Le jugement : effets, efficacité, autorité de la chose jugée

Effets et efficacités du jugement.

Le jugement a pour objet de trancher un litige par application du droit, en disant le droit. Pour que le jugement puisse avoir cet objet, il doit vider le litige. Il faut aussi que le jugement ait une efficacité processuelle.

Il faut, autrement dit, que le jugement mette fin à l’instance, à la situation processuelle constituée entre les plaideurs, que le jugement interdise aux parties de soumettre à nouveau la même question litigieuse au juge.

Précisément, la reconnaissance au jugement de l’autorité de la chose jugée est l’institution qui va permettre d’obtenir cette efficacité, interdire au procès de rebondir sur la même question plusieurs fois successivement.

On a très longtemps considéré que cette autorité de la chose jugée était un des effets du jugement.

Aujourd’hui, on considère que c’est un attribut du jugement, un caractère de celui-ci. Il faut distinguer l’autorité de la chose jugée des autres effets. Voici le plan du cours :

  • §1 Les attributs du jugement.
  • A) La force probante
  • B) L’autorité de la chose jugée.
  • §2 Les effets du jugement.
  • §3 L’efficacité substantielle du jugement

  • &1 Les attributs du jugement.

A) La force probante

Le jugement qui émane d’un juge institué par l’Etat est un acte authentique. Puisque le jugement est un titre authentique, il aura la même force probante qu’un acte authentique ordinaire. Il fera foi jusqu’à inscription de faux.

Cette précision est donnée par l’article 457 du Code de Procédure Civile. « le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459 du Code de Procédure Civile. »

L’article 459 du Code de Procédure Civile énonce lui-même que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience, ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été respectées en fait.

Autrement dit, cette règle aboutit à déroger à une règle probatoire qui veut que l’on ne puisse prouver contre et outre les mentions du jugement.

B) L’autorité de la chose jugée.

Notion

= présomption légale selon laquelle l’autorité que la loi attribue à la chose jugée
ne peut être renversée par la preuve contraire (irréfragable, art. 1350 CC)

— présomption de correspondance à la vérité de ce qui a été jugé

effet et caractéristique de l’acte juridictionnel, en ce qu’elle rend
incontestable la situation qui découle de la décision

Double aspect:

  • Aspect négatif: elle offre à celui qui a été partie à un procès l’exception de chose jugée,
    càd une fin de non-recevoir qui peut être opposée à l’ancien adversaire et qui permet
    de faire déclarer irrecevable tout demande qui a pour objet de revenir sur ce qui a été jugé
    obstacle à la réitération du procès (art. 25 CJ), sans préjudice des voies de recours
  • Aspect positif: elle établit une situation juridique présumée être la vérité
    — la décision revêtue de l’autorité de chose jugée reconnaît ou attribue un droit
    à une partie qui pourra s’en prévaloir de manière irréfragable c. son ancien adversaire
    — l’autorité de chose jugée a une fonction probatoire [art. 1350 CC]

Dessaisissement

= effet particulier de l’acte juridictionnel qui se produit lorsque le juge, en rendant une décision définitive, épuise sa juridiction sur le point litigieux (article 19, al. 1er CJ) :

  • Ce mécanisme est d’ordre public (>< autorité de chose jugée est d’ordre privé)
  • Sa méconnaissance constitue un excès de pouvoir

Remarques:

  • Le jugement qui contient des considérations contradictoires ne permettant pas de déduire avec certitude le sens de sa décision, n’épuise pas la juridiction du juge (Cass. 6 mars 1998)
  • Lorsque le juge se fonde au cours d’un même procès (même instance ou en degré d’appel)
    sur une précédente décision passée en force de chose jugée, il a constate qu’il est dessaisi
    >< au cours d’un procès ultérieur, il se base sur l’autorité de chose jugée (Cass.)
    — dans le 1er cas, on ne peut invoquer la violation des art. 23 à 28 CJ

Exceptions: certaines dispositions dérogent à l’effet de dessaisissement :

  • Possibilité de réviser des décisions définitives en raison de circonstances
    nouvelles ou modifiées, ex.: pensions alimentaires (art. 209 CC) ou après divorce (art. 301 CC)
  • Mécanismes d’interprétation et de rectification des décisions
    mais le juge ne peut modifier ou compléter sa décision (Cass. 27 fév. 1992)

Conditions de l’autorité négative

Trois conditions doivent être cumulativement réunies (art. 23 CJ) :

1) Identité d’objet: la chose demandée, l’objet de la prétention, doit être identique

2) Identité de cause: les mêmes faits antérieurement invoqués et appréciés en fonction
d’une norme juridique mise en œuvre par le juge précédent

