Les effets du contrat à l’égard des tiers
Dans le Code Civil une section est consacrée à cette question aux arts 1199 et suivants. La logique veut que seules les parties soient liées par le contrat, c’est ce qu’on appelle le principe de l’effet relatif des contrats, mais ce principe connait des aménagements.
Section I : le principe de l’effet relatif des contrats
La règle essentielle est posée à l’article 1199 al « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et al 2. Il reprend l’ancien article 1165 du Code Civil.
Le principe est une règle de bon sens, le contrat a été voulu par les parties, elles ont donné leur consentement il n’y a pas de raisons qu’il en résulte un engagement pour les tiers, l’effet obligatoire du contrat est limité aux parties
Il ne faut pas croire que le principe signifie que le contrat n’a pas d’effets même indirectes à l’égard des tiers, certes ils ne sont pas liés par le contrat, mais le contrat crée une situation juridique entre les parties que les tiers ne peuvent pas ignorer : On dit que le contrat est opposable aux tiers, ce sont deux principes qui se complètent
Le principe a été consacré par l’article 1200 « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »
Ex : un contrat de vente de voiture pour 5000 euros, l’effet relatif signifie que seul le vendeur doit livrer la voiture et l’acquéreur de délivrer le prix, mais l’opposabilité signifie que le transfert de propriété qui résulte du contrat de vente doit être respecté par tout le monde y compris les tiers
L’opposabilité joue dans les deux sens :
Le contrat est opposable aux tiers: les tiers ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat. Si le tiers se rend complice de la violation d’une obligation contractuelle il commet une faute et engage sa responsabilité extra contractuelleEx : une promesse de vente, un proprio s’engage à vendre sa maison au bénéficiaire si le bénéficiaire lève l’option, si le proprio vend son bien à un tiers en violation de la promesse, si le tiers était au courant il a commis une faute
Cette opposabilité par les tiers est plus difficile quand on est face à un problème d’exécution du contrat : est ce que le tiers peut se prévaloir d’une inexécution du débiteur pour agir lui aussi contre le débiteur ? La jurisprudence a répondu oui dans un arrêt du 6 Octobre 2006 « le manquement contractuel constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers » c’est une solution très critiquable, cette solution a été répétée de nombreuses fois. La solution rend bien souvent de très grands services : je veux vendre une maison, avant de la vendre on doit faire des diagnostics, je demande donc un diagnostic thermite, il n’y en a pas je vends donc la maison, mais six mois plus tard l’acquéreur découvre que la maison est infestée de thermites. Il y a n manquement contractuelle du diagnostiqueur qui a causé un préjudice à l’acquéreur, mais il est tiers au contrat de diagnostic, la jurisprudence ns dit que la faute du diagnostic constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers.
Section II : les dérogations à l’effet relatif des contrats
1 la promesse de porte-fortArt1203 « on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi -même »
Je peux m’engager moi à ce qu’une personne fasse quelque chose : article 1204 , on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers, c’est promettre que le tiers consente à faire quelque chose
Mais ce n’est pas une dérogation à l’effet relatif des contrats car le tiers reste libre, le tiers fait ce qu’il veut il n’est pas lié au contrat
Cette promesse est utilisée quand on a des liens particuliers entre le porte-fort et le tiers, quand le porte fort est dans une bonne situation pour inciter le tiers à s’engager
Ex : deux frères sont propriétaires d’un appartement, pour que l’appartement soit vendu il faut l’accord des 2, sauf qu’une offre fabuleuse arrive, on dit à un des propriétaires « vous signez aujourd’hui », l’autre frère est à l’autre bout du monde. Le frère contacté par l’acquéreur peut se porter fort de ce que son frère acceptera la vente « c’est mon frère je le connais, je sais qu’il sera d’accord » (en raison des relations entre le porte fort et le tiers).
Porte fort de ratification : le porte-fort s’engage à obtenir le consentement du tiers
Porte fort d’exécution : je m’engage à ce que le tiers exécute son obligation, c’est une garantie, cela ressemble beaucoup à un cautionnement.
