Quels sont les effets (les conséquences juridiques) des engagements internationaux dans l’ordre juridique interne
I- Statut interne des normes internationales
A- Validité interne : Le Droit International Public vaut il comme droit ?
Est-ce que du fait que la règle vaille pour l’état en Droit International, elle vaudra aussi pour l’état en droit interne ?
Est-ce que si j’invoque devant le tribunal français un traité qui lie la France en droit international, le tribunal va considérer ce traité comme liant la France ou non ???
- Droit International Public
- Droit international public : fiches de cours
- Le statut des étrangers, réfugiés ou apatrides
- La protection internationale des droits de l’Homme
- L’Etat compétent pour l’application des règles étatiques
- La réalisation des règles étatiques en droit international
- La nationalité des personnes morale (société, association…)
On peut imaginer que la Constitution de chaque état comporte une disposition par laquelle les règles conventionnelles qui sont acceptées par l’état sont automatiquement incorporées dans la légalité interne.
Mécanisme d’incorporation automatique du droit international au droit interne.
Mais on peut aussi dire que les règles internationales acceptées par les états doivent rentrer dans leur ordre interne car ces règles créent des droits. On peut considérer qu’il est nécessaire que la règle entre mais pas automatiquement. Il faut que chaque règle internationale particulière fasse l’objet d’une incorporation. Il faut qu’il y ait un acte de réception pour naturaliser la règle et lui donner une force de droit interne.
Mais quid de la volonté du droit international :
En droit communautaire, les règlements sont directement incorporés dans l’ordre juridique du seul fait de leur régulière formation.
Dispositif de type fédéral qui est le même que dans un état de type fédératif.
C’est la volonté du droit communautaire…
Mais en droit international, le cadre est différent. Le Droit International Public se moque de la manière dont les états incorporent les règles internationales dans l’ordre juridique Interne (hypostase ??) du moment qu’elles sont incorporées.
Exemple, en GB le pouvoir de conclure des traités est un pouvoir de la couronne. Donc aucun tribunal n’acceptera d’appliquer un traité international si pas intégré par un acte de réception. Le tribunal appliquera alors non pas le traité, mais la loi qui incorpore le traité.
Les solutions du droit FRANÇAIS :
– Quand au droit coutumier :
o Alinéa 14 du préambule de la Constitution de 46. Disposition peu précise : La république française, fidèle à ses traditions se conforme aux règles du Droit International Public.
§ On considère que le Droit International Général est automatiquement incorporé par cette clause.
o Les tribunaux, quand on invoquait devant eux une règles de droit international alors que faire ? Le juge laissé de coté les règles de droits coutumiers.
o Mais le Conseil d’état, arrêt AQUARONE 1997, a déclaré que l’alinéa 14 du Préambule n’était pas dépourvu de toute portée. Il accepte en principe d’appliquer les règles internationales coutumières.
– Quant au droit Conventionnel :
o Article 55 de la Constitution.
§ Les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés ont des leur publication une autorité.
§ Donc dès que ratifié ou approuvé et publié, autorité en droit français. Le droit français ne comporte pas de formalité pour transformer du droit international en droit interne. Le droit international est d’emblée incorporée SANS acte de réception.
• Jadis il fallait que le parlement donne à l’instrument juridique en question une valeur. Ainsi la loi n’a pas de force obligatoire tant que le président ne l’a pas promulguée
• Mais les traités ont une force exécutoire dès l’instant où ils sont publiés. Il faut distinguer la publication et l’effet qui en résulte en droit interne ou en droit international. En droit interne, une fois publié, le traité devient invocable…
B- Efficacité interne du traité : Conditions supplémentaires d’applicabilité
1) Existence même de l’engagement : Condition de validité interne
L’article 55 pose une condition : « régulièrement ». Régulièrement au regard de la constitution.
Dans la Constitution l’article 53 prévoit que certains traités ou accords ne peuvent être approuvés ou ratifiés sans une autorisation du Parlement.
Or imaginons que le traité est été ratifié par le président sans habilitation du parlement. Devant les tribunaux, si l’une des parties invoque ce traité contre l’autre partie, cette dernière peut elle exciper du fait que ce traité n’est pas été régulièrement approuvé ou ratifié.
Au début, les tribunaux se contentaient de regarder si le texte avait été publié au JO. Le moyen tiré de ce que l’article 53 de la Constitution est donc inopérant.
Jurisprudence modifiée en 1998, par un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat Société du Parc d’activité de BLOTZHEIM : On contrôle la régularité de la ratification des traités.
2) Application de l’engagement par les autres parties
Supposons qu’un traité comporte des clauses permettant de résoudre l’affaire. Est-ce que le tribunal peut déclarer non invocable le traité car pas appliqué par l’autre partie ?
