Les effets du traité.
Il ne produit pas les mêmes effets pour tous. Ce n’est pas une loi internationale. Il faut différencier les effets sur les parties au traité de ceux des tiers au traité et ensuite le régime des nullités du traité. L’Etat parti est un Etat qui a exprimé son consentement à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur. Ceci est différent de l’Etat tiers qui n’a pas donné son consentement -> pas partie au traité.
Paragraphe 1 : Les effets du traité sur les Etats parties.
Une fois qu’un traité est entré en vigueur à l’égard d’un Etat -> il est tenu de l’exécuter.
- A)Le principe pacta sunt servanda.
C’est un principe central car c’est l’article 26 de la convention de Vienne : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elle de bonne foi ». Il faut qu’il y ait une obligation de bonne foi c’est-à-dire que les Etats exécutent ce qu’ils se sont engagés à faire. De plus, cela signifie ne pas détourner le but et l’objet du traité -> si on méconnait ce principe on engage sa responsabilité internationale.
- Droit international public
- Qu’est-ce que la Coutume internationale ?
- Quelles sont les sources du droit international public ?
- Traités : Interprétation, modification et fin des traités
- Quels sont les effets juridiques du traité ?
- Qu’est-ce qu’un traité ?
- Quelle est la hiérarchie des sources du doit international ?
Ce principe est souvent invoqué dans la jurisprudence. Affaire CIJ : 25 septembre 1997 : le projet GABCIKOVO-NAGYMAROS : affaire qui oppose la Hongrie et la Slovaquie. Dans cette affaire, les Etats ont soulevé beaucoup de points de différends qui concerne le droit des traités. 1977 : traité initial conclu entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie où ils se mettaient d’accord pour construire ensemble différents ouvrages sur le Danube en prenant en compte l’environnement. La Hongrie en 1989 abandonne les travaux et en 1991, la Slovaquie va commencer seule des travaux. En 1992, la Hongrie notifie sa résiliation du traité. Chacun reproche à l’autre des actes contraires aux traités. La CIJ considère que le principe pacta sunt servanda exige des parties de trouver une solution dans le cadre d’une coopération prévue par le traité.
Le traité produit des effets dans le temps et dans l’espace -> ensemble du territoire de l’Etat pour les Etats parties. Le principe est qu’il n’y a pas de rétroactivité (sauf mention dans le traité).
- B) Le cas des engagements non-contraignants.
Il existe des accords internationaux qui ne comportent pas vraiment d’obligations réelles c’est-à-dire que ce sont des hypothèses où les Etats se mettent d’accord pour orienter leur conduite mais qui n’ont pas d’effets juridiques précis (soft law).
Paragraphe 2 : Les effets du traité à l’égard des Etats tiers.
Le principe est ce qu’on appelle la relativité des traités c’est-à-dire qu’un Etat tiers à un traité n’est pas lié par celui-ci. Il y a des assouplissements et des dérogations.
- A)Les assouplissements au principe de la relativité des traités.
Il ne s’agit pas d’une exception au principe. Le tiers donne quelque part son consentement. Il y a deux hypothèses :
– La stipulation pour autrui : le tiers n’est pas parti au traité mais il est concerné par le traité qui lui attribue des droits que les Etats parties doivent respecter. L’Etat tiers va bénéficier de droits reconnus par un traité auquel il n’est pas parti. Ce n’est pas une exception car cela repose sur le consentement du tiers mais celui-ci est tacite.
– La clause de la nation la plus favorisée (CNPF) : on est dans un traité entre deux Etats (traité n°1 entre Etat A et B sachant que C est tiers au traité). Dans ce traité 1 a une clause CNPF qui prévoit que l’un des Etats parties garantit à l’autre Etat partie tous les avantages qu’il est susceptible plus tard de reconnaitre à d’autres Etats. Quand on aura un traité 2 conclut entre A et C comportant divers avantages et bien contenu de la CNPF, l’Etat B bénéficie des avantages de ce traité 2. L’objectif est de tendre à l’égalité entre les partenaires d’un même Etat.
- B)Les dérogations au principe de la relativité des traités.
Le traité est opposable aux tiers sans leur consentement.
La première hypothèse est ce qu’on appelle les traités créateurs de situations objectives ou les traités lois. C’est l’hypothèse d’un traité qui crée des situations de fait que les tiers ne peuvent pas ignorer. Ex : traité sur l’Antarctique : on considère que ce traité lie les tiers/ traité sur les fleuves internationaux/ traités de limitations d’une frontière entre deux Etats.