3) Identité de parties: demande formée entre les mêmes parties agissant en même qualité
— on tient compte de la représentation directe ou indirecte et de la subrogation
mais il suffit d’une intervention ou d’un déclaration de jugement commun
pour que l’exception de chose jugée soit opposable à la partie adverse

— le juge doit rechercher s’il peut admettre la prétention nouvelle
sans détruire le bénéfice de la décision antérieure (Cass. 16 mars 1972)

Décisions qui possèdent la chose jugée

Principe

Toute décision définitive, sur le fond ou sur incident, a autorité de chose jugée (art. 24 CJ)

Par conséquent: ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée :

1) Décisions avant dire droit: le juge peut les modifier ou les rétracter
à la demande d’une des parties si les circonstances de fait le justifient

2) Ordonnances rendues en référé ou sur requête unilatérale
mais elles ont l’autorité de chose décidée (ou autorité de chose jugée rebus sic stantibus)
seules des circ. nouvelles permettent leur modification ou rétractation (Cass. 14 déc. 1989)
Par contre, les décisions prises comme en référé, où le juge statue au fond, sont définitives

3) Actes administratifs judiciaires, ou dispositions d’ordre intérieur, ne sont pas juridictionnels
ils n’ont pas l’autorité de chose jugée et ne sont pas susceptibles de recours (art. 1046) :

  • Un renvoi au rôle particulier
  • Une décision de réouverture des débats
  • Une ordonnance du président du tribunal constituant une chambre temporaire
  • Une décision de remise

4) Jugements sur la compétence par les tribunaux d’arrondissement ont autorité de ch. jugée
mais les motifs qui ont trait au fond du litige ne lient pas le juge de renvoi (art. 660, al. 2)

5) Jugements mixtes n’ont autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne
les points litigieux définitivement tranchés

6) Arrêts de la Cour de cassation rendus sur un pourvoi n’ont pas autorité de la chose jugée
quant au fond (Cass. 5 mai 1999), sauf le cas de la seconde cassation (art. 1120 CJ)

Problème: le greffier déclare machinalement l’action recevable même quand ce n’est pas contesté
or une fin de non-recevoirpeut être invoquée en tout état de cause, même après un jugement

controverse pour savoir si cette partie du jugement est définitif sur incident:

  • Cass. 10 sept. 1981: le jugement est définitif sur incident mais contraire au contradictoire
    car la chose non contestée et non débattue ne peut se voir revêtir d’une quelconque autorité
  • Cass. 6 déc. 1974 et 15 fév. 1990: un tel jugement n’est pas définitif sur incident

Parties de la décision

L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositifpas aux motifs, sauf:

  • Motifs inséparables du dispositif qui en constituent le soutien nécessaire (Cass. 22 mars 1984)
  • Motifs décisoires qui énoncent une décision du juge sur une question litigieuse
    car toute décision du juge sur une contestation est un dispositif, quelle que soit
    sa place dans le texte ou la forme dans laquelle elle est exprimée (Cass. 28 avr. 1994)
  • Fondement nécessaire, même implicite, de la décision (Cass. 24 déc. 1981)
    mais seule la chose effectivement contestée et débattue peut devenir la chose jugée
    pas les présupposés logiques qui n’ont pas fait l’objet d’un débat (cf Cass. 15 fév.1990)

Portée

La portée de l’autorité de chose d’une décision varie selon le type de défense qu’elle accueille :

  • Si la décision accueille une défense au fond ou une fin de non-recevoir:
    l’autorité de chose jugée recevra une portée générale
    — empêche définitivement la partie déboutée de réintroduire la même demande
  • Si la décision accueille une exception péremptoire (ex.: nullité) :
    l’autorité de chose jugée n’a qu’une portée limitée à cette exception
    la partie déboutée peut réitérer sa demande, sous réserve de la prescription ou forclusion

Voies de recours

  • Si la décision est susceptible de recours ordinaires, l’autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée (art. 26 CJ) — elle est conditionnelle
  • Si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaires, elle passe en force de chose jugée
    sauf les exceptions établies par la loi (ex.: pourvoi suspensif en matière de divorce, art. 1274),
    sans préjudice des effets des recours extraordinaires (art. 28 CJ)
    — elle possède sans réserve l’autorité de chose jugée et la force exécutoire
  • Si la décision n’est plus susceptible de recours extraordinaires, elle est irrévocable

Caractère

En matière civile, l’autorité de chose jugée n’est pas d’ordre public (Cass. 20 oct. 1994) :

