L’élément moral de l’infraction : la faute intentionnelle

La faute intentionnelle en droit pénal

1) Introduction sur l’élément moral de l’infraction

L’élément moral est une des notions les plus floues du Droit pénal. Il englobe deux aspects.

  • Le premier, commun à toutes les infractions intentionnelles : il faut que la personne poursuivie ait compris et voulu l’acte qu’elle a commis, il faut autrement dit qu’elle dispose de son libre arbitre. Cette exigence a été posée par le célèbre arrêt Laboube du 13 décembre 1956 : en l’espèce, on a un jeune garçon qui blesse grièvement un camarade en jouant avec un bâton. Selon la Cour de cassation, « toute infraction, même non-intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ».

L’imputabilité subjective doit être envisagée avant la culpabilité, et ces dernières vont former la responsabilité pénale. A priori, les éléments doivent être rapportés par le Ministère public, mais on va présumer que l’auteur de l’infraction disposait de son libre arbitre au moment des faits.

  • Le deuxième élément va être différent selon la nature du crime ou du délit envisagé : ces éléments sont précisés par l’article 121-3 du Code pénal. Selon ce dernier, « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ; il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer ».

La faute intentionnelle est nécessaire en matière criminelle et a été placée au sommet de la hiérarchie des fautes, parce qu’elle symbolise une opposition plus marquée aux valeurs sociales protégées par la loi. La plus basse est la faute d’imprudence, et entre les deux, on trouve la faute de mise en danger.

Le Code pénal de 1994 a supprimé ce qu’on appelle les délits matériels, qui étaient caractérisés dès lors que matériellement, la faute était caractérisée, sans s’interroger sur la faute morale. La loi d’adaptation de 1992 a précisé que tous les délits matériels devaient être requalifiés en délits de mise en danger ou d’imprudence.

2) La faute intentionnelle

A/ La distinction entre le dol général et le dol spécial

Toutes les infractions intentionnelles sont caractérisées par un dol général, mais parfois, à ce dol général va s’ajouter un dol spécial.

 

1 –La définition de l’intention

Le Code pénal ne définit pas l’intention criminelle, et cette intention est distincte du mobile (le mobile est propre à chacun). On dit souvent que le mobile est inopérant en droit pénal (il n’a aucune incidence sur la condamnation).

Il existe une particularité créée par la jurisprudence depuis plusieurs années : c’est l’hypothèse où une personne apprend qu’elle va bientôt être licenciée pour faute, et entend prouver qu’elle a bien effectué son travail. Elle va donc photocopier des documents de l’entreprise sans l’autorisation du patron, ce qui est constitutif d’un vol. Le problème est cependant que son mobile est la volonté de se constituer une preuve.

On s’est alors demandé si le mobile pouvait avoir un effet exonératoire pour le voleur. La Chambre criminelle avait une attitude très stricte envers eux, en ce qu’elle les condamnait systématiquement. Or cette jurisprudence s’est avérée contraire à celle de la Chambre sociale, qui admettait les preuves obtenues à la suite d’un vol.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2004, a posé le principe que le salarié n’était pas responsable pénalement à partir du moment où il photocopie des documents appartenant à son futur ex-employeur afin de constituer sa défense : « le salarié peut, au cours du litige l’opposant à son employeur, produire des documents de l’entreprise photocopiés sans autorisation, dès lors que ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense de ce salarié ».