L’idée est qu’un traité est conclut entre la France et l’Afrique du sud sur le libre établissement es africains en France et des français en Afrique du sud. Un sud africain argue du traité en France, mais si pas appliqué en Afrique du sud alors le tribunal dirait que ce serait injuste d’en faire bénéficier le sud africain en France alors que le français en Afrique n’en bénéficie pas.
Mais c’est super compliqué à vérifier.
L’argument de la réciprocité est valable dans les traités incorporant la notion de réciprocité. Mais dans le cadre de conventions types, droit de l’homme, est ce que le tribunal français va refuser d’appliquer au sud africain la convention des droits de l’homme parce que les suds africains n’appliquent pas aux nationaux français cette convention ??
Le tribunal dans ce cas ne tient pas compte de la clause de réciprocité.
3) Identification de la consistance de l’engagement : Condition d’interprétation
L’une des parties devant qui le traité est appliqué dit qu’elle est certes d’accord sur l’application du traité mais elle conteste l’interprétation.
Quand un tribunal français interprète une loi, il intervient comme une sorte d’organe législatif.
Mais un tribunal français peut il donner interprétation d’un traité fait par la France mais avec 17 autres états ? Risque que les interprétations de tous les états ne soient pas les mêmes donc on disloque le régime uniforme du traité.
Donc les tribunaux renonçaient à interpréter les traités à moins qu’ils ne considérassent que les traités fussent clairs.
Les tribunaux renvoyaient au ministre des affaires des étrangères, qui pouvait se mettre en rapport avec les autres états. Cette pratique n’a plu court donc les tribunaux disent qu’ils peuvent demander un avis qui ne les lient pas, mais aussi statuer eux mêmes.
Les tribunaux français traitent de plus en plus les traités comme s’il s’agissait de droit français.
Du fait de l’article 55 les traités sont incorporés en droit français sans une loi…par la clause générale d’incorporation.
Est-ce que l’objet même des règles de droit national est de s’appliquer en droit interne ? Ou icar sinon comment leur effet pourrait s’appliquer en droit interne.
Il faut envisager un deuxième point de vue : Le problème de l’invocabilité matérielle
II- Efficacité interne des normes internationales valables et applicables
A- objet des normes des ordres juridiques
Exemple, traité de double disposition : Il va comporter la clause suivante « Les revenus qu’un résident ayant la nationalité d’un état partie tire de revenus immobiliers d’un autre état partie sont imposables dans celui-ci ».
Si une perso a la nationalité de A mais a des revenus d’un immeuble sur le territoire de b alors c’est B qui touche le fric de l’imposition.
Quel est l’objet de cette règle ? Que veut elle faire ?
2 réponses : Analyse internationaliste et celle fédéraliste
1) Analyse internationaliste
L’objet de la clause est de régir la conduite des deux états. La règle veut que A pousse soumettre à sa loi fiscale les revenus du contribuable à l’exclusion de B. Crée un droit et une obligation à chacun.
Règle qui s’adresse aux états en déterminant leur conduite.
Les contribuables, sujets internes des deux états, sont intéressés par l’application de la règle. La règle est pertinente pour eux mais elle ne leur est pas adressée. Elle ne modifie pas la situation juridique du contribuable mais s’adresse aux états à charge pour eux de faire des lois fiscales en fonction de cette clause et là ces lois intéresseront directement les sujets de droit interne.
Si cette règle tant qu’aucune loi n’a été faite pour donner corps à l’engagement conventionnel, alors pas de possibilité en droit interne de saisir les tribunaux car la règle ne peut pas créer d’effet. Mais l’un des deux états peut gueuler après le second parce qu’il n’a pas fait en droit interne application du traité.
Analyse dualiste car elle consiste à considérer un mur en droit international et droit interne. Les règles de droit international ont pour destinataires les états et celles de droit interne les sujets.
Différent de l’incorporation car là il s’agit de voir si l’objet de la règle est de déterminé les conduites des particuliers.
Dans cette première analyse les règles parlent des sujets de droit interne, mais elles ne leur parlent pas tant que l’état n’est pas intervenu pour donner corps aux obligations internationales.
2) Analyse fédéraliste ou moniste
Les états lorsqu’ils font des règles qui intéressent les particuliers peuvent avoir l’intention d’affecter directement les particuliers. Cela signifie que les états ont voulu directement crée les droits au profit des contribuables et affecter leur situation juridique.
Les contribuables qui s’estimeraient injustement frappés par la règle pourraient alors invoquer le traité devant les organes internes des états.
C’est l’effet direct ou immédiat. C’est-à-dire la création immédiate, sans l’intervention de l’état membre, de droits au profit des particuliers.
