L’élection des parlementaires en Belgique (Sénat, chambre des représentants).
Tous les 5 ans (tous les 4 ans avant 2014), les belges votent pour le niveau fédéral. Ils élisent tous les députés qui composent la Chambre des représentants et une partie des sénateurs qui composent le Sénat. Les prochaines élections législatives auront lieu en 2019. La Chambre des représentants est composée de 150 députés, élus directement lors des élections fédérales.
1) La liste des électeurs (art. 10 et s. code électoral).
- Cours de Droit Constitutionnel en Belgique
- Le pouvoir exécutif en Belgique
- Statut du parlementaire belge (irresponsabilité, immunité…)
- Le contrôle de l’action du Gouvernement en Belgique
- L’élaboration de la loi en Belgique (procédure législative)
- Élection législative en Belgique (Sénat, chambre des représentants)
- Le Parlement en Belgique (Chambre des représentants et Sénat belge)
Elle est arrêtée par le Collège du bourgmestre et des échevins.
Chaque circonscription sera divisée en cantons électoraux.
2) Bureau principal de circonscription (art. 87 code électoral).
Chaque circonscription, lors des élections de la Chambre, comprend un bureau principal de circonscription.
3) Bureau principal de collège (art. 87 bis code électoral).
Pour le Sénat, il y donc 2 bureau principal du collège (un par région linguistique sauf la région germanique, car elle est rattachée à Liège).
4) Bureau principal de canton.
Chaque canton comprend un bureau principal de canton, dans chaque canton il y a des bureaux de vote et de dépouillement.
5) Les candidats et les listes.
– Les listes doivent être déposées dans les mains du président du bureau principal de la circonscription, pour la Chambre.
Pour le Sénat, dans les mains du président du bureau principal du collège (il y en a 2, un néerlandophone et un francophone).
– Les partis politiques peuvent faire protéger leurs sigles ou logo (art. 115 bis et s. code électoral).
– Possibilité de demander un numéro d’ordre commun, ça sera alors le même numéro pour le parti dans toutes les circonscriptions.
– Représentativité : distinction entre chambre et sénat (art. 116 code électoral).
Pour la Chambre, il faut la signature de 3 députés sortants ou un certain nombre d’électeurs (entre 200 et 500 suivant le nombre d’habitants dans la circonscription).
Pour le Sénat, il faut la signature de 2 sénateurs sortants ou 5000 électeurs.
6) La composition de la liste.
– candidats titulaires et suppléants : article 117 et 118 –> quotas à respecter.
– Principe : libre composition.
– Exception : les quotas, article 117 bis code électoral prévoit que l’écart entre le nombre de candidats titulaires, ni celui entre les candidats suppléants ne peut être supérieurs à 1%.
– La double candidature est interdite, car elle ne respecte pas l’effet utile du vote.
7) Le contrôle exercé par le bureau principal.
8) Impression des bulletins.
Le bureau va formuler le bulletin et ordonner son impression.
9) La déclaration de former groupe.
Ex : la Chambre : élection par circonscription et en principe pas de lien entre les différentes circonscriptions.
Exception : apparentement ou la déclaration de former groupe.
Ex : PS de Liège et de Namur vont former groupe. Lien entre les deux mnt !
But : il y a toujours des voix perdues, ça va permettre de regrouper les voix et d’obtenir des sièges additionnels.
Plus tellement important mnt : pour le Sénat, pas d’apparentement possible, car deux sièges électoraux.
Pour la Chambre, c’est limité car on a des circonscriptions électorales provinciales depuis 2002, et l’apparentement ne dépasse jamais les frontières d’une province.
Depuis 2002, le nouveau système n’est pas d’application dans l’ancienne province du Brabant Wallon.
Art. 132 code électoral : prévoit que les listes déposées dans la circonscription B-H-V peuvent former groupe avec une liste déposée à Louvain ou au Brabant Wallon.
Raison d’être : les listes flamandes vont former groupe avec des listes néerlandaises et les listes françaises vont former groupe avec des listes francophones. On fait ceci pour empêcher l’élection d’un francophone à Louvain ou d’un néerlandophone dans le Brabant Wallon.
