Les effets de la résolution pour inexécution du contrat (art. 1229 Code civil)

Les effets juridiques de la résolution du contrat

La résolution pour inexécution est l’anéantissement du contrat en raison de son inexécution : elle est très utile en pratique, joue tous les jours dans la vie juridique.

Il y a deux  cas où la résolution va être demandée :

Les effets juridiques sont les mêmes  que l’on soit en présence d’une clause d’une résolution  judiciaire ou unilatérale

A- La disparition du contrat

Al 1 de l’article 1229

1- La date de disparition du contrat

C’est à la date de la résolution  que les parties sont libérées, elle est fixée par l’al 2 de l’article 1229 et distingue selon le type de résolution en cause

Si c’est une clause résolutoire : la résolution prend effet dans les conditions prévues dans le contrat

Pour la résolution unilatérale c’est à la date de réception  par le débiteur de la notification

Pour la résolution judiciaire c’est à la date fixée par le juge et s’il n’a rien dit à la date d’assignation

2- L’étendue temporelle de l’anéantissement

Le contrat cesse de produire effet pour l’avenir mais la résolution va plus loin que ça elle va permettre de revenir sur les effets passés du contrat, avant la réforme on parlait de résolution rétroactive, mtn il dit que l’on va pouvoir remettre en cause les effets passés, c’est-à-dire les prestations déjà exécutées

Ex : un contrat n’a pas été exécuté, le contrat prend fin, comme on n’a rien exécuté il n’y a pas la question de remise en cause des effets passés. Mais si la prestation avait été exécuté il va falloir des restitutions, on applique les mêmes règles que pour  les nullités.

La résolution va donner lieu à des restitutions, l’article 1129 renvoie aux arts 1352 et suivants

Cette question de l’étendue de la résolution a suscité des difficultés pour les contrats de longue durée, la jurisprudence était incertaine et l’ordonnance à l’article 1229 procède à une distinction il y a deux hypothèses

1ère hypothèse : Les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu : c’est l’hypothèse où le contrat est envisagé comme un tout. Le code ns dit que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont  produite.

2ème hypothèse : Les prestations échangés ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat : on a un contrat qui est régulièrement exécuté et chaque période est utile en elle-même (contrat de bail) : le code ns dit qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieur à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Il y a deux possibilités : soit le contrat était mal exécuté dès le départ cela entrainera la remise en cause de toutes les prestations depuis le début. Si le contrat a été régulièrement exécuté des 2 côtés pdt une certaine période et une partie a commencé à ne plus exécuté le contrat, si le contrat est résolu on ne reviendra pas sur la période de bonne exécution du contrat. On parle de résiliation du contrat dans cette hypothèse

 

3- L’étendue matérielle de l’anéantissement

Est-ce que la résolution du contrat va toucher l’intégralité du contrat, anéantir toutes les clauses du contrat ? la question est importante car des clauses ont pour objet de régir l’inexécution du contrat, est ce qu’il ne faut pas maintenir ces clauses ?

L’article 1220 répond par l’affirmative à cette question «  la résolution n’affecte ni les clauses… »

Ex : la clause attributive de juridiction, si on un différend sur le contrat c’est le TI de Paris qui sera compétent, cette clause survit à la résolution du contrat car elle anticipe les difficultés

La clause pénale fixe le montant des dommages et intérêts en cas d’inexécution, la résolution ne la fera pas disparaitre

 

Parfois on peut hésiter :

Ex de la clause de non concurrence : si le contrat est résolu est ce que la clause doit continuer  produire ses effets, la Cour de Cassation avait dit que la clause disparaissait ce qui était discutable l’ordonnance renverse la décision à l’article 1230

B- Les dommages et intérêts

Art 1217 dernier al : quelque soit la sanction choisie on peut toujours avoir des dommages et intérêts, mais le juge ne les accordera que si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, il faut vérifie qu’il y ait une inexécution, que cela cause un préjudice que la restitution ne suffit pas à réparer

La jurisprudence distingue plusieurs choses

Soit la résolution est imputable à une des parties uniquement, le juge prononce la résolution aux torts exclusifs de la partie concerné qui devra réparer l’intégralité du préjudice

Soit la résolution est imputable aux deux parties: dans ce cas le juge va prononcer la résolution aux torts partagés le versement de dommages dépendra de la gravité des fautes respectives des parties

3. La résolution pour force majeure

A)Les caractéristiques

La force majeure est une cause d’exonération totale des responsabilités contractuelles. Mais l’effet de la force majeure va plus loin que cela, l’article 1218 nous dit que le contrat est résolu de plein droit.

L’ordonnance apporte une petite innovation, avant il fallait quand même une décision judiciaire de résolution du contrat. Depuis celle-ci, le contrat est automatiquement résolu. Ce qui va très bien marcher dans certains cas mais peut aussi suciter des difficultés. Malgré ce texte, il peut être intéressant pour les parties de vérifier qu’il y avait bien force majeur et officialiser la fin du contrat.

B) Les effets : la théorie des risques

Hypothèse ou une partie ne peut plus s’exécuter en cas de force majeure.  Qu’en est-il de l’autre partie ? Qu’en est-il de l’obligation réciproque ?

Exemple : contrat de bail. Enorme orage, foudre tombe sur l’immeuble. Le bailleur est libéré de son obligation d’assurer la jouissance possible. Que devient l’obligation du bailleur de payer le loyer.

C’est la question des risque.

Soit on considère que l’impossibilité d’exécuter concerne seulement l’obligation en cause et n’empêche pas l’autre obligation d’être exécuté. Ici, les risques pèsent sur le créancier.

Soit on considère que l’impossibilité d’exécution libère également l’autre partie. Dans ce cas là les risque pèse sur le débiteur dont l’exécution de l’obligation est impossible.

La réponse est que la perte est pour le débiteur. Mais

 

La règle générale

Les risques pèsent sur le débiteur (« Res perit debitori »). Exemple de l’immeuble détruit par un tempête : les deux parties sont libérés de leur obligations. C’est une solution de bon sens qui repose sur l’interdépendance des obligations. Mais cette solution n’est pas affirmée par le Code de manière très claire à l’article 1218 (« … »).

 

Le cas particulier des contrats translatifs de propriété

  • Pour ces contrats la règles est différente car le droit des biens interfere, en droit des bien la règle c’est “res perit domino” : la perte est pour le propriétaire du bien
  • Ex: je conclue un contrat de vente pour ma voiture à 5000eu, je la livre que le lundi, entre la date de livraison et celle de conclusion la voiture brule,  je suis libérée de mon obligation de livrer la voiture, mais est ce que je suis libérée de payer, c’est l’article 1196 al 3 qui répond à al question «  le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose, si la voiture brule pour un cas de force majeur, la perte est pour nous, on devra quand même payer le prix.

o La règle du transfert immédiat de la propriété  dans la vente est supplétive, les parties peuvent prévoir que le transfert de propriété aura lieu au moment du paiement du prix ou au moment de la livraison. C’est une clause très fréquente

o La règle selon laquelle le transfert de propriété emporte le transfert des risques est elle-même supplétive de volonté et peut être modifiée également dans le contrat. C’est à dire que sans toucher à la date du  transfert de propriété les parties peuvent s’occuper de la question des risques

o Si le débiteur non propriétaire (le vendeur) a été mis en demeure de livrer la chose, l’al 3 de l’article 1196 ns dit que les risques passent à sa charge

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