Les effets de la faillite sur le patrimoine du débiteur et du dirigeant en droit tunisien

 Les Effets du jugement déclaratif de la faillite Sur Le Patrimoine Du Débiteur Et Des Dirigeants De La Personne Morale

  • Section 1ère: Les Effets Sur Le Patrimoine Du Débiteur :
    • Paragraphe 1er: Les Effets Quant à l’Avenir : Le Dessaisissement Du Débiteur 
    • Paragraphe 2 : Les Effets Quant Au Passé : La Période Suspecte  :
  • Section 2 : Les Effets Du Jugement Déclaratif À l’Egard Des Dirigeants :

 

Section 1ère : Les Effets Sur Le Patrimoine Du Débiteur :

Paragraphe 1er : Les Effets Quant à l’Avenir : Le Dessaisissement Du Débiteur (اليد رفع) : 

Le jugement déclaratif de faillite emporte le plein droit à partir de sa date le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de tous ses biens d’après l’article 457 du code de commerce (CC) qui stipule : « À partir de sa date, le jugement déclaratif de faillite dessaisit de plein droit le failli de l’administration et de la disposition de tous ses biens, même de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu’il est en état de faillite.

Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine, sont exercés par le syndic.

Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic. ».

Le dessaisissement du débiteur n’opère pas mutation du droit de propriété au profit de ses créanciers. Il n’a pas pour effet non plus de frapper le débiteur d’incapacité. Il s’agit en réalité d’une indisponibilité au profit de la masse des créanciers sans frapper d’indisponibilité.

Tous les biens meubles et immeubles du faillit présent et futur quelque soit leurs mode d’acquisition à titre gratuit, à titre onéreux ou par voie de succession, les actions en justice seront désormais exercés par le syndic.

Paragraphe 2 : Les Effets Quant Au Passé : La Période Suspecte (له الدائنين معارضة يمكن لا) : 

Cette période suspecte la fin la date de cessation de paiement et court jusqu’au jugement déclaratif de faillite.

La période dite suspecte car on peut compter que le débiteur non encore faillit peut faire des actes non réguliers envers ses créanciers.

Le législateur a prévu à cet égard une sanction : l’inopposabilité (les actes effectués durant la période suspecte). On distingue :

  • L’inopposabilité de droit, d’après l’article 462 du code de commerce (CC) qui stipule : « Doivent être déclarés inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faitspar le débiteur depuis l’époque de la cessation des paiements, telle qu’elle a été fixéepar le Tribunal ou dans les vingt jours qui ont précédé cette époque :
  1. les actes et aliénations à titre gratuit, à l’exception des dons minimes d’usages ;
  2. les paiements anticipés, sous quelque forme qu’ils aient été faits ;
  3. les paiements de dettes pécuniaires échues, faits autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement et, d’une façon générale, toute dation en paiement, sous réserve des droits acquis par les tiers de bonne foi ;
  4. la constitution d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire ou d’un gage sur les biens du débiteur pour garantie d’une dette préexistante. », 
  • L’inopposabilité facultative, d’après l’article 463 du même code (CC) qui stipule : « Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tousautres actes à titre onéreux, par lui passés après la cessation de ses paiements, peuventêtre déclarés inopposables à la masse si ceux, qui ont reçu paiement du débiteur ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses paiements. ».
  • Les Cas d’Inopposabilité De Droit :

Certains actes sont considérés comme très graves ou douteux, le juge saisi (يطلب) d’une demande d’inopposabilité de droit de la prononcer (بها القبول يمكن لا قانونية تصرفات), d’après l’article 462 du code de commerce (CC) déjà précité.

Ainsi, en est-il des aliénations (التفويت) à titre : les paiements anticipés, la constitution d’hypothèque conventionnelle ou d’un gage sur les biens du débiteur en vue de garantir une dette préexistante.

  • Les Cas d’Inopposabilité Facultative :

Ces cas d’inopposabilité sont dits facultatifs dans le sens que le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi, le paiement et les actes  titre onéreux effectués en période suspecte ne traduisent pas nécessairement une collision (تواطء) frauduleuse entre le débiteur et certains créanciers. Le juge ne prononcera l’inopposabilité de telle paiement ou acte que si ceux qui ont traités avec le débiteur étaient en mauvaise fois, c’est-à-dire qu’ils ont une connaissance de la cessation de paiement.

  • Les Conséquences De l’Inopposabilité :

Les actes prévus par les articles 462 et 463 du code de commerce (CC) sont déclarés inopposables à l’égard des créanciers. Lorsque l’inopposabilité est commencé, le contractant débiteur faillit doit rapporter à la masse qu’il a reçu d’où l’appellation « d’action en rapport » (إرجاء دعوى).

L’action en inopposabilité doit être faite par le seul syndic dans un délai de deux ans à partir du jugement déclaratif de faillite ou sous peine de déchéance (حقه سقط إلا و).

 

Section 2 : Les Effets Du Jugement Déclaratif À l’Egard Des Dirigeants :

Le commerçant est généralement une personne morale qui dispose d’un patrimoine fort. En cas de cessation de paiement, c’est le patrimoine social qui est exposé à la faillite.

Mais, la personne morale est une fiction juridique dans la mesure où elle vit et agit à travers des personnes physiques qu’il a dirigées. Ces dirigeants peuvent être mis en cause et condamné ; soit à combler tout ou partie du passif social ; soit à une extension de la faillite.

Paragraphe 1er : L’Action En Comblement Du Passif Social : 

Cette action est mise en œuvre contre ceux qui ont présumés avoir mal géré la société (تصرف سوء). Cette présomption est simple car les dirigeants sont rapportés les preuves contraires, c’est-à-dire ils ont apportés à la gestion sociale toute la diligence nécessaire.

Cette action de comblement de passif exercé, le syndic est dirigé contre les dirigeants qui ont effectivement participés à la nouvelle gestion en l’occurrence des dirigeants actuels mais aussi les dirigeants retirés et les dirigeants de fait. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer les dirigeants responsables de la mauvaise gestion et pour fixer le montant du passif mis à leurs charges.

Paragraphe 2 : L’Extension De La Faillite (التفليس إمتتاد) : 

Elle prévoit par l’article 596 du code de commerce (CC) qui stipule : « En cas de faillite d’une société, la faillite peut être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société, masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme de ses biens propres.».

Laisser un commentaire