On peut parler de monisme car continuité entre l’ordre juridique international et celui interne puisque le traité nous touche directement.
Les règles sont immédiatement invocables comme dans un système fédéral.
Mais comment le Droit international tranche cette difficulté et prend partie sur ces deux types d’analyse.
Les règles sont elles immédiates ou ont-elles besoin de l’intervention de l’état ??
B- Droit Positif
1) La réponse du droit communautaire
En droit communautaire des règles sont immédiates.
Quand on a voulu distinguer règlement et directive l’idée première était que les règlements étaient d’effet direct et non pas les directives qui nécessitaient l’intervention de l’état.
En réalité maintenant les directives sont quasiment traitées comme les règlements.
2) La réponse du Droit international : Refus des solutions essentialistes
Affaire de la compétence des tribunaux de DANTZIG, arrêt de la Cour Permanente Internationale de Justice.
Traité de Versailles avait divisé Dantzig en plusieurs territoire. Erigée en ville libre mais en différents « états ».
Un certain nombre de questions concernant les rapports entre la ville libre de Dantzig et la Pologne entourant la ville, devait être réglé par des traités.
Parmi ce traité, 1 prévoyait le régime des chemins de fer de Dantzig et comportant des clauses relatives au Employés. Donc traité sur les agents de Dantzig de la compagnie polonaise.
Agents de Dantzig prétendent que les accords entre la ville libre et la Pologne peut être applicable par les tribunaux car le traité leur est favorable. Donc la Pologne a interdiction de faire certaines choses qu’elle a faite.
Nous avons une partie a un différent purement interne qu invoque une disposition d’une convention internationale entre deux états, conventions de laquelle ils entendent tirer des droits. Le haut commissaire estime qu’ils ne peuvent pas invoquer ces dispositions. Ainsi si la Pologne ne respecte pas le traité alors c’est à la ville libre d’attaquer la Pologne. Cela doit se régler au niveau étatique. Lecture dualiste…
Donnant raison aux tribunaux de Dantzig d’avoir appliquer la convention, la cour dit que « selon un principe de droit international bien établi, un accord international ne peut comme tel créer directement des droits et obligations pour les particuliers mais on ne saurait contester que l’objet même d’un accord international dans l’intention des parties contractantes puissent être l’adoption par les parties de règles déterminées créant des droits et obligations pour les particuliers et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux ».
Il n’y a donc pas une étanchéité de nature : Rien n’interdit de déterminer par leur traité la condition juridique de simples particuliers. Ils peuvent avoir voulu, non pas seulement se créer des droits et obligations entre états, mais avoir voulu affecter la situation juridique de simples particuliers.
Mais cela est une exception. Mais interprétation stricte : Faut une intention claire pour créer des droits dans le chef des particuliers
En principe, droits crées que dans le chef des états et non pas dans le chef des particuliers.
Mais aujourd’hui, les rapports principes exceptions se sont inversés. Il est désormais fréquent que les états entendent directement produire des effets invocables par les particuliers.
Mais c’est de la casuistique : On fait ça au cas par cas. On va peser chaque terme du traité pour trouver l’intention commune des états au moment de la conclusion du traité.
Dans la pratique internationale on cherche les indices de cette intention commune…
En général, les Tribunaux Internationaux ne doivent pas interpréter les traités…
Donc ce sont les tribunaux de chacun des états qui vont donner leur interprétation.
3) Concurrence des droits étatiques
Si le Tribunal international n’avait pas été saisi à Dantzig et n’avait pas donné son interprétation unique.
Imaginons que les tribunaux de Pologne eussent été compétents pour appliquer la convention et donc pour l’interpréter alors les tribunaux polonais auraient filé une interprétation opposée à celle donnée par les tribunaux de Dantzig.
Avant renvoie devant le ministre des affaires étrangères…mais cela n’existe plus et les tribunaux tranchent eux mêmes.
L’indice essentiel c’est la question de savoir si les états ont entendus créer des droits et obligations d’états à états ou créer des droits pour les particulier et si techniquement il est possible d’interpréter le traité tel quel. Le traité, la clause invoquée est elle suffisamment pleine pour être applicable par le tribunal.
Il s’agit de savoir si la clause est suffisamment inconditionnelle pour créer du droit ou si elle ne fait que guider la conduite des états dans une future intégration.
Il en résulte en droit français une grande incertitude dans la Jurisprudence relative à l’immédiateté ou effet direct. Il y a une divergence entre la pratique des différents tribunaux. La même convention, la même disposition s’est vue reconnaître des effets directs par le Conseil d’Etat et se voit refuser cet effet direct à la Cour de Cassation pour la Conférence de New York sur les droits de l’enfant.