10) L’intervention de l’électeur.
Art. 144 code électoral : l’électeur peut :
– Voter blanc ou nul (garanti par le secret du vote).
– Voter en case de tête, et donc adhérer à l’ordre de la présentation.
– Emettre un vote préférentiel en choisissant un ou plusieurs candidats dans une même liste.
11) Le vote par procuration.
Il est possible par les hypothèses énumérées par la loi, ceci se retrouve dans l’article 147 bis du code électoral.
12) Le vote des belges résidant à l’étranger.
Actuellement : le vote est aussi obligatoire.
13) Le vote automatisé : loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.
– Dans chaque isoloir se trouve une « machine à voter » ce qui est égal à un ordinateur. On utilise un crayon optique.
– Mais il y a toujours un sentiment de méfiance, donc on va désigner des experts.
– Ou alors on peut aussi utiliser le « ticketing », c’est aussi un vote par ordinateur, mais à côté de celui-ci se trouve une imprimante qui imprime le vote et le glisse directement dans l’urne. C’est le système brésilien, mais chez nous elle n’a pas eu beaucoup de succès, elle n’a été utilisée qu’une seule fois en 2003.
– Le dépouillement par lecture optique : vote sur support papier, mais dépouillement par lecture optique. Mais il y a eu beaucoup de problème, ça ne marchait pas bien. Donc on a arrêté d’utiliser ce système.
– Le e-vote : déjà eu quelques propositions de loi, c’est l’avenir du vote, mais lointain.
14) Le dépouillement du scrutin.
Le vote support papier : on constitue un bureau de dépouillement. Les urnes sont transportées à un endroit indiqué. Le code électoral prévoit que certains votes sont blancs, suivant l’article 157 du code électoral :
– Autre utilisation que ceux qui sont permis par l’usage de la loi.
– Ceux qui contiennent plus d’un vote de liste –> panachage interdit.
– Ceux qui n’ont aucun suffrage.
– Ceux dont la forme et dimension ont été altérées.
Le vote automatisé : pas de bureau de dépouillement.
15) La répartition des sièges à défaut de groupement de listes.
– Seuil électoral à 5%, si on n’est pas au dessus, pas d’élus.
– Tenir compte du chiffre électoral = total des suffrages obtenus pour chaque liste. On fait des paquets avec les différents partis, et on les divise suivant ceci :
Bulletins marqués uniquement par case de tête.
Bulletins marqués exclusivement en faveur d’un ou plusieurs candidats titulaires.
Bulletins marqués exclusivement pour un ou plusieurs candidats suppléants.
– Calculer le diviseur électoral : chiffre obtenu en divisant successivement par 1, 2, 3, 4, 5,… le chiffre électoral de la liste.
Ex :
Quotients |
A |
B |
C |
D |
Divisé par 1 |
40000 |
10000 |
50000 |
1000 |
Divisé par 2 |
20000 |
5000 |
25000 |
Fini car pas 5% = seuil électoral |
Divisé par 3 |
13333 |
3333 |
16667 |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
Il y a 4 sièges à pourvoir, on a obtenu des quotients, on va les ranger. La répartition des sièges est terminée.
Parti A : 2 sièges.
Parti B : rien.
Parti C : 2 sièges.
Parti D : rien.
Qui seront les élus dans ces deux partis ? Voir un peu plus loin…
16) La répartition des sièges en cas de regroupement de listes.
Si apparentement : 2 tours de piste :
– Un par circonscription : on attribue des sièges.
– Un sur l’ensemble des différentes circonscriptions.
–> Seulement pour l’ancienne province du Brabant Wallon. Pas de seuil électoral, car le système de 2002 a été annulé pour l’ancienne province du Brabant Wallon.
Attention : on utilise l’apparentement, mais pas le seuil électoral.
17) La désignation des élus par liste (art. 172 et s. Code électoral).
Art. 172 code électoral : il procède par étapes :
– Lorsque le nombre de candidats d’une liste est égal au nombre de sièges obtenus, tous les candidats sont élus –> Situation rare.