Pour le porte-fort de ratification il existe deux issues possibles :
– Le tiers refuse de ratifier le contrat : il a le droit de refuser, cela va avoir deux conséquences Le contrat envisagé est privé de tout effet Le porte-fort engage sa responsabilité : il va devoir indemniser le créancier du préjudice que ça lui cause puisqu’il a violé sa promesse de porte fort, car il est tenu d’une obligation de résultat.La promesse de bon office est pareil que le porte fort mais c’est une obligation de moyen : il s’engage à faire de son mieux pour obtenir l’accord du tiers
– Le tiers ratifie le contrat : il y a deux conséquences Le porte fort est libéré, il a exécuté son obligation Le contrat est validé et le Code Civil précise que le contrat est rétroactivement validée à laquelle le porte fort a été souscrit2 La stipulation pour autrui
Ici c’est une vraie dérogation, elle est définie par l’article 1205 du Code Civil « l’un des contractants qu’on appelle le stipulant peut faire promettre à l’autre qu’on appelle le promettant d’accomplir une prestation au profit d’un tiers le bénéficiaire »
C’est une opération juridique à trois personnes : on a un contrat conclu entre deux personnes, le stipulant et le promettant, ce contrat va faire naitre une créance au profit d’une 3ème personne le bénéficiaire
C’est une clause du contrat qui détourne au profit d’un tiers la prestation normalement due au stipulant
Ex : l’assurance vie : je conclue (stipulant) un contrat avec un assureur (promettant), je lui verse régulièrement des primes et en contrepartie quand je mourrais l’assureur versera un capital à mes enfants (bénéficiaire)
Ex : la donation avec charge au profit d’un tiers : une personne fait une donation à une autre sous la condition que le donataire verse une rente viagère à un tiers
Il y a une dérogation au principe de l’effet relatif car le bénéficiaire acquiert directement un droit contre le promettant.
Cette stipulation pour autrui était envisagée de manière très réduite dans le code de 1804 alors qu’elle est très utile, la jurisprudence va faire sauter les limites de l’article 1121 en l’interprétant très largement, l’ordonnance vient consacrer les solutions libérales de la jurisprudence aux arts 1205 et suivants
A- Les conditionsLa stipulation pour autrui se greffe sur un contrat, ce contrat conclut entre le stipulant et le promettant doit remplir toutes les conditions de validité de n’importe quel contrat
Art 1205 al 1 : on peut stipuler pour autrui : c’est une admission générale, elle peut se greffer sur n’importe quel contrat
La seule limite est qu’il faut un bénéficiaire l’article 1205 al 2 apporte deux précisions :
Le bénéficiaire peut être une personne future : c’est très fréquent notamment en matière d’assurance Le bénéficiaire doit être précisément désigné ou désignable : on doit pouvoir déterminer le bénéficiaire le jour de la conclusion du contrat Il faut mentionner l’acceptation du bénéficiaire : personne ne peut acquérir de droits contre sa volonté, l’acceptation vient seulement consolider le droit du bénéficiaire B- Les effets 1- Les rapports entre le promettant et le stipulantIl y a un contrat entre les deux, il doit être exécuté, il a force obligatoire mais la présence de la stipulation pour autrui va poser des difficultés
Ex : contrat de vente conclut entre deux parties mais qui prévoit que l’acquéreur doit verser le prix au profit d’un tiers. Si l’acquéreur ne verse pas le prix au bénéficiaire, que peut faire le stipulant, il peut demander la résolution du contrat, mais l’article 1209 ns dit que le stipulant peut aussi agir en exécution forcée du contrat, il va pouvoir agir en justice contre le promettant
2- Les rapports entre le promettant et le bénéficiaireLe bénéficiaire acquiert un droit direct contre le promettant, il l’acquiert dès la stipulation. Le bénéficiaire a une créance il peut donc agir en justice contre le promettant.
Le bénéficiaire a un droit direct contre le promettant, la prestation ne vient pas du stipulant, la prestation va directement du promettant au bénéficiaire :
– Les créanciers du stipulant n’ont aucune prise sur cette créance – Puisque la somme est versée directement par l’assureur, cela veut dire que la somme versée ne fait pas partie de la succession de l’assureur, elle vient directement de l’assureur et évince toutes les règles de la succession 3- Les rapports entre le stipulant et le bénéficiaireL’al 2 de l’article 1206 ns dit que le stipulant peut librement révoque la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas accept
Cette faculté de révocation prend fin avec l’acceptation du bénéficiaire
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