Depuis le début du XIXe siècle, la doctrine a essayé de définir le dol général, le Code pénal étant muet à cet égard. Plusieurs définitions de l’intention ont été données, parfois maladroites ou incomplètes :

o   Pour Garçon, l’intention est à la fois la volonté de commettre le délit tel qu’il est déterminé par la loi, mais aussi la conscience, chez le coupable, d’enfreindre les prohibitions légales : l’intention est donc le fait d’accomplir volontairement un acte dans les termes que donnent la définition légale de cet acte, et de méconnaître ainsi librement ce que la loi ordonne ou défend.

o   Certains auteurs ont estimé qu’il fallait écarter le caractère volontaire de l’acte, en considérant que l’intention coupable est une démarche de l’intelligence

o   Pour le professeur Donnedieu de Vabres, l’intention est la simple connaissance du fait que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis : c’est la connaissance de l’illicéité de l’acte, ce qui serait toujours le cas puisque nul n’est censé ignorer la loi. Cette définition n’a donc pas été reprise par la doctrine, étant considérée trop réductrice

o   Pour redonner tout son sens à la notion d’intention, certains auteurs l’ont considérée comme la volonté de transgresser un interdit : il faut que l’auteur ait fait preuve d’antisociabilité pour caractériser ‘l’infraction.

o   Le professeur Decocq a considéré que le comportement intellectuel de la personne poursuivie supposait une hostilité à l’égard des valeurs sociales protégées par la loi. Selon lui, il faut que l’agent veuille l’acte, mais également le résultat de cet acte.

o   Les auteurs ont alors considéré que l’intention pouvait se réduire à l’utilisation qui est faite de la volonté : c’est la volonté tendue vers un certain résultat, la volonté consciente de parvenir au résultat illicite désiré. C’est cette définition qui est aujourd’hui la plus répandue, bien qu’on se réfère encore à celle de Garçon.

Le dol spécial est un élément qui va être nécessaire à la constitution d’une infraction : il est expressément précisé par le législateur. C’est soit la conscience de provoquer un préjudice, soit la volonté de rechercher un résultat déterminé. Par exemple, l’homicide volontaire suppose un dol général (par exemple, tir sur la personne), mais également un dol spécial (volonté de la tuer).

Le dol spécial devra être démontré par l’accusation pour emporter la conviction des jurés, même en cas d’empoisonnement (affaire du sang contaminé). Certains auteurs considèrent que seul le dol spécial permet de caractériser l’intention.

Cette intention infractionnelle doit se distinguer de ce qu’on appelle la préméditation, dans la mesure où l’intention va exister au moment du passage à l’acte, alors que la préméditation va préexister à l’infraction : c’est un but envisagé avant l’action, un dessein formé avant l’action. C’est une circonstance aggravante qui va se rajouter à l’élément intentionnel, et suppose un examen détaillé de la volonté de l’auteur : on dit que le juge donne une coloration morale à l’acte matériel.

 

2 – La preuve de l’intention

Définir l’intention est une étape extrêmement difficile : malgré cela, la Cour de cassation rappelle souvent que l’élément intentionnel est un élément constitutif de l’infraction, et qu’on ne peut pas condamner sans rapporter la preuve de la mauvaise foi, quand bien même sa définition serait très floue.

Depuis le début du XIXe siècle, on s’est demandé comment on pouvait rapporter la preuve de cet élément immatériel. La jurisprudence a précisé que le Ministère public devait seulement rapporter la preuve des éléments psychologiques imposés par la loi, de sorte que le texte de loi permet non seulement d’établir le champ d’action du Ministère public, mais également de fixer la limite de la charge de la preuve.

Le principe de la liberté de la preuve signifie que tous les moyens de preuve peuvent être utilisés, sans qu’aucun n’ait de force probante prédéterminée : c’est le juge qui va leur apporter une force probante (ou non). Afin de faciliter le travail du Ministère public, on a eu recours au principe de la présomption : c’est une technique de raisonnement qui permet au juge de partir du fait connu pour arriver à un fait inconnu.

A cet égard, on peut citer un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 28 juin 2005 : une personne rentre dans une boutique pour acheter des oiseaux, qui appartiennent en réalité à une famille protégée (et qu’on ne peut donc pas acheter). Une plainte est déposée à l’encontre de l’acheteur de ces oiseaux, qui a invoqué qu’il pensait avoir acheté ces oiseaux en toute légalité du fait de la facture qui lui a été faite, et qu’il n’était pas animé de mauvaise foi. La Cour de cassation a confirmé la condamnation du prévenu, en estimant que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par ce texte.

