L’effet des traités dans l’ordre juridique international

Quels sont les effets des traités dans l’ordre juridique international ?

Ce sont des règles de droits qui veulent que cet acte ou ce fait produisent certains effets de droit. Par conséquent en s’interrogeant sur les effets, il faut se positionner dans tous les ordres juridiques.

En quoi consiste l’effet des traités dans l’ordre juridique international.

Cet effet s’exprime dans le principe PACTA SUM SEVANDA

Principe rappelé dans la convention de vienne de 69, article 29 et qui pose la règle suivante : Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

Ce principe est un élément de la définition même de traité. Il faut que le traité soit destiner à être exécuté par les parties…

Mais PACTA SUM SERVANDA veut dire que ce qui est convenu doit être exécuté. A partir du moment où les états on reconnu entre eux des énoncés conventionnels ils doivent s’y tenir.

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A- L’objet de l’acte : Ce que le traité veut faire

Signification pragmatique.

Qu’est ce que les états ont voulu faire en concluant le traité.

Quelle est la signification pragmatique du traité, l’objet qu’on veut qu’il produise.

Dans les traités il peut y avoir des dispositions normatives ou opératoires

1) Normatives

Une norme est une chose visant à régir des conduites. La norme s’adresse a un ou plusieurs destinataires. On cherche à encadrer leur conduite pour déterminer leur comportement face à l’énonce de la norme. Le traité ne fait rien, il FAIT FAIRE en demandant aux états de faire quelque chose.

La plupart des traités ont ces dispositions normatives.

Norme générale : Qui détermines des comportements de catégories dégagées abstraitement. Ce sont des normes de types règles.

Norme individuelle : Qui s’adresse à tel ou tel état pour telle ou telle affaire.

Distinctions entre les traités-contrats et les traités-lois :

Il y a des traités qui ressemblent à des lois car ils sont des équivalents de la loi en droit interne

Il y a des traités qui ressemblent à des contrats car ils sont des équivalents du contrat en droit interne

Cette distinction entre les traités-lois et les traités contrats n’est pas énoncé par la convention de vienne. Mais ce n’est pas pour ça qu’elle est dépourvue d’effet normatif.

En effet, les mécanismes de réciprocité ne fonctionnent pas vraiment s’agissant des traités-lois : Lorsqu’un état partie à un traité ne s’acquitte pas de ses obligations conventionnelles alors les autres états parties peuvent ne pas respecter. Mais ce mécanisme ne se retrouve pas pour les traités lois : Exemple, pour le traité des droits de l’homme les obligations et les traités sont pris pour l’ensemble du peuple, et on ne peut pas ne pas les appliquer.

2) Dispositions opératoires

Dans un traité, il n’y a pas que des normes, il y a aussi de simples opérations. L’acte constitutif de l’organisation internationale. C’est juste une norme. Lorsque des états se mettent d’accord pour instituer une organisation internationale, ils le font par un traité. Dans ce traité, il y a des dispositions normatives. Des dispositions qui pourraient exister si l’organisation n’existait pas.

Le traité institue l’organisation internationale. La question de savoir à l’égard de qui le traité est obligatoire n’a pas beaucoup de sens. L’institution d’une organisation internationale ce n’est pas quelque chose pour laquelle on peut s’interroger sur l’opposabilité. Ces dispositions opèrent immédiatement quelque chose. La question des effets de l’acte ne se pose plus du tout dans les mêmes termes.

Deuxième exemple, deux états conclus entre eux un traité par lequel ils opèrent une cession de territoire. L’objet du traité, c’est d’opérer, c’est une opération juridique, cession de territoire. Cela constitue des situations juridiques.

B- Sens du texte : Ce que veut dire le traité (signification sémantique)

Blême de l’interprétation.

1) Quels sont les modes d’interprétation

Qui interprète ?

2 sortes :

Les destinataires même des énoncés, les états. Cela fait partie de l’exécution de leur engagement.

Le Juge pour qui les énoncés des traités sont normatifs.

Pour ceux qui doivent exécuter les traités, les états parties, il y a une équivoque persistante dans leur situation.

Ils sont parties au Traité mais en même temps, ils sont aussi les auteurs de ce traité et ont par conséquent tendance, au stade de l’application, à ramener en avant leur qualité d’auteur du traité pour l’interpréter à leur manière.

Alors qu’en droit international, les états peuvent continuer à avoir une interprétation au stade de la formation du traité et il n’y a pas de tiers impartial qui va dire qu’elle est la juste interprétation.

L’interprétation peut être individuelle : Au stade de l’application un état dit « j’ai voulu dire telle ou telle chose ». Donc si il y a des interprétations divergentes alors les interprétations sont équivalentes.

L’interprétation peut être collective : Les états peuvent se mettre d’accord pour interpréter le traité en commun. Il s’agit d’une interprétation AUTHENTIQUE, par l’AUTEUR du Traité, donc par l’ensemble des états parties au traité. Donc les états peuvent faire une modification de fait du traité en l’interprétant. Pas de bouclage définitif de l’interprétation et du sens du traité.

Pour les personnes tierces non destinataires des normes :

En particulier les tribunaux. Lorsqu’il est saisit d’un différend entre deux états parties à un traité, le juge va avoir la possibilité de donner l’interprétation de la disposition contestée et l’interprétation qu’il va donner ne va lier que les deux états

2) Comment interpréter ?

1er blême : La question de savoir si en cas de difficulté d’interprétation on doit s’appuyer sur le texte ou chercher par delà la volonté de l’auteur, l’interprétation subjective.

Doit on s’appuyer sur le DIRE ou sur le VOULOIR DIRE ???

La convention de Vienne comporte des règles relatives à l’interprétation qui consistent à dire que le juge ou les états doivent s’appuyer sur le texte : Donc préférence à l’interprétation objective. Donc on hésite à examiner les travaux préparatoires par exemple… On doit avant tout s’appuyer sur le DIRE.

Mais parfois la phrase doit être interprétée au vue de l’objet du traité. Le juge ne doit pas avoir le nez sur le segment du texte qui fait difficulté mais regarder le segment au vue de l’ensemble du texte.

Interprétation est objective en le sens quelle s’appuie sur l’objet du texte mais avec une ouverture d’esprit à l’objet général du texte.

2ème Blême : Les notions dont le traité fait état doivent elles être comprises dans le sens actuel ou dans le sens à l’époque de la conclusion du traité ??

Doit on se placer dans le passé ou dans le présent…

Pas de réponse uniforme à la question.

Ça va dépendre des cas…

dition de validité interne

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