L’élaboration et l’arrêté du plan de sauvegarde

L’élaboration du plan de sauvegarde

Un plan de sauvegarde est un outil de droit des entreprises en difficulté qui permet à une entreprise de se restructurer et de remédier à ses problèmes financiers. Il est souvent utilisé pour éviter la liquidation ou la faillite d’une entreprise en difficulté.

Le plan de sauvegarde est un document qui décrit les mesures que l’entreprise va prendre pour remédier à ses difficultés financières. Il peut inclure des mesures telles que la réduction des coûts, la vente d’actifs, la réorganisation de la dette ou la fusion avec une autre entreprise. Le plan de sauvegarde doit être approuvé par les créanciers de l’entreprise et est généralement soumis au juge lors d’une procédure de sauvegarde.

En France, la procédure de sauvegarde est une procédure collective destinée à permettre à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité et de se restructurer, sans interruption d’activité, et sous le contrôle du juge commissaire. La procédure de sauvegarde est destinée aux entreprises qui ont des difficultés temporaires. La procédure de redressement judiciaire est destinée aux entreprises qui sont en difficulté de manière durable. Elle a pour objet de permettre soit la poursuite de l’activité sous la surveillance du juge, soit la liquidation judiciaire.

Le plan de sauvegarde est donc un outil important pour les entreprises en difficulté pour éviter la liquidation ou la faillite. Il leur permet de se restructurer de manière à pouvoir continuer à opérer et à rembourser leurs créanciers.

 

Conformément à l’article L620-1 du Code de Commerce, le Plan de sauvegarde arrêté à l’issue de la Période d’Observation, doit tendre à la sauvegarde de l’entreprise, mais également des emplois et à l’apurement du passif.

Le débiteur doit mettre à profit la Période d’Observation pour élaborer le plan de sauvegarde avec le concours des différents organes de la procédure et en concertation avec les créanciers. Toutefois cette élaboration est précédée d’une phase liminaire qui consiste à dresser un bilan économique et social de l’Entreprise.

Section 1 Le bilan économique et social

Il a vocation à constituer une étude précise de la situation de l’Entreprise, document important, il apparaît comme une synthèse de tous les documents récupérés pendant la Période d’Observation. Il prend la forme d’un rapport qui détail l’importance et la nature des difficultés rencontrés par le débiteur conformément à l’article L 623-1 du Code de Commerce. A noter que si l’Entreprise exploite une ou plusieurs installations classées (au sens du Code de l’environnement) le bilan doit également comporter un volet environnemental. Ce bilan environnemental pourra, le cas échéant être réalisé par un technicien désigné par le JUGE COMMISSAIRE. Ce bilan porte sur l’identification des sites où sont exploités les installations classées et peut également porter sur l’existence de pollution potentielle.

Le bilan économique et social est élaboré par l’Administrateur Judiciaire avec l’assistance du débiteur. Si aucun Administrateur Judiciaire n’a été désigné le bilan économique et social n’est pas exigé. Avant la fin de la Période d’Observation il doit être transmis au débiteur, au MANDATAIRE JUDICIAIRE, au Comité d’Entreprise et aux Délégués du Personnel.

Section 2 : le projet de plan

A la différence du bilan économique et social, le projet de plan est un document prospectif qui envisage au contraire le devenir de l’Entreprise, dans la Sauvegarde Judiciaire il est élaboré par le débiteur avec l’assistance de l’Administrateur Judiciaire, élément important car initialement la Loi 2005 avait donc confié ce rôle à l’Administrateur Judiciaire, toutefois dans la perspective de rendre cette procédure plus attractive l’Ordonnance 2008 a cru bon d’inverser les rôles. Ainsi L 626-2 alinéa 1 du Code de Commerce précise que désormais c’est le débiteur lui même qui propose le projet de plan avec le concours de l’Administrateur Judiciaire. Mais en l’absence de ce dernier, il pourra y avoir l’assistance d’un expert nommé par le Tribunal. En principe le projet de plan est élaboré durant la Période d’Observation, mais à tout moment le débiteur peut demander la conversion de la Sauvegarde Judiciaire en Redressement Judiciaire, si l’adoption d’un Plan de Sauvegarde est manifestement impossible. Cette impossibilité peut résulter du fait que la clôture de la procédure conduirait le débiteur à la Cessation de paiements.