Depuis quelques années, on constate que le Ministère public se contente de faire application de présomptions, ensuite reprises par les magistrats. On va retrouver le mécanisme de la présomption aussi bien en matière d’infractions contre les personnes qu’en matière d’infractions contre les biens.

L’article 221-1 du Code pénal définit l’homicide volontaire comme le fait de donner volontairement la mort à autrui : cette intention de donner la mort est appelée l’animus necandi. La jurisprudence a créé trois présomptions (non-cumulatives) de fait qui vont lui permettre de considérer de fait que l’intention de tuer est caractérisée :

o   la dangerosité du moyen employé par la personne poursuivie

o   la partie du corps visée par l’auteur (vitale ou non)

o   la violence des coups portés par l’auteur poursuivi, son acharnement

 

Selon une formule traditionnelle de la Cour de cassation, « l’élément intentionnel résulte de la nature même du délit, et n’a pas besoin d’être affirmé par le juge ». Cela signifie que l’on va partir des éléments matériels pour en déduire la mauvaise foi du prévenu : ce mécanisme est appliqué pour quasiment toutes les infractions contre les biens.

La plupart des auteurs sont assez défavorables à ce mécanisme, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une preuve parfaite mais par induction. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis ce mécanisme sans le considérer contraire à la présomption d’innocence, dès lors qu’elle est réfragable. Ce renversement de la charge de la preuve est contestable, car renverser ces présomptions est quasiment impossible.

B/ Les discordances entre la volonté de l’acte et le résultat de l’infraction

L’intention infractionnelle suppose que la conscience de la réalisation matérielle de l’acte et son résultat correspondent véritablement à ce qui est incriminé : si objectivement une personne soustrait une chose à autrui en pensant qu’elle lui appartient, l’intention fait défaut. Il va donc falloir envisager l’intention et son résultat.

En matière d’infraction intentionnelle, le résultat doit être précisément voulu : on parle alors de dol déterminé, ce qui signifie que l’auteur a souhaité de façon précise commettre tel acte à l’égard de telle personne. La détermination du dol dépend de l’étendue de la volonté par rapport au résultat du crime ou du délit.

Il peut arriver que le résultat ne soit pas précisément recherché : on dit alors qu’on est en présence d’un dol indéterminé. Dans cette hypothèse, l’auteur s’est représenté le résultat, et a accepté l’éventualité qu’il se réalise. Si une personne donne volontairement des coups à un tiers, le résultat peut varier, pour le même coup, d’une simple ecchymose à des dégâts beaucoup plus importants (ITT). La jurisprudence va assimiler ce dol indéterminé au dol éventuel, en considérant que le délinquant sera condamné en fonction du résultat produit.

Le résultat produit peut dépasser les prévisions de l’auteur : dans cette hypothèse, le résultat va être plus grave que celui recherché. On parle alors d’infraction praeter intentionnelle : c’est par exemple le cas des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La jurisprudence estime que le résultat qui s’est produit n’était pas souhaité en totalité, mais partiellement.

Enfin, le dol éventuel sera caractérisé lorsque le résultat de l’infraction a été envisagé par l’auteur, mais qu’il a pensé pouvoir l’éviter : il a prévu le résultat en le considérant comme possible. C’est par exemple le cas d’une personne qui, doublant un véhicule sans visibilité, va percuter un second véhicule et entraîner la mort du conducteur. Pour la jurisprudence, le dol éventuel est assimilé à une simple faute, mais une faute non-intentionnelle. Même si le résultat est probable, le fait d’avoir agi sans le rechercher est caractéristique d’une infraction involontaire. Le dol éventuel a été consacré par le nouveau Code pénal, lequel a créé la mise en danger de la vie d’autrui.

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