L’élément psychologique ou intentionnel du meurtre

L’élément moral du meutre

Comment sait-on qu’une infraction est intentionnelle ou non ? Article 121-3 du Code pénal : article de droit pénal général qui contient l’élément moral de l’infraction. Les crimes sont toujours intentionnels. Les délits le sont quand c’est prévu par le législateur. Normalement, en matière contraventionnelle l’élément moral est indifférent. Mais il arrive que le législateur le prévoit. Le meurtre est un crime, le crime étant une infraction intentionnelle, il faut se demander ce qu’est l’intention et comment la prouver.

  1. La définition de l’intention

Définition positive de l’intention : l’intention dans le meurtre c’est l’intention de tuer, l’animus necandi. On dit que le meurtre suppose l’intention de tuer, ce qui ne doit pas masquer que l’intention est en réalité double. D’une part, l’individu doit avoir la volonté de commettre l’acte homicide, cette volonté de l’acte se double de la volonté du résultat, la mort d’autrui. C’est là où on va parler de dol. Le dol est l’intention. On parle de dol général : c’est ce qui consiste à vouloir l’acte et le résultat.

L’intention de tuer est un dol général, et pas un dol spécial. Il y a une concordance entre l’élément moral et l’élément matériel. C’est ce qui va constituer le critère de qualification entre le meurtre d’un côté et d’un autre côté les homicides non intentionnels ; étant observé qu’il y a une infraction intermédiaire qui s’appelle les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Dans le meurtre il y a toujours intention de tuer.

C’est ce qui permet au parquet et à la juridiction de jugement de qualifier correctement les faits.

Le meurtre suppose donc l’intention de tuer, donc la volonté d’un acte et d’un résultat. Cette intention de tuer va permettre de distinguer le meurtre d’autres infractions qui pourraient le ressembler. Le meurtre est donc distinct des violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner : article 222-7 du Code pénal (ancien coups mortels). C’est distinct du meurtre, elles sont incriminées dans le Code à un autre endroit. C’est également un crime mais c’est distinct du meurtre du point de vue de l’élément moral. L’auteur de l’acte de violence à la volonté de commettre l’acte de violence mais pas la volonté de tuer.

L’intention de tuer permet également de distinguer le meurtre et l’homicide involontaire : article 221-6 du Code pénal (il vaudrait mieux dire homicide non-intentionnel). Ici, l’individu n’a assurément pas la volonté de tuer, il se peut d’ailleurs qu’il n’ait pas la volonté de commettre un acte.

Le meurtre est donc l’intention de tuer, mais c’est l’intention de tuer une personne humaine abstraitement considérée. Il n’y a pas, dans l’élément moral du meurtre, à prendre en considération la qualité de la victime, tout au moins à ce stade. Lors d’un attentat, peu importe la volonté de tuer telle ou telle victime, peu importe la victime. Òn parle donc d’intention d’atteindre le résultat de tuer. On parle ici de dol indéterminé.

Définition négative de l’intention : D’un point de vue négatif, l’intention ce n’est pas le mobile. Peu importe qu’on ait eu l’intention de tuer par vengeance, par plaisir, par intérêt financier, par ambition politique, etc… Le mobile en droit pénal n’est pas un élément à prendre en considération quand on qualifie l’intention sauf exceptionnellement lorsque le législateur le prévoit.

Lorsque le législateur prévoit qu’un mobile s’incorpore à la qualification, on appelle cela un dol spécial. Dans l’abus de biens sociaux, il faut agir dans un intérêt personnel. Cette intention particulière est un dol spécial.

Dans le meurtre, il n’y a pas de dol spécial : on ne prend pas en considération le mobile.

De la même manière il n’y a pas à prendre en considération l’intention spécifique de tuer une victime déterminée. Si par exemple on tue une personne que l’on croit être une autre, donc par erreur. Il est totalement indifférent pour la qualification de mettre en avant cette erreur. Cette erreur de fait n’affecte pas la qualification.

Donc, l’erreur de fait est indifférente. Étant observé qu’on peut se tromper également sur le résultat. Lorsqu’on se trompe sur l’acte, il n’y a pas d’intention.

  1. La preuve de l’élément psychologique

Sur la preuve de l’intention, la plupart du temps l’individu tente de se défendre par tout moyen, notamment qu’il n’a pas voulu tuer. La preuve est délicate, le ministère public doit prouver un élément, par définition psychologique. Comment prouver un fait psychologique ? La véritable personne qui peut prouver c’est la personne elle-même, par l’aveu. On a donc d’autres moyens. On peut utiliser les présomptions : si la victime a reçu 40 coups de couteaux, on peut être sur de l’intention. La jurisprudence va donc résonner par présomption de fait. La preuve incombe au demandeur, le ministère public, mais ça ne veut pas dire que le ministère public doit donner entièrement la preuve. Le ministère public va prouver des faits qui correspondent à l’élément matériel de l’infraction. Mais ensuite c’est la juridiction qui va déduire des faits finalement l’intention ou non.