Conformément à L626-2 du Code de Commerce le projet de plan à un triple objet :

  •     Economique: le plan doit en effet déterminer les perspectives de redressement de l’Entreprise, en fonction des possibilités et des modalités de l’activité, de l’état du marché et en fonction des moyens de financement possible. L’idée de ce volet économique est de prévoir l’avenir de l’Entreprise, en envisageant le cas échéant, sa restructuration ou encore la réorganisation de son activité. Ainsi le projet de plan peut prévoir la continuation tel quel de l’activité, mais également le retrait d’une activité, voire l’adjonction d’une nouvelle. Par ailleurs L626-2 alinéa 5 du Code de Commerce reconnaît aux tiers la possibilité de présenter des offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités de l’Entreprise, ces offres seront recensées dans le projet de plan.
  •   Financier : L626-2 précise que le plan définit les modalités du passif et les garanties éventuelles que le chef d’Entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
  •   Social : c’est à dire qu’il expose et justifie les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité. S’il prévoit des licenciements pour motif économique, le plan doit définir les actions entreprises en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé.
  •   Quatrième objet peut intervenir mais pas systématiquement, environnemental, le projet de plan doit en effet tenir compte des travaux récences par le bilan et doit envisager le coût d’éventuelles mesures de dépollution ou de protection des lieux.

Section 3 : L’élaboration du plan de sauvegarde

Deux éléments principaux sont à prendre en considération, il est nécessaire de consulter les créanciers quant aux délais et aux remises qu’ils pourront consentir pour faciliter le sauvetage dans l’entreprise (I) mais le plan de sauvegarde peut également prévoir un certain nombre de mesures assurant une restructuration de l’Entreprise (II).

I- La consultation des créanciers

Cette consultation va varier selon que des comités de créanciers auront ou non été constitués.

            A – La procédure ordinaire de consultation des créanciers

L 626-5 du Code de Commerce détaille la mise en œuvre de la procédure, tout d’abord les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, communiquées par l’Administrateur Judiciaire au MANDATAIRE JUDICIAIRE, au Comité d‘Entreprise,  ou à défaut au Délégué du Personnel. Lorsque la proposition porte sur des délais ou des remises les créanciers qui ont déclaré leur créance conformément à l’article L622-24 sont consultés individuellement ou collectivement par le MANDATAIRE JUDICIAIRE sur les délais et remises de dette qui leur sont proposés. Lorsque la consultation se fait par voie écrite les créanciers ont alors 30 jours pour répondre au courrier de consultation que le MANDATAIRE JUDICIAIRE leur adresse. S’ils ne répondent pas, ils sont alors présumés avoir accepté les délais et remises proposés.

S’ils répondent au courrier dans le sens ou ils acceptent : le tribunal devra tenir compte des délais qu’ils ont acceptés sans avoir toutefois la possibilité de les allonger. Le Tribunal devra également tenir compte des remises acceptées et il ne pourra en aucun cas en imposer de nouvelles aux créanciers.

Si les créanciers refusent les délais proposés : le Tribunal pourra en imposer mais il devra retenir des délais identiques pour tous les créanciers réfractaires. Par contre le Tribunal ne pourra pas leur imposer de remises de dettes.

Concernant les créanciers publics : place particulière, en effet ils peuvent eux aussi accorder des remise du principal de la dette, à l’exclusion toutefois des impôts indirects et des cotisations sociales et salariales. Ces créanciers bénéficient d’une consultation spéciale prévue par L626-6 du Code de Commerce.

