Conséquences de l’inscription au RCS (et défaut d’inscription)

les effets de l’inscription et du défaut d’inscription au RCS

Initialement, l’immatriculation au RCS avait une simple valeur administrative pour dénombrer les commerçants. Les premiers effets juridiques ont été introduits par un décret du 9 aout 1953. Le problème c’est qu’aujourd’hui les effets de l’immatriculation sont complexes, il y a deux facteurs :

  • Les effets diffèrent pour les personnes physiques et personnes morales
  • Les effets de l’immatriculation sont variables en ce qui relèvent parfois des règles de preuve et parfois des règles de fond.

  • A) Une présomption simple de commercialité

La règle gouverne uniquement les personnes publiques et est posée par l’article L. 123-7 du Code de commerce aux termes duquel l’immatriculation d’une personne physique entraine présomption de la qualité de commerçant. Il s’agit d’une présomption simple donc susceptible de preuves contraires. Les tiers en effet, peuvent établir que la personne immatriculée ne remplit pas les conditions pour être commerçante. L’article L. 123-7 ajoute une exclusion qui est favorable à la personne immatriculée dans la mesure où les tiers ne peuvent pas utiliser la présomption si ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante.

  • B) Une présomption exceptionnellement irréfragable

Présomption qui n’est pas susceptible de preuves contraires. La présomption n’est pas une règle de preuves mais de fond. L’hypothèse la plus marquante concerne la location gérance et la vente du fonds de commerce. Le principe est posé par l’article L. 123-8 alinéa 2 du Code de commerce qui décide que le commerçant qui vend ou qui donne en location son fonds de commerce, et qui néglige de se faire radier du RCS, répond des dettes contractées par son successeur. La négligence est lourdement sanctionnée dans la mesure où il continue à être responsable des dettes de son successeur aussi longtemps qu’il apparait au RCS.

  • C) Les effets du défaut d’inscription

Le principe est posé par l’article L.123-8 du Code de commerce, texte qui pose deux règles complémentaires, qui incite le commerçant à respecter l’obligation d’immatriculation. Première règle : la personne assujettie qui n’a pas requis son immatriculation ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant à l’égard des tiers. De ce fait, il n’est pas protégé par la législation sur les baux commerciaux, il ne peut pas bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire.

L’assujetti ne peut pas invoquer cette absence d’immatriculation pour se soustraire aux obligations qui pèsent sur les commerçants. Cet assujetti est ce que l’on appelle un commerçant de fait et sa situation est très inconfortable.

  • D) Les effets de l’inscription sur la personnalité des sociétés et des GIE

La société ou le GIE acquiert la personnalité morale au jour de son immatriculation au RCS. La règle est posée par l’article L. 210-6 pour les sociétés commerciales, par l’article L.251-4 pour le GIE et par l’article 1842 du Code civil pour les sociétés civiles. Cela veut dire que la société ou le GIE ne devient un sujet de droit à part entière qu’à compter de son immatriculation. L’immatriculation est la condition même d’apparition de la personnalité morale. L’immatriculation est importante car elle va servir de délai pour la société, de point de départ de la durée de la société.

  • E) L’inopposabilité des faits et des actes non publiés

La règle est posée par l’article L.123-9 du Code de commerce, texte qui sanctionne le non accomplissement des inscriptions modificatives qui doivent intervenir après l’immatriculation. Texte qui décide que les faits ou les actes qui auraient du être mentionnés au RCS et qui ne l’ont pas été sont inopposables aux tiers. La jurisprudence applique ce principe de manière stricte peu importe que l’acte ou le fait ait fait l’objet d’une autre publicité. La vente du fonds de commerce est inopposable aux tiers s’il n’est pas mentionné au RCS et ce, même si la vente a été publiée dans un journal d’annonces légales. Cette inopposabilité peut être écartée si la personne immatriculée rapporte la preuve que le tiers avait une connaissance personnelle de l’acte ou du fait. Preuve par tous moyens. En outre, les tiers ont quant à eux, toujours la possibilité d’invoquer un acte ou un fait dont ils ont la connaissance personnelle. Cela veut dire que les tiers vont avoir une option, s’en tenir au RCS et considérer que l’acte n’existe pas ou au contraire, invoquer l’acte dont ils ont une connaissance personnelle.

Une règle comparable existe pour les sociétés commerciales. Elle est posée par l’alinéa 2 de l’article L.123-9. Les sociétés sont tenues de déposer au RCS, un certain nombre d’actes et de pièces en annexe au registre. Ces pièces sont inopposables aux tiers tant qu’ils n’ont pas été déposés au RCS en annexe mais à nouveau, les tiers peuvent les invoquer s’ils en ont une connaissance personnelle. L’inopposabilité est destinée à protéger les tiers contre les actes, faits juridiques qui n’ont pas été publiés. C’est très utile car les tiers peuvent consulter le RCS sans avoir à faire des recherches complémentaires. Cette inopposabilité n’est jamais préjudiciable aux tiers car celui qui a eu une connaissance personne de l’acte non publié ne peut toujours l’invoquer.

  • F) Les autres effets de l’inscription

L’immatriculation au RCS produit des effets variés, qui sont prévus par des textes particuliers. La qualité de conjoint collaborateur est réservé au conjoint qui est mentionné en tant que tel au RCS ou au répertoire des métiers lorsqu’il s’agit du conjoint d’un artisan. L’immatriculation du locataire d’un local commercial est indispensable pour bénéficier du droit au renouvellement. Certaines professions commerciales ne peuvent être exercées que par ceux qui sont inscrits au registre et cette règle concerne par ex, les marchands ambulants, les courtiers.

  • G) La protection du fonds de commerce

Le registre du commerce et de société assure dans une certaine mesure, la protection du fonds de commerce, dans la mesure où le RCS permet aux tiers d’être informés de tout ce qui peut les intéresser dans l’exploitation du fonds de commerce (l’objet du commerce, l’enseigne, le lieu d’exploitation…).