– Lorsque le nombre de candidats élus est inférieur au nombre de sièges obtenus, on prend donc les candidats élus et les autres sièges sont attribués à une autre formation politique –> Situation très rare aussi.
– Lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges obtenus, les sièges sont conférés aux candidats dans l’ordre décroissant du nombre de voix qu’ils ont obtenu –> Situation fréquente.
– En cas de parité, l’ordre de présentation prévaut –> Situation la plus fréquente.
Cette technique d’attribution de vote en case de tête fait qu’on a souvent des parités.
Vote en case de tête : vote préférentiel pour chaque candidat –> jusqu’en 1999, après 1999 –> adhésion à l’ordre de présentation des candidats.
Désignation des élus par liste :
Fixation du chiffre d’éligibilité : chiffre électoral / nombre de siège + 1
+1 : car le code électoral le prévoit.
18) Faut-il limiter l’effet dévolutif ?
Dans chaque paquet, on retrouve 4 catégories de bulletin.
Ex :
Case de tête : 20000 bulletins.
Bulletins en faveur d’un ou plusieurs candidats titulaires : 30000 bulletins.
Bulletins avec des titulaires et des suppléants : 2000 bulletins.
Bulletins avec un ou plusieurs suppléants : 4000 bulletins.
–> Chiffre électoral : 56000 bulletins avec 4 catégories différentes.
Pourquoi différentes catégories ? Distinction entre titulaires et suppléants.
Si on veut adhérer à l’ordre de présentation, on peut voter en case de tête, mais il y a une distinction entre suppléants et titulaires.
Si on vote pour l’hypothèse 4, on n’a pas voté pour un candidat effectif, on adhère à l’ordre de présentation des candidats titulaires, mais on a une préférence pour les suppléants.
Si on vote pour l’hypothèse 3, on n’adhère nullement à l’ordre de présentation que ça soit pour les titulaires ou pour les suppléants.
On attribue au candidat titulaire les votes en faveur de l’ordre de présentation
–> 20000 + 4000 = 24000 voix.
Depuis 2000, le législateur a réduit de moitié l’effet dévolutif :
24000 / 2 = 12000
Chiffre d’éligibilité : chiffre électoral / nombre de siège + 1 =
56000 / 4 + 1 = 11200. Ceci est calculé par liste et est différent par liste.
C’est le nombre de suffrage qu’il faut obtenir pour être élu.
Ex :
Titulaires |
Suppléants |
Ophélie : 11500 |
Pili-Pili : 6000 |
Clovis : 4000 (+ 7200) |
Méphisto : 200 |
Pili-Pili : 8000 (+ 3200) |
Pandera : 1500 |
Jeffrey : 18500 |
Blanche : 6000 |
Jheson-Jazz : 500 |
Darius : 800 |
Dolly : 320 |
Jack : 900 |
Charlotte : 805 |
– |
Basket : 4750 |
– |
Pour les titulaires :
– Il faut obtenir 11200 voix pour être élu. Donc Jeffrey et Ophélie seront élus.
– Il reste deux autres sièges –> 12000 votes en faveur de l’ordre de présentation –> Pot commun. On va donc rajouter 7200 votes à Clovis, pour qu’il soit élu ainsi que 3200 voix à Pili-Pili pour qu’il soit élu aussi.
– Elus : Jeffrey, Ophélie, Pili-Pili et Jeffrey. Or que Basket avait plus de voix que Clovis !
Pour les suppléants :
– Même exercice, mais différence pour l’ordre de présentation.
– 50000/2 = 25000 –> Pot commun.
– Les formations politiques vont désigner les élus au moment de la confection de la liste.
Depuis 1995 : on peut voter pour plusieurs candidats à l’intérieure de la même liste –> vote préférentiel plurinominal.
2000 : réduction de moitié de l’effet dévolutif.
19) La désignation des sénateurs communautaires (art. 211 et s. Code électoral).
– 10 sénateurs de communauté française.
– 10 sénateurs de communautés flamandes.
– 1 sénateur de communauté germanophone –> élu à la majorité absolu des suffrages (vote au parlement).
Notre système prévoit la représentation proportionnelle.
