L’Égalité, un principe d’intervention de l’État dans l’économie

 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX GOUVERNANT L’INTERVENTION DE L’ETAT EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

 

SECTION 1. L’ÉGALITÉ DE CONCURRENCE ENTRE LES OPÉRATEURS PRIVÉS ET PUBLICS

L’idée est venue petit à petit à la doctrine que plutôt que d’imposer une non concurrence de la personne publique envers les personnes privées il serait préférable dès lors que la finalité est industrielle et commerciale d’imposer aux personnes publiques et privées les mêmes règles lorsqu’elles interviennent sur le marché. Cela signifie pour les personnes publiques qu’elles ne peuvent avoir recours à leurs prérogatives exorbitantes de droit commun. Autrement dit, au principe de non concurrence nous avons préféré mettre en œuvre un principe d’égale concurrence entre personnes publiques et privées.

  1. 2000. Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau : un établissement public peut se porter candidat à attribution d’une délégation de service public sans violer le principe de liberté du commerce et de l’industrie.
  2. Avis du 8 novembre 2000. Société Jean Louis Bernard consultant : il résulte du principe de la LCI qu’un établissement public peut librement candidater à l’attribution d’un marché public ou une convention de délégation du service public dès lors qu’il n’utilise pas de ses avantages structurels dont il est éventuellement doté à raison de ses missions de servie public. Aucun texte ni aucun principe n’interdit en raison de sa nature à une personne publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou une délégation de service public.

Dans son avis du 8 novembre 20002, le Conseil d’Etat a observé que les obligations fiscales et sociales auxquelles la personne publique est soumise sont comparables à celles des entreprises privées. Il est dit que « pour que soit respecté tant les exigences de l’égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de concurrence qui découle notamment de l’ordonnance de 1986, l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public à un établissement public administratif suppose d’une part que le prix proposé par cet établissement public soit déterminé en prenant compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et il faut par ailleurs que l’établissement public n’ait pas bénéficié pour déterminé le prix qu’il a proposé » d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu’il puisse si nécessaire en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information ».

SECTION 2. LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ

Un autre critère important de l’intervention de l’Etat dans l’économie est celui de l’égalité des agents économiques. Le principe de l’égalité de tous est sous jacent à tout notre système juridique depuis 1789. La jurisprudence du Conseil d’Etat en a fait un PDG avec CE. 1951. Concert du conservatoire. Il s’agit essentiellement de l’égalité de tous devant les charges publiques que l’on retrouve dans un nombre de domaines assez important. Le droit de la concurrence est aussi pétri de l’idée que les différents acteurs économiques doivent exercer leur activité sur un pied d’égalité dont la puissance publique est garante. Cette égalité ne doit cependant pas être entendu au premier degré donc de manière arithmétique. Le Conseil d’Etat a en effet posé comme critère d’identification de l’égalité de tous celui que les personnes en cause peuvent se trouver dans des situations où il y a différence appréciable de situation. Ces différences peuvent alors créer des catégories qui peuvent justifier des inégalités d’apparence qui en réalité rétablissement dans les faits le principe d’égalité.

L’arrêt CE. Denoyez et Chorques. 1973développe et apporte la solution à cette problématique.

  1. 1973. Syndicat national du commerce en gros des équipements: il applique ce principe en matière économique en expliquant que les concessionnaires automobiles ne sont pas dans la même situation que les mécaniciens réparateurs.

Cela signifie que les entreprises doivent être sur un pied d’égalité quant à la chance de réussir. Ainsi, interdiction est faite aux personnes publiques de concurrencer les personnes privées. Cela est maintenant révolu puisqu’il y égale concurrence.

Ce qui est intéressant à étudier dans le principe d’égalité est que les entreprises doivent être traitées de manière comparable par la puissance publique. Seul un motif sérieux d’intérêt public peut remettre en cause cette égalité. Sont ainsi censurées les discriminations effectuées entre commerçants itinérants et octogones. Ainsi un règlement ne peut limiter le libre marché : CE. 1991. Brasseur.

 

Là où le principe d’égalité est intéressant est en matière de responsabilité. Sur ce plan, on notera que l’administration peut se faire condamner sans faute. La justification dans ce cas est la rupture de l’égalité de tous devant les charges publiques : CE. 1991. Société automobile Citroën où le refus d’intervention de la police pour faire évacuer une usine alors que la direction avait obtenu un jugement déclarant l’occupation des locaux illégaux était constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.

Un autre arrêt va dans le même sens avec le refus de faire entrer un navire dans un port en raison de menaces d’une manifestation. Cet événement est également constitutif d’une rupture de l’égalité de tous devant les charges publiques : CE. 1979. Société les fils de Henri Ramel.

Le principe d’égalité en matière économique a agit une valeur constitutionnelle avec la décision du 16 janvier 1982. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que le principe d’égalité n’est pas moins applicable entre les personnes morales qu’entre les personnes physiques car les personnes morales étant des groupements de personnes physiques, la méconnaissance du principe d’égalité entre celles là équivaudrait nécessairement à une méconnaissance de l’égalité entre celles ci. Cette règle posée, le Conseil a tout de suite apporté la nuance pour sa nécessaire relativité en disant que ce principe ne fait pas obstacle à ce que une loi établisse une règle non identique à l’égard des pet sonnes se trouvant dans des situations différentes. Ainsi, le Législateur peut créer des catégories distinctes sous deux conditions. Il faut qu’il y ait différence de situation et compatibilité de cette différence avec la finalité de la loi. L’emploi de critères généraux définissant le secteur public et des règles générales s’y appliquant doit nécessairement s’accompagner de dérogations et d’exceptions qui loin d’être contraires au principe d’égalité, permettent de traiter de façon spécifique es situations différentes ne pouvant entrer dans un cadre uniforme.

Ainsi, par exemple, les effets de la loi relative à la démocratisation du secteur public peuvent ils être modulés en tenant compte des salariés de l’entreprise considérée, que la spécificité de l’entreprise pu des engagements pris par l’Etat ?

Concernant des entreprises appartenant antérieurement au secteur public et dont la privatisation a obéit à) des règles particulières destinées à assurer la protection des intérêts nationaux, on a CCL. 4 juillet 1989.

Le contrôle du Conseil constitutionnel est double :

  •      D’abord, il regarde si les atteintes portées au principe d’égalité ne dépassent pas ce qui est exigé part les différences de situation. L’atteinte peut dépassé manifestement ce qui est nécessaire pour faire droit à une situation particulière.
  •      Ensuite, les dérogations ne sont constitutionnelles que si la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établi.

 

A l’inverse, la nationalisation des banques mutualistes n’aurait pas provoqué de difficultés propres à contrarier le but d’intérêt général que le Législateur entend poursuivre et leur exclusion de la liste des banques à nationaliser est censurée pat le Conseil constitutionnel.

Enfin, dans le domaine de la prévention de la corruption et de la transparence des procédures publiques, il faut savoir que si la loi a entendu soumettre au principe de publicité et de miser en concurrence par le code des marchés publics des contrats de travaux, d’étude et de maitrises d’œuvre, le non assujettissement à ces dispositions de sociétés à économie mixte est contraire à la Constitution par le fait que l’Etat contrôle directement ou indirectement le capital des SEM d’intérêt nation al et que cela n’est pas de mesure à placer celle ci dans une situation justifiant une différence de traitement eu égard à l’objectif de la loi : CCL. 20 janvier 1993.

Laisser un commentaire