Sont visées par cette procédure spéciale les organismes sociaux c’est à dire les organismes de sécurité sociale et les institutions de prévoyance, également sont visées les administrations financières c’est à dire le trésor public ou encore l’administration des douanes.

La demande de remise de dette de leur est pas adressé directement, en effet R626-13 du Code de Commerce prévoit que la demande doit être déposée auprès de la commission des chefs de service financier par l’Administrateur Judiciaire ou le MANDATAIRE JUDICIAIRE, et ce dans les 2 mois à compter de l’ouverture de la procédure sous peine de forclusion, la réponse des créanciers publics doit être notifié par le président de la commission. L’absence de réponse dans le délai de 10 semaines vaut refus.

            B – La procédure de consultation en présence de comités de créanciers

Dès que l’Entreprise dépasse l’un des seuils alternatifs prévu par R626-52 du Code de Commerce, des comités de créanciers doivent obligatoirement être constitués pour l’élaboration du Plan de Sauvegarde. Ces seuils :

  • 150 salariés au moins
  • 20 millions d’euro de Chiffre d’affaires Hors Taxes.

L’Administrateur Judiciaire doit alors constituer 2 comités de créancier dans le mois qui suit l’ouverture de la procédure. A la demande l’Administrateur Judiciaire ou du débiteur le JUGE COMMISSAIRE peut constituer ces comités, même si l’on est en deçà de ces seuils prévus. Le premier comité sera celui des établissements de crédit figurent dans ce comité : les créanciers titulaires d’une créance antérieure qui sont des établissements de crédit ou des établissements assimilés (toute entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit sont visées généralement la Banque de France, Banque postale et la Caisse des dépôts et consignation). Le second comité regroupera les principaux fournisseurs de biens ou de services c’est à dire les créanciers antérieurs qui détiennent aux vues des documents comptables au moins 3% du passif fournisseur. Autrement dit : Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit de ce comité lorsque sa créance représente 3% du total des créances des fournisseurs il est par contre interdit aux créanciers de se regrouper pour atteindre à plusieurs ce taux de 3% (avant il fallait 5%). Les petits fournisseurs peuvent être interrogés par l’Administrateur Judiciaire pour savoir s’ils souhaitent ou non participer au comité. Précision : si la créance détenue par le fournisseur venait à être transmise après le Journal Officiel, alors le nouveau titulaire sera membre de droit du comité et ce conformément à L626-30 du Code de Commerce. Cet article prévoit que la faculté de faire partie du comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au Journal Officiel et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs. Le débiteur avec l’assistance de l’Administrateur Judiciaire doit présenter aux comités réunis en AG (assemblée générale) les propositions de plan. Désormais depuis O 2008 tout créancier membre d’un comité peut également présenter auxdits comités des propositions de plan. Les créanciers qui ne font pas partis des comités, ils sont consultés selon la procédure de droit commun (évoqué dans A). Les propositions faites au comité doivent depuis 2008 être enfermées dans un délai de 6 mois à compter du Journal Officiel conformément à L626-34 du Code de Commerce.

Ensuite les comités doivent se prononcer sur le plan dans un délai de 20 à 30 jours à compter de la présentation du projet de plan. Chaque comité doit voter séparément, le plan sera accepté si les créanciers détenant les 2/3 des créances y consentent. Il faut que les 2 comités acceptent les propositions. Si tel est le cas les propositions acceptées par les créanciers majoritaires s’imposeront au sein du comité aux créanciers minoritaires qui peuvent dès lors se voir imposer des délais supérieurs à 10 ans. Toutefois le Tribunal n’est pas obligé d’arrêter le plan s’il considère que l’intérêt de tous les créanciers n’est pas suffisamment protégé.

Si les créanciers ne votent pas en faveur des propositions du débiteur, il est mis fin à ces comités et l’élaboration du plan se poursuivra conformément à la procédure de droit commun, sans comité de créancier.