Ex : parlement communauté française :
PS+CDH = majorité / MR+Ecolo = opposition. Si le parlement les élisait, on aurait seulement des représentants du PS et du CDH. Pour éviter cela, le code électoral prévoit la désignation continuée : on impose un choix au parlement.
Comment ?
On utilise encore le système de quotients.
On va prendre :
– 15 sénateurs élus directs par le collège électoral francophone.
– 25 sénateurs élus directs par le collège électoral néerlandophone.
–> 10 sénateurs communautaires francophones, le 16ème, 17ème, … 25ème quotients.
La formation politique se voit imposer un choix par ce système.
–> 10 sénateurs communautaires néerlandophones, le 26ème, 27ème, … 35ème quotients.
Les groupes politiques entre en jeu, présentent les candidats et la liste doit être signée par la majorité.
20)La désignation des sénateurs cooptés (art. 218 et s. Code électoral).
– 4 pour le collège électoral francophone.
– 6 pour le collège électoral néerlandophone.
–> On prend le 26ème, …, 29ème pour les francophones.
–> On prend le 36ème, …, 41ème pour les néerlandophones.
Les sénateurs du groupe politique concerné vont présenter un candidat qui deviendra sénateur coopté.
21) La vérification des pouvoirs (art. 48 Constitution) + 22) Compétence de chaque assemblée.
Art. 48 Constitution : Compétence attribuée à chaque assemblée législative (la Chambre et le Sénat pour les élections fédérales).
23) Le statut de « déclaré élu ».
24) Portée :
– Est-ce que le candidat rempli les conditions d’éligibilité ?
– Vérifier la régularité du processus électoral.
25) Fonction juridictionnelle.
Il s’agit d’une fonction juridictionnelle qui est attribuée au parlement, il est obligé d’appliquer la loi.
Ex : attribution de la nationalité à une personne par la Chambre, le Sénat doit voir qu’il est belge et éligible. Il ne peut revenir sur ce que la Chambre a décidé.
–> Elle peut refuser de valider, et ordonner un nouveau dépouillement ou de nouvelle élection.
26) La « loi Borms » (art. 119 bis Code électoral).
C’est une loi de circonstance. Elle trouve son origine dans les élections de 1928.
Après la guerre, plusieurs collaborateurs sont condamnés.
Parti du Front pose une liste : 2 personnes dont une en prison et qui est condamné à mort. Il est donc déchu de ses droits civils et politiques.
Aux élections, il y a deux listes, le Parti du Front gagne avec 44000 voix contre 43000 pour les libéraux.
–> La Chambre refuse de valider les pouvoirs du Parti du Front car il est déchu de ses droits politiques et elle déclare élu le candidat libéral.
–> Conforme au droit, pourtant on ne respecte pas la volonté de l’électeur.
Art. 119 bis : permet au bureau principal de vérifier 2 conditions d’éligibilité sur les 4 –> la condition d’âge et les droits civils et politiques.
On a pris deux, ceux qui correspondaient au problème de l’affaire du Parti du Front.
27) Plusieurs dérapages…
Il y a déjà eu plusieurs dérapages où on a refusé de valider les pouvoirs de personnes qui remplissaient les conditions et inversement, on a accepté le dossier de personnes qui ne remplissaient pas les conditions.
28) Pas de recours.
C’est une compétence exclusive de l’assemblée, il n’y a donc aucun recours possible.
29) La prestation de serment (art. 2 décret 20 juillet 1831).
Les parlementaires vont prêter serment.
30) La fin du mandat et l’organisation de nouvelles élections.
Deux solutions à la fin du mandat : dissolution de l’assemblée et nouvelles élections ou on finit la législature de 4 ans et puis on refait de nouvelles élections.
31) L’organisation parlementaire.
Législature : durée du mandat (fédéral = 4 ans, communautés = 5 ans).
Session : période durant laquelle une assemblée est apte à se réunir et à exercer ses attributions.
– Session ordinaire : article 44 Constitution –> réunion des chambres de plein droit le 2ème mardi d’octobre et pour une durée d’au moins 40 jours.
– Session extraordinaire : convoquée par le roi.
