire parvenir une demande d’éclaircissement ou de justifications au contribuable Pour que le vérificateur puisse envoyer cette demande qui va au-delà des hypothèses prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article L16 du LPF, il faut que le montant des sommes portées en compte soit au minimum deux fois supérieur à celui des revenus déclarés ou bien que la discordance soit supérieure à 150.000 €. Le défaut de réponse permet la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office. Le délai de réponse est également de 60 jours. A défaut de réponse ou en cas de réponse assimilée à une absence de réponse une procédure de taxation ou d’évaluation d’office pourra être mise en œuvre.L’article L 12 du Livre des procédures fiscales : l’administration peut à l’occasion de l’ESFP contrôler la cohérence entre les revenus déclarés d’un contribuable d’une part et d’autre part la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. Un contrôle global, spécifique à l’IR (revenus des personnes physiques des particuliers) et qui se présente comme étant le pendant de la vérification de comptabilité, un contrôle global mais en matière des impôts professionnels. Le problème de cette définition légale, tout comme en matière de vérification de comptabilité, est qu’elle est trop vague et pose des problèmes de délimitation entre l’ESFP et d’autres types de prérogatives (droit de communication par ex.) que pourrait utiliser l’administration. En matière EFSP le législateur considère que lorsque l’administration contrôle la cohérence entre différentes informations et les éléments, indices pouvant témoigner d’une absence de déclaration, il y a une EFSP, mais il ne dit pas comment ce contrôle est matériellement opéré par l’administration. En matière de fiscalité des particuliers et notamment en matière, de l’IR, les difficultés se posent parce que les particuliers ne sont pas tenus de tenir des documents comptables. Dans la pratique pour procéder à ce contrôle de cohérence globale, l’administration va « croiser » et combiner tout un panel d’outils de contrôle différents. Ex. pour comparer les revenus déclarés et la situation de trésorerie, l’administration va utiliser son droit de communication auprès des banques. Ex. l’administration peut utiliser les demandes de justification et d’éclaircissement.
Dès lors que le législateur identifie un contrôle global (EFSP) et qu’il entoure ce contrôle global de garanties particulières (obligation d’envoi d’un avis, le caractère contradictoire etc.), comment sait on quand l’administration utilise par ex. on droit de communication, si on est déjà ou pas encore dans le cadre d’un EFSP, comment sait on que les garanties spécifiques auraient du ou non être appliquées ? La jurisprudence a été très pragmatique. Elle considère que le rattachement de l’utilisation de prérogatives telles que la DEJ ou du droit de communication, est une question de fait et dépend de l’ampleur des recherches effectuées par l’administration. Si ces recherches sont très larges, on se situe dans le cadre d’un contrôle global, on pourra considérer que l’exercice du droit de communication est une première étape d’un EFSP et doit être précéder d’un avis. Lorsque l’administration fiscale exerce son droit de communication auprès d’un notaire pour obtenir la copie d’un acte de vente par ex., on a un contrôle très ponctuel et qui ne peut pas être assimilé à un EFSP. Les garanties l’entourant ne seront pas applicables.
Les garanties ont similaires à celles de vérification de comptabilité.
A) L’envoi préalable d’un avis de vérificationArticle L 47 du LPF : » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. »
Les garanties de l’ecsfp ressemblent à celles de la vérification de comptabilité.
L’envoi d’un avis au titre d’une vérification de comptabilité ne permet pas à l’administration de procéder à des investigations au titre d’un EFSP et vice versa. Lorsque les comptes sont mixtes (dépenses professionnelles et personnelles), l’administration doit envoyer en plus d’un avis de vérification de comptabilité un EFSP pour pouvoir contrôler les dépenses personnelles.
Dans l’avis l’administration va indiquer l’exercice contrôlé, l’impôt concerné, son nom et sa qualité.
Délai utile de deux jours doit précéder l’avis. Il sera envoyé ou remis au contribuable. L’administration peut demander dès l’envoi ou la remise de l’avis, de lui remettre ses relevés de comptes bancaires.
