Le principe de l’égalité des armes au procès

 Le principe de l’égalité des armes ( ou principe de la contradiction) au procès civil 

      On parle aussi de principe de l’égalité des armes ou de  respect des droits de la défense. c’est un Principe fondamental, une des caractéristiques essentielles du procès devant une juridiction : Le respect et la mise en œuvre de ce principe du contradictoire ont pour but de garantir que toutes les parties concernées aient pu s’exprimer sur l’ensemble des composantes du débat judiciaire : les faits du litige, les arguments en conflit ou d’autres questions encore (preuve de certains faits invoqués, qualité et valeur de pièces ou documents produits au cours des débats, organisation d’expertises, etc.…). Les décisions sont ainsi  rendues par un juge qui peut statuer en pleine connaissance de cause.

Quelques exemples qui démontrent que ce principe influe sur toutes les phases du procès : 

-  Lorsqu’une personne souhaite engager une action judiciaire, elle introduit celle-ci en informant ses adversaires de son initiative, de ses prétentions et de la juridiction saisie de cette initiative

-  Le débat judiciaire evolue par le jeu d’échanges de conclusions et de pièces dont toutes les parties doivent avoir connaissance en temps utile, pour être en mesure d’y répondre.

-  Le jugement est prononcé en audience publique et porté à la connaissance de toutes les parties, par des modes de communication leur permettant notamment d’examiner l’opportunité d’un recours.

 Section 1 : La contradiction entre les parties sous le contrôle du juge

      Article 16 du code de procédure civile  : le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction.

 § 1 : Information, productions et communications en temps utile 

      Les textes se bornent à poser les règles fondamentales. Les articles sont des manifestations concrètes de ce principe.

Article 14 du code de procédure civile  : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15 du code de procédure civile : pose le principe des communications en temps utile (arguments juridiques ou éléments de faits). Ces éléments doivent être produits c’est-à-dire versés au dossier, communiqués à l’autre partie.

Le respect du contradictoire est un droit et un devoir. En temps utile permet à l’adversaire de préparer sa défense.

 § 2 : Sanctions

      Si le juge découvre, au cours du procès, qu’une pièce, un élément, n’a pas été communiqué à l’autre partie, la sanction sera que le juge devra refuser la pièce en question.

 Section 2 : La contradiction respectée par le juge lui-même

      Article 16 al 1er du code de procédure civile : le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction. Cet article lui en fait expressément obligation lorsqu’il apporte lui-même quelque chose dans le procès.

 Section 3 : Et s’il n’y a pas de contradiction faute d’exercice de la défense ?

      Ce ne sont pas des cas qui rentrent dans l’exception du contradictoire.

Dans une procédure donnée, la contradiction n’est pas exercée sur l’une des parties puisqu’il y a absence de l’une des parties (hypothèse qui renvoie au défaut de comparution).

Les articles 471 et suivants réglementent la question du non exercice en distinguant 2 jugements :

          Par défaut

          Réputé contradictoire

 

Tout jugement rendu doit indiquer s’il est rendu de façon contradictoire, réputé contradictoire, ou par défaut (mention qu’on retrouve dans la rédaction du jugement lui-même).

 

Jugement contradictoire : le principe de la contradiction a été exercé. Mais cela suppose que toutes les parties aient comparues.

 

Que doit faire le juge face à une non-comparution du défendeur ?

Le juge peut décider de reconvoquer le défendeur qui ne comparaît pas, à une condition, qu’il constate que la citation à comparaître n’a pas été « remise à personne » (au défendeur lui-même). Si elle a été remise à personne, le défendeur a nécessairement prit connaissance donc le juge statuera.

Si elle n’a pas été remise à personne, on n’est pas sûr que le défendeur ait été averti => le juge peut fixer une autre date de comparution.

      Si le jugement est rendu il sera soit par défaut, soit réputé contradictoire.

 § 1 : La procédure par défaut

      Hypothèse où la défense n’a pas été exercée.

Pour qu’un jugement soit rendu par défaut, il faut 2 conditions cumulatives en plus du fait de l’absence de la défense :

          Il faut que la citation à comparaître n’ait pas été remise en main propre, pas « remise à personne ». (si la convocation n’a pu être remise à quiconque (voisin, famille…) alors l’huissier pourra la remettre à parquet (au ministère public).)

          La décision rendue ne doit pas être susceptible d’appel. Si l’appel est ouvert, le défendeur pourra contester sa condamnation.

 Intérêt des jugements rendus par défaut : le défendeur dispose de l’opposition (voie de recours ordinaire). Recours possible uniquement pour les jugements rendus par défaut.

 

§ 2 : Les jugements réputés contradictoires

      Le juge statut en l’absence du défendeur mais pas par défaut. La convocation a été « remise à personne » ou la décision est susceptible d’appel.

Réputé contradictoire = le défendeur n’a pas comparu.

      Du point de vue des voies de recours, ce jugement est considéré comme contradictoire.

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