En pratique : le parlement est en session à partir du 2ème mardi d’octobre et elle sera clôturée quelques jours avant la suivante.
La session extraordinaire sera clôturée début octobre puis l’ordinaire arrivera avec les élections.
Séance : par session, réunion effective pendant les vacances.
32) Les groupes linguistiques : francophone et néerlandophone.
Sénat :
– article 43 Constitution fixe les critères.
Ceux qui sont élus par les francophones feront partis du groupe linguistique francophone.
–> Sénateurs élus directs, communautaires, cooptés.
Les néerlandophones feront parti du groupe linguistique néerlandophone.
Chambre :
Loi du 3 juillet 1971.
2 critères :
– droit commun : critère objectif. Lorsque la circonscription électorale se situe en région linguistique française, ils sont francophones et inversement.
– Critère pour B-H-V : critère subjectif. Dépend du candidat, selon la langue de prestation de serment, il fera parti du groupe linguistique francophone ou néerlandophone. S’il le fait dans plusieurs langues, on prendra la première.
33) Les groupes politiques.
Prolongation de la formation politique au sein de l’assemblée. Dirigée par un chef de groupe = porte parole du parti.
34) L’organisation parlementaire.
– le parlement élit son bureau : exerce les compétences générales de gestion.
– Il élit son président : pour garantir l’indépendance du parlement. Mais dans les faits, ça sera pour la majorité, c’est une compétence qui s’est perdue.
– Collège des questeurs : responsables des mesures relatives aux bâtiments, du matériel, des dépenses, …
– Conférence des Présidents : est composée du président de l’assemblée, le vice-président, les anciens présidents, les chefs de chaque groupe politique. Il fixe l’ordre des travaux.
– Commissions –> permanentes : différents départements ministériels.
–> temporaires : commission créée (ex : enquête parlementaire).
– Commissions mixtes : Sénat/Chambre : commission parlementaire de concertation + commission de contrôle des dépenses électorales.
35) Le financement public des partis politiques.
Evolution historique :
– Avant 1989 : les formations politiques pouvaient recevoir des dons.
– Loi du 4 juillet 1989 : législateur intervient. On va contrôler à 3 moments :
On va réglementer les dons.
On impose une comptabilité.
On limite les dépenses électorales.
– Modification de 1993 : on renforce le financement public et on interdit les dons en provenance d’une entreprise.
– Modification de 1998 : on modifie la loi, on va élargir le champ d’application de la loi.
–> Toutes les composantes de la formation politique tombent sous le champ d’application de la loi.
–> On limite encore plus les dépenses autorisées, et on interdit l’utilisation des panneaux publicitaires commerciaux. On peut utiliser les panneaux pendant la période des élections.
–> On oblige d’enregistrer l’identité des personnes physiques faisant un don de 125 euro ou plus. On va aussi limiter le montant du don.
Ceci est contrôlé par une commission de dépense électorale.
36) Financement des partis liberticides.
Devons-nous financer les formations non démocratiques ?
Art. 15 bis de la loi de 1989 : toute formation politique qui souhaite recevoir un financement public doit inclure dans son programme ou dans son statut une déclaration de respecter de la convention européenne des droits de l’homme.
–> Ca n’a servi à rien, ils la mettent dedans, mais ne la respecte pas !
Art. 15 ter de la loi de 1989 : prévoit la possibilité de supprimer le financement public. Critère : lorsque la formation politique montre de façon manifeste et à travers plusieurs indices concordant son hostilité face aux droits et libertés garanties par la convention européenne des droits de l’homme.
Arrêt du 7 février 2001 CA : article 15 ter est conforme à la Constitution
Selon la cour, l’article 15 ter doit être comprise :
– la signification du mot « hostilité » : incitation à violer une norme juridique en vigueur.
– Imputabilité : dans quelle mesure peut-on imputé les propos d’une personne à un parti ? il faut pouvoir permettre à une formation politique de désavouer ce mandataire. La formation politique ne perdra pas son financement politique.
37) Principes de la législation actuelle.
Financement public.
Comptabilité des partis.
Limiter et encadrer les dépenses.
38) Répartition des compétences.
Compétences identiques aux différentes entités fédérées.