Les éléments constitutifs de l’infraction en droit belge

Les éléments constitutifs de l’infraction

En droit belge, une infraction est une action ou une omission interdite par la loi, qui est passible de sanctions pénales telles que des amendes ou des peines de prison. Il existe trois types d’infractions en Belgique : les contraventions, les délits et les crimes[1]. Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction en droit belge?

  1. Élément légal

Pour qu’un comportement soit considéré comme une infraction, il doit être expressément interdit par la loi. Cela signifie qu’il doit y avoir un texte de loi spécifique qui érige l’acte en infraction[3]. Le principe de légalité du droit pénal interdit de punir une personne pour un acte qui n’est pas clairement défini par la loi.

  1. Élément matériel

L’élément matériel est l’acte ou l’omission interdit par la loi. Il peut s’agir d’un acte positif ou d’une omission, c’est-à-dire de l’abstention de faire quelque chose que la loi impose. Pour qu’un comportement soit considéré comme une infraction, il doit être volontaire, c’est-à-dire commis intentionnellement ou par négligence[3].

  1. Élément moral

L’élément moral, également appelé intention coupable ou mens rea, est la conscience que l’on a de commettre un acte interdit. L’auteur de l’infraction doit avoir agi intentionnellement ou avec négligence. Il doit avoir eu la volonté de commettre l’acte ou savoir que son comportement était interdit par la loi[3].

1. Principe

L’infraction législative est celle que l’on trouve dans les codes (ex : article 393 du Code Pénal Belge), elle requiert :

  • un élément légal (texte de loi)
  • un élément matériel (le comportement interdit. Ex : l’homicide)
  • un élément morale (l’élément subjectif. Ex : intention de donner la mort)

Exemples d’éléments constitutifs de l’infraction :

Prenons l’exemple du vol. Pour que le vol soit considéré comme une infraction, les trois éléments constitutifs doivent être présents :

  • Élément légal : Le vol est interdit par le Code pénal belge.
  • Élément matériel : L’élément matériel du vol consiste en la soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui. L’auteur doit avoir pris le bien sans le consentement de son propriétaire.
  • Élément moral : L’élément moral du vol est la conscience que l’on a de commettre un acte interdit. L’auteur doit avoir eu l’intention de prendre le bien sans le consentement de son propriétaire.

L’infraction judiciaire est celle que l’on reproche à une personne d’avoir commise, elle requiert :

  • un auteur de l’infraction (ex : un avocat)
  • une victime de l’infraction (ex : la famille-client qui devait recevoir 5.000 euros)
  • un élément matériel (ex : un avocat qui garde les fonds qu’il devait verser à son client)
  • un élément moral (ex : l’avocat garde les fonds de manière frauduleuse)

Voici les éléments constitutifs de l’infraction judiciaire :

2. L’auteur

1) Principe : seule une personne physique peut être l’auteur d’une infraction

Ce principe exclut donc la responsabilité pénale des personnes décédées, des animaux et des groupements (jusqu’à la loi du 4 Mai 1999).

Une personne physique bénéfice généralement de la présomption d’innocence (il est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée). Parfois, une personne est présumée responsable, lorsque une infraction est commise avec un objet, on suppose que c’est le propriétaire qui en est responsable, bien sûr la présomption est réfragable (on peut contester en fournissant des preuves).

Les groupements peuvent bénéficier de la personnalité juridique et constituer dés lors des personnes morales de droit public ou de droit privé.

2) La loi du 4 Mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales

Un groupement peut commettre une infraction (ex : fraude fiscale commise par une société). Il est évident que c’est la société qui commet l’infraction ici, mais se pose la question de savoir qui subira la peine.

