L’élément légal de l’infraction en droit marocain

L’élément légal de l’infraction en droit marocain

DÉFINITION DE L’INFRACTION EN DROIT MAROCAIN : L’article 110 de la loi pénale, définie l’infraction comme : « un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle ».

La plupart des infractions sont des actes positifs (ex. meurtre, vol, agression). De même, la loi pénale sanctionne des abstentions (ex. omission de secours à personne en péril – article 431 du Code pénal marocain).

Introduction sur les éléments de l’infraction en droit pénal

L’infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs : l’élément légal, l’élément matériel, l’élément moral.

Chaque infraction comporte des éléments qui sont particuliers à sa définition légale : ils sont étudiés en droit pénal spécial. Par exemple, pour le vol, l’élément légal est l’article 505 du Code pénal marocain réprimant ce crime, l’élément matériel est l’acte tendant à soustraire une chose appartenant à autrui, l’élément moral, notamment l’intention de soustraire.

A signaler que, même si tous les éléments de l’infraction sont réunis, il arrive qu’une immunité légale fasse obstacle aux poursuites :

§  Immunités familiales : pour les vols et d’autres infractions entre certains parents ou conjoint (articles 534 et 535 du Code pénal marocain), pour la non révélation d’infractions commises par certains parents et alliés (article 297 alinéa 2) ;

§  Immunité diplomatique : pour les infractions commises par les représentants d’un État étranger (convention de Vienne, 1961 et 1963) ;

§  Immunité parlementaire : pour les propos devant la chambres des représentants et la chambre des conseillers (article 39 de la constitution révisée de 1996).

 L’ÉLÉMENT LÉGAL DE L’INFRACTION EN DROIT MAROCAIN

Le principe de la légalité des incriminations et des peines emporte les conséquences suivantes :

§  Ni infraction, ni peine, sans texte légal ;

§  Application de la loi dont les dispositions sont moins rigoureuses ;

§  Non rétroactivité de la loi pénale.

1. NI INFRACTION, NI PEINE, SANS TEXTE LÉGAL

En vertu de l’article 3 du Code pénal marocain « nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ».

Ainsi, le juge ne peut créer de nouvelle incrimination ou peine, il ne peut compléter une loi insuffisante ni appliquer une sanction autre que celle prévue.

2. APPLICATION DE LA LOI DONT LES DISPOSITIONS SONT MOINS RIGOUREUSES

Aux terme de l’article 6 de la loi pénale qui dispose « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application ».     

3. NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE

Voir principe de non rétroactivité de la loi pénale

§ 1 : APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS

A. LE PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE

La loi pénale s’applique, depuis sa promulgation jusqu’à son abrogation, à tous les actes commis après l’entrée en vigueur de la loi ; elle ne s’applique pas aux actes commis et définitivement jugés avant cette entrée en vigueur.

Conflit entre la loi antérieur et la loi nouvelle

Un acte commis sous l’empire d’une loi déterminée, et non jugé définitivement au moment où entre en vigueur une loi nouvelle. Si l’acte a été jugé définitivement, la loi nouvelle lui est donc inapplicable, sauf les exceptions de l’exécution des peines :

La peine cesse d’être exécutée quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement définitif, n’a plus  le caractère d’une infraction (article 5 du Code pénal marocain)

Fondement du principe de non rétroactivité de la loi pénale

Le principe de non rétroactivité est une garantie de liberté individuelle ; la loi doit avertir avant de frapper. C’est un corollaire de la règle plus générale de la légalité, et garantie fondamentale de liberté individuelle. Le fondement du principe, libéral, conduit à un deuxième principe : l’application immédiate des lois plus douces, favorables à l’intéressé, à des faits antérieurs non jugés définitivement (article 6 – Code pénal marocain)

B.  L’EXCEPTION

Malgré la place primordiale qu’occupe le principe de non rétroactivité dans le système juridique Marocain et malgré son caractère absolu énoncé par l’article 4 de la constitution, il souffre de certains exceptions en matière pénale.

C’est ainsi que malgré l’application de ce principe par le juge pénal qui est tenu d’appliquer la loi pénale en vigueur au moment de l’infraction, l’article 8 du Code pénal marocain applique aux mesures de sûreté la loi en vigueur au moment du jugement de l’infraction.

Ceci s’explique par le fait que les mesures de sûreté n’ont pas un caractère répressif et cherchent uniquement la rééducation du délinquant ou la protection de la société. 

Par ailleurs l’article 6 du Code pénal marocain dispose  que : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application »

Ce texte répond d’une part aux souhaits du législateur qui veut faire bénéficier les délinquants de la clémence des nouvelles lois et s’aligne d’autre part sur les droits de l’homme.

Mais la véritable exception  a ce principe de la non rétroactivité des lois réside dans le Dahir du 29 Octobre 1959 qui était déclaré applicable même  aux infractions commises avant son entrée en vigueur.

Cette mesure a été prise à l’occasion de la célèbre affaire des huiles nocives qui a coûté la vie a des citoyens et qui a porté préjudice a la sécurité alimentaire et à la salubrité des Marocains. Et en raison du vide juridique que connaissait le système juridique Marocain de l’époque, il était nécessaire de frapper sévèrement toutes personnes qui serait tentée de porter atteinte à la santé des citoyens.

§ 2 : APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS L’ESPACE

A. CHAMP D’APPLICATION

en vertu de l’article 10 du Code pénal marocain «  sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international ».

Le principe d’application de la loi Marocaine aux infractions commises sur le territoire du Royaume, découle du principe de la souveraineté nationale, il conduit aussi à l’application de la loi pénale aux infractions commises hors du royaume lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines. (article 12 du Code pénal marocain).

B. NOTION DE TERRITOIRE

Le territoire sur lequel la loi pénale marocaine est applicable est l’espace sur lequel s’étend l’autorité politique de l’Etat. Aux termes de l’article 11 de cette loi, « sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sauf s’ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère ».

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