Les effets de la nullité des contrats (nullité totale ou partielle)

les effets de la nullité DES CONTRATS

  Par définition la nullité provoque l’anéantissement rétroactif du contrat. En revanche la nullité n’a pas toujours la même étendu. En ce sens que selon les cas, elle peut être totale ou partielle.

 

  • 1 : nullité totale ou partielle

 L’hypothèse de base est celle dans laquelle la nullité vient sanctionner l’absence d’un élément nécessaire à la formation du contrat. Cet élément nécessaire à la formation du contrat peut être le consentement, la cause, l’objet, ou encore une condition de forme (ex : conclusion d’un acte notarié).

La nullité va provoquer l’anéantissement du contrat en entier : c’est la nullité totale.

Le problème apparait lorsque la nullité vient seulement frapper une clause du contrat car cette clause est illégale. Es ce que cette nullité va se limiter à la clause, ou est ce que cette nullité par un effet de contagion va s’étendre à tout le contrat ? Est-ce que dans cette hypothèse de l’illégalité d’une clause, on va se limiter à une nullité partielle ou une nullité totale ?

 

  • Les solutions de principe

 Le Code civil contient 2 textes contradictoires sur l’étendue de la nullité. Ces textes visent le cas où un contrat contient une condition illicite. Les articles du code peuvent s’étendre.

Il s’agit de l’article 900 et 1172 :

    L’article 900 du Code civil s’applique au contrat à titre gratuit. Il en résulte que lorsque ces contrats stipulent une condition illicite, alors la nullité de la condition n’entraine pas la nullité du contrat. L’article 900 consacre la nullité partielle.

    L’article 1172 concerne les contrats à titre onéreux qui contiennent une condition illicite. Il en résulte que la nullité de la condition doit alors s’étendre et provoquer la nullité de tout le contrat. L’article 1172 fait jouer la nullité totale. Comment expliquer cette contradiction ou divergence?

Cette contradiction trouve une raison historique. Les arts 900 et 1172 datent de 1904. L’article 900 avait pour but de dissuader les auteurs de donations ou de lègues de subordonner la donation ou le lègue à une condition illicite parce que contraire au nouveau principe issu de la révolution (après 1804 un aristocrate fait un lègue, à la condition illicite que le légataire rétablisse dans sa famille le droit des naissances. Si en pareille hypothèse la loi édicte une nullité partielle, alors le légataire, le donataire sera insisté à dénoncer la condition illicite. En effet il pourra obtenir l l’annulation de cette condition sans perdre le bénéfice du lègue ou de la donation. Voilà qui explique la solution de l’article 900).

A l’inverse les actes à tire onéreux ne présentent pas le même danger d’un retour à la féodalité. C’est pourquoi l’article 1172 adopte à leur égard la solution de la nullité totale. Les raisons qui justifiaient en 1904 les deux articles sont devenues obsolètes. En réalité personne ne craint le retour à la féodalité. Pour cette raison la Jurisprudence a fait évoluer l’interprétation des articles 900 et 1172 de manière à les rendre compatible avec l’évolution de la société.

La Jurisprudence a dégagé une nouvelle interprétation qui repose sur la volonté des parties :

  •      La recherche de la volonté des parties fait apparaitre que la clause illicite était pour elle déterminante de la conclusion du contrat. Dans cette hypothèse la Jurisprudence applique l’article 1172 et fait jouer la nullité totale. La distinction contrats gratuit et onéreux ne joue pas.
  •      La recherche fait apparaitre que la clause illicite n’était pas déterminante pour elle. la Jurisprudence applique l’article 900. Elle fait jouer la nullité partielle. Ici ce qui compte c’est la recherche des volontés des parties.

 

  • Les tempéraments

 Les solutions précédentes ne s’imposent pas au législateur. La loi peut prévoit que la nullité d’une clause n’entrainera pas celle du contrat quelque soit la volonté des parties. Pour exprimer cette solution on parle de nullité partielle impérative, puisque la nullité s’impose aux parties. Une telle nullité est prévue par l’article l 132 -1 du code de la consommation. La clause abusive est réputée non écrite. Le contrat va subsister une fois la clause retranchée, ce qui correspond à une nullité partielle impérative.

L’interprétation de l’article 1940 du code des impôts suppose qu’une fraude fiscale ait lieux à l’occasion d’une vente immobilière. Les parties vendent l’immeuble pour un prix ostensible de 10 000 €. Mais elles concluent une convention secrète que l’on applique, une contre lettre stipulant que l’acheteur devra payer une somme supplémentaire de 10 000 €. Dans ce cas l’article 1940 édicte la nullité de la contre lettre, la loi ne précise pas si la nullité de la contre lettre contamine le contrat en entier. En revanche, la JP répond à cette question par la négative : la vente va subsister sans la contre lettre. L’objectif est clair. Il s’agit d’insister l’acheteur à dénoncer la fraude puisque l’acheteur sera dispensé de verser le supplément sans avoir à craindre la nullité de la vente.

Cet exemple montre que si la loi ne dit rien, le juge peut de lui même appliquer une nullité partielle impérative si l’efficacité de la règle l’exige.

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