Le législateur exige que l’administration tout au long du contrôle soumette les informations et ses conclusions au débat contradictoire avec le contribuable. A défaut – une irrégularité substantielle.
Le débat contradictoire n’est pas identique à celui de la vérification de comptabilité. Il n’a pas à être oral. Le vérificateur n’a pas l’obligation de mener son débat au domicile du contribuable. Ce type de contrôle se déroule dans les locaux de l’administration ou en accord avec l’administration, dans les locaux de l’avocat-conseil du contribuable. Un EFSP peut ne comporter aucune rencontre directe entre le vérificateur et la personne physique contrôlée mais ce dérouler sous la forme épistolaire.
L’EFSP est un contrôle contradictoire et en principe, l’EFSP n’est pas contraignant pour le contribuable. Lors de la remise de l’avis, le vérificateur peut demander la remise de l’ensemble des relevés bancaires. Le contribuable sollicité peut parfaitement refuser de remettre ces relevés bancaires. Cette garantie est purement formelle. Elle pose des difficultés pour deux raisons :
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- A aucun moment on informe le contribuable de son droit de refuser de délivrer les informations demandées
- L’alternative qui parait être donnée au contribuable n’est pas un véritable choix. Si les relevés bancaires ne sont pas donnés par le contribuable, l’administration ira les chercher par le biais du droit de communication.
Cette procédure a priori relativement souple pour le contribuable, le place en réalité dans une situation inconfortable.
Quand le débat contradictoire doit avoir lieu ? Le vérificateur utilise en cours la prérogative de la DEJ après que le contribuable ait donné toutes les informations demandées, le vérificateur les ait comparées. Est-ce qu’avant utiliser la DEJ, le vérificateur doit faire part au contribuable de éléments qui font penser qu’il y a des revenus non déclarés et laisser au contribuable de se justifier ? Si le contribuable répond à ce stade là, la DEJ ultérieure n’a pas lieu d’être. Si le débat contradictoire n’a pas eu lieu, le contribuable doit directement répondre à la DEJ. La solution a longtemps reposé sur la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui prévoyait que le contribuable devait être mis en demeure de présenter ces observations avant la DEJ. La Charte a été modifiée en 1997. Aujourd’hui cette obligation ne pèse plus sur l’administration. Le contradictoire peut intervenir après la DEJ.
C) La limitation de la durée de l’EFSPL12
L’EFSP ne se déroule pas sur place. Les délais sont plus longs. La durée limite est d’un an en principe et quelque soit le contribuable.
Ce délai d’un an peut être porté à 2 ans et notamment quand l’administration découvre une activité occulte. Il s’agit de la situation où il n’y a pas de déclaration fiscale pour les revenus perçus et il n’y a pas d’identification de l’activité auprès du centre des formalités des entreprises compétent. L’EFSP pourra porter sur l’activité professionnelle occulte, le contribuable perd les garanties de la vérification de comptabilité.
Le délai initial dans certains cas pourra être prorogé du temps mis par l’administration pour obtenir les relevés bancaires refusés, du temps que l’administration aura mis pour obtenir des informations par le biais de la coopération internationale.
§2 Le début et la fin de l’EFSP
Décompte va se faire avec pour point de départ la réception ou la remise de l’avis. La fin sera marqué par la proposition de rectification.
Il est interdit à l’issue d’un EFSP de notifier un nouveau redressement L 50. L’administration ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt. Cette garantie n’est pas identique à celle vue en matière de vérification de comptabilité. il est interdit ici de notifier des redressements supplémentaires. L’administration peut dégrever les impositions supplémentaires issues de l’EFSP erronées, reprendre l’EFSP et renotifier un avis. Si on annule la première, la 2e n’est pas considérée comme supplémentaire. L’administration doit être encore dans le délai de reprise. Dans certains cas, l’administration indépendamment de l’abandon préalable, sera habilitée à notifier des redressements supplémentaires après la clôture d’un EFSP notamment lorsque des faits postérieurs à ce contrôle lui permet d’établir que le contribuable lui a fourni des éléments incomplets ou inexacts.