La deuxième hypothèse sont les traités de codification de la coutume. Parfois elle est codifiée dans un traité. Certains considèrent que même les Etats non parties seraient liés par cette codification de la coutume. Ex : convention de Vienne.
Paragraphe 3 : Le régime de nullité des traités.
Il y a des situations où un traité est en vigueur et a commencé à être exécuté mais un des Etats parties invoque une cause de nullité dans l’objectif de se délier de ses obligations et de son engagement conventionnel.
- A)Les causes de nullités des traités.
Elles sont essentiellement relatives au consentement des parties ou quant à l’objet du traité.
1) Les causes relatives au consentement des parties au traité.
Il en existe plusieurs. On retrouve des points similaires au droit des contrats même si nécessairement différent car on parle ici d’Etats.
a) Irrégularité du consentement selon le droit interne.
Notamment si les règles prévues par la Constitution n’ont pas été respectées et si la personne qui a engagé l’Etat n’avait pas les pouvoirs pour le faire. Le Conseil d’Etat accepte depuis 1998 de contrôler la régularité de la conclusion des traités internationaux. Il faut une violation manifeste des règles fondamentales.
Exception : si l’Etat a acquiescé et s’il a couvert ce vice en exécutant le traité malgré tout, un tel vice ne peut plus être opposé à l’autre Etat partie (question de bonne foi, l’exécution a fait naître une conviction légitime chez ses partenaires).
Elle doit porter sur un fait ou une situation qui constituait une base essentielle du consentement. Ne joue pas si l’Etat qui se prétend victime a contribué à cette erreur ou s’il ne pouvait ignorer ce fait au moment de donner son consentement.
= conduite frauduleuse d’un Etat qui amènerait un autre Etat à conclure un traité.Ignoré dans le contentieux international.
d) Corruption du représentant d’un Etat
Souvent question en matière d’armements. Avec ce point, la Convention de Vienne de 1969 veut imposer une moralisation des relations interétatiques.
e) Contrainte exercée sur le représentant d’un Etat
Peut être une contrainte effective ou juste une menace.
Ex : traité conclu entre Allemagne et Tchécoslovaquie le 15 mars 1939 pour établir un protectorat sur une partie du territoire tchécoslovaque. Lors de la signature, il y a eu des « mesures d’intimidation sur les dirigeants tchèques ». En 1945, la Tchécoslovaquie a récupéré le territoire sur la base de la nullité du contrat de 1939 : nullité ab initio.
Souvent associée à la contrainte suivante.
f) Contrainte exercée sur l’Etat lui-même.
Peut être une contrainte économique, militaire ou politique. Souvent menace d’emploi de la force.
Conception restreinte car sinon il y aurait souvent nullité car les traités sont souvent conclus avec une certaine contrainte, inégalités entre les parties.
Cette cause de nullité a été introduite dans la Convention de Vienne de 1969 par Etats du tiers monde.
Ce n’est pas le plus fréquent en pratique.
2) Les causes de nullités relatives à l’objet du traité.
Il n’y a pas de hiérarchie de source mais il peut y avoir une hiérarchie des normes. Certaines normes sont supérieures à d’autre en raison de leur contenu. Les normes de jus cogens = normes impératives du DI -> ces normes sont supérieures à toutes les autres normes et obligations. On ne peut pas conclure de traité contraire à cette norme. La difficulté de cette norme est de réussir à la définir. On a une définition dans la convention de Vienne = article 53 -> l’idée est qu’il s’agirait d’une norme acceptée par la communauté internationale dans son ensemble en tant que norme à laquelle on ne peut pas déroger. Ex : interdiction de la torture + interdiction du génocide.
- B)Les effets de la nullité du traité.
Un traité nul n’a pas de force juridique. C’est l’Etat victime qui invoque la cause de nullité. Les effets de la nullité dans le temps : le principe -> on parle de nullité. Si le traité est nul -> le principe est qu’il est nul ad initio c’est-à-dire qu’il est nul depuis le moment de sa conclusion. Si juste une clause est viciée -> pas d’annulation de tout le traité. La conséquence serait qu’on doive faire comme si le traité n’avait jamais existé et donc on remet les choses en l’état avant la conclusion du traité. En dehors du cas particulier de la nullité, le traité produit ses effets à compter de son entrée en vigueur mais il ne demeure pas figé.