  • Le juge ne peut soulever d’office l’exception de chose jugée (art. 27, al. 2)
  • Elle ne peut être invoquée pour la 1ère fois devant la Cour de cassation
  • Les parties peuvent de commun accord y renoncer

>< dessaisissement est d’ordre public

Relativité

Autorité de chose jugée, en tant que présomption irréfragable, est relative
— elle ne peut être invoquée que par les parties à la cause (Cass. 20 juin 1996; art. 23 CJ)

mais Cass. 20 avr. 1966 (arrêt de principe) a consacré l’opposabilité des jugements aux tiers
— la décision revêtue de l’autorité de ch. jugée a une force probante, mais:

  • Il s’agit d’une présomption juris tantum, qui peut être renversée par toute voie de droit
  • Sous réserve des voies de recours, ex.: la tierce opposition mais facultative (art. 1124 CJ)
  • Elle ne peut engendrer des obligations à charge des tiers (Cass. 26 mars 1992)

— distinction similaire aux effets internes et aux effets externes des contrats

Autorité absolue de chose jugée

Il y a des décisions erga omnes, dont les tiers ne peuvent rapporter la preuve contraire
— elles ont donc un effet juris et de jure à l’égard de tous:

1) Décisions constitutives, modificatives ou déclaratives de l’état des personnes
en raison de l’indivisibilité de l’état des personnes (Cass. 29 mars 1973)

2) Arrêts d’annulation du Conseil d’Etat (et non les arrêts de rejet)

3) Arrêts d’annulation de la Cour d’arbitrage et les arrêts de rejet
quant aux questions de droit qui ont été tranchées (art. 9 L. sp. 6 janv. 1989)

4) Arrêts préjudiciels interprétatifs de la Cour de Justice des Communautés Européennes
sont des précédents au sens anglo-saxon du terme : ils n’ont pas autorité de la chose jugée mais lient les juridictions nationales puisque seule la Cour peut modifier sa jurisprudence

5) Décisions pénales, dans la mesure de ce qui a été certainement et nécessairement jugé
mais Cass. 15 fév. 1991: ne fait pas obstacle à ce que, lors d’un procès civil ultérieur,
une partie ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal,
dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance pénale
ou où elle n’a pu librement faire valoir ses intérêts
— la décision pénale ne vaut à son égard que jusqu’à preuve du contraire
respect de l’art. 6 CEDH qui implique chances égales de réfuter preuves de l’autre partie

&2 Les effets du jugement.

Le dessaisissement du juge est attaché à l’autorité de la chose jugée. Une fois que le juge a rendu son jugement, il a épuisé son pouvoir juridictionnel. Il l’a tranché.

Par conséquent, il ne peut plus modifier sa décision et sa décision ne lui appartient plus en quelque sorte, c’est ce qui ressort de l’article 481 du Code de Procédure Civile,selon lequel « le jugement, dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. »

Premier tempérament. Il s’agit de l’alinéa 2ème du texte. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce-opposition ou de recours en révision. Ce sont des voies de recours particulières contre les jugements. Elles sont dites de rétractation et ont pour objet de permettre au juge de revenir sur sa décision, dans un cadre d’ouverture de ces voies de recours.

Second tempérament. Il s’agit de l’alinéa 3ème de l’article 481 du Code de Procédure Civile. Le texte précise que le juge peut également interpréter ou rectifier sa décision sous les distinctions établies aux articles 441 à 464 du Code de Procédure Civile.

Précisément, les articles 441 et 464 organisent les possibilités pour un juge sur requête de préciser sa décision. On pourra demander au juge non pas qu’il révise sa décision, mais qu’il l’interprète.

Également, la loi permet de rectifier des omissions, des erreurs matérielles, et c’est ce que visent les articles 441 et 464 du Code de Procédure Civile.

&3. L’efficacité substantielle du jugement

Cette efficacité substantielle est une évidence. La finalité même d’un jugement est de mettre fin aux discussions relatives au fond du litige, c’est le but-même du jugement.

Par conséquent, le jugement va avoir des effets sur le fond du droit, condamner un plaideur à des dommages-intérêts.

Pour caractériser ces effets, on parle souvent aujourd’hui de l’efficacité substantielle du jugement, que l’on distingue de l’autorité de la chose jugée.

Il est évident que les effets au fond du jugement sont dans la dépendance de l’autorité de la chose jugée. Si le jugement produit des effets sur le fond du droit, c’est parce qu’il a mis fin au litige.

Inversement, l’efficacité substantielle du jugement est nécessairement dans la dépendance de la relativité de la chose jugée. On ne pourra invoquer les conséquences que dans la limite de l’autorité de la chose jugée.