II- Les mesures de redressement

Le projet de plan peut prévoir des mesures permettant à l’Entreprise de sortir durablement de la situation délicate qu’elle traverse. Il peut s’agir d’une cessation ou d’une adjonction d’une branche d’activité. Il peut également s’agir d’une modification du capital si c’est une Personne Morale pour faire rentrer de nouveaux associés. Dans ce cas l’AG extraordinaire doit être convoquée pour approuver l’opération.

Section 4  L’arrêté du plan de sauvegarde

 L’article L 626-1 du Code de Commerce énonce qu’à l’issue de la Période d’Observation le Tribunal décide l’arrêté du plan s’il existe une possibilité sérieuse pour l’Entreprise d’être sauvegardée. Le plan est donc obligatoirement arrêté par le Tribunal qu’il ait été ou non élaboré avec les comités de créanciers. Ce n’est toutefois qu’après avoir entendu le débiteur, l’Administrateur Judiciaire, le MANDATAIRE JUDICIAIRE, les contrôleurs ainsi que les Représentants du Personnel, et après avoir recueillie l’avis du Ministère Public que le Tribunal statue au vue du projet de plan et du bilan économique et social. Si le plan est arrêté la Période d’Observation prend fin, et une nouvelle phase va alors s’ouvrir celle de l’exécution du plan. Cette dernière va se dérouler sous la surveillance d’un nouvel organe désigné par le Tribunal, à savoir le commissaire à l’exécution du plan. Une fois qu’il a été arrêté par le Tribunal, le plan de sauvegarde est opposable à tous, et ce conformément à L626-11 du Code de Commerce. Par ailleurs les coobligés, les personnes qui se sont portées caution, ou qui ont affecté un bien en garantie, pourront également se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Ces personnes pourront bénéficier des délais de paiement et de remises de dette. Le jugement arrêtant le plan est communiqué au Ministère Public, et il sera également retranscrit au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ainsi que sur le registre tenu à cet effet par le greffe du TGI. Ce jugement est également notifié au débiteur et au représentant du Comité d’Entreprise dans les 8 jours de son prononcé. Si le Tribunal rejette le plan il peut clôturer la procédure de sauvegarde après audition des parties en chambre du Conseil. Si toutefois le débiteur était en Cessation de paiements la procédure Sauvegarde Judiciaire pourrait être convertie en Redressement Judiciaire voire Liquidation Judiciaire si le redressement était manifestement impossible. L626-10 du Code de Commerce précise que le plan désigne les personnes qui sont tenues de l’exécuter.

            Le Tribunal nomme pour la durée du plan un commissaire à l’exécution du plan, il peut ‘agir de l’Administrateur Judiciaire ou encore du MANDATAIRE JUDICIAIRE qui va en réalité prolonger sa mission (en temps que commissaire à l’exécution du plan). La mission principale de cet organe est de veiller à l’exécution du plan en établissant un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements auxquels il a procédé. Ce rapport sera déposé au greffe et la aussi communiqué au Ministère Public et tenu à la disposition de tous les créanciers. Le commissaire à l’exécution du plan doit également rendre compte au Président du Tribunal et au Ministère Public des défauts d’exécution du plan et le cas échéant il devra en informer le Comité d’Entreprise. Concrètement c’est également lui qui va poursuivre les actions introduites avant le jugement d’adoption du plan action auxquelles l’administrateur judiciaire ou le MANDATAIRE JUDICIAIRE était partie, et c’est également lui qui va poursuivre les instances qui étaient en cours à l’ouverture de la procédure & reprise en vu de la constatation des créances et de leur montant conformément à l’article L 622-22 du Code de Commerce. Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager toute action dans l’intérêt collectif des créanciers. La décision arrêtant ou rejetant le plan est susceptible d’appel L661-1 du Code de Commerce : Administrateur Judiciaire, MANDATAIRE JUDICIAIRE, Ministère Public, débiteur, Comité d’entreprise  mais également aux créanciers ayant formé une contestation en application de L626-34-1 du Code de Commerce qui entendent contester les modalités de composition du comité ou encore des votes au sein de ces comités

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