Les solutions adoptées avant la loi du 4 Mai 1999 :

  • l’imputabilité légale : la personne morale pouvait délinquer mais elle ne subissait pas la peine, dans les hypothèses où la loi elle-même désignait d’emblée la personne physique qui subirait la sanction (ex : article 90 du code des sociétés : les personnes dirigeants la société doivent créer des statuts, si ça ne se fait pas, ce sont les administrateurs ou les gérants qui subiront la peine).
  • L’imputabilité conventionnelle : la loi imposait parfois aux personnes morales de désigner elles-mêmes, par avance, la personne physique ainsi pénalement responsable
  • L’imputabilité judiciaire : la société peut être l’auteur de l’infraction mais il lui est impossible de subir la peine (ex : une société a besoin de voitures mais ne peut en acheter, elle décide d’en louer une moyennant un loyer annuel… La société locataire décide de vendre la voiture louée à un garagiste car elle manque d’argent (il y a abus de confiance en droit (article 491 du Code Pénal Belge), le problème c’est que celui-ci stipule que celui qui a aura commis l’infraction sera puni, mais on ne sait pas qui a commis cette infraction, c’est en fait le problème principal.

C’était au ministère public de désigner de provisoirement la personne physique qui serait poursuivie et au tribunal de désigner définitivement. Il fallait donc identifier la personne qui avait agit au nom de la société. On tentait ici de découvrir qui serait véritablement tenu pour responsable, avec, pour y parvenir, une étude approfondie du dossier

Le régime de la responsabilité pénale des personnes morales selon la loi du 4 Mai 1999 (article 5 du Code Pénal Belge) :

a) introduction :

Cette loi rend responsable pénalement la personne morale, elle entra en vigueur le 2 Juillet 1999.

Le droit des sanctions applicables aux personnes morales délinquantes a été établi de manière spécifique :

  • amende
  • confiscation spéciale
  • dissolution
  • interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet social
  • fermeture
  • publication ou diffusion de la décision

b) quelles sont les personnes morales concernées ?

  • les sociétés commerciales : groupements de personnes qui gagnent de l’argent
  • les sociétés anonymes : dont on ignore l’actionnaire
  • les SPRL : friterie, café…
  • les ASBL

Il y a des exceptions évidemment, ainsi le Code Pénal Belge écarte de son champ d’application certaines personnes morales de droit public dont les organes ont été élus démocratiquement :

  • l’Etat fédéral
  • les régions
  • les communautés
  • les provinces
  • les communes
  • les Centre Public d’Aide Sociale (ex : si un fonctionnaire commet une infraction au sein de la société, comme par exemple consulter le registre national à des fins qui s’écartent de ses missions, ce n’est pas la loi du 4 Mai 1999 qui s’appliquera, mais plutôt l’ancien régime)

c) le cumul ou non des responsabilités pénales :

La personne est tenue responsable lorsque l’infraction est intrinsèquement liée à la réalisation de l’objet, ou à la défense des intérêts de la personne morale, ou lorsque les faits concrets démontrent que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale (ex : un banquier réalise une escroquerie aux préjudices de ses clients. Même si c’est le directeur qui a influencé l’employé, l’infraction profite à la banque, celle-ci subira la sanction pénale).

Il est bien sûr possible que l’infraction commise au sein de la société n’ait aucun rapport avec ladite société (elle ne sera pas condamnée dans pareil cas).

Si l’infraction est une infraction intentionnelle ou volontaire, tant la personne morale que la personne physique peuvent être condamnées conjointement (le cumul est possible).

Si l’infraction est une infraction non intentionnelle ou involontaire, seule sera condamnée la personne, morale ou physique, qui a commis la faute la plus grave (ex : à Cockerill, une explosion tua plusieurs ouvriers, l’explosion était bien entendu involontaire => excuse absolutoire. La personne la plus responsable sera condamnée ici).

d) application de la loi du 4 Mai 1999 dans le temps

La nouvelle loi est considérée comme plus douce car elle permet la condamnation également de la société, donc la personne physique n’est pas certaine d’être tenue coupable de chaque infraction.

En théorie elle devrait être appliquée et la loi ancienne plus sévère de rétroagit pas. (par exception, la Cour de Cassation en a une fois jugé autrement en faisant rétroagir la loi ancienne, par interprétation téléologique de la loi, la cour de Cassation a prétendu que le but de la loi n’était pas d’acquitter les prévenus)

e) Marche à suivre

  • regarder si l’infraction est volontaire ou pas (article 5)
  • voir si l’article 5. II est concerné (si l’infraction a été réalisée pour le compte de la société)
  • voir si l’infraction est en dehors du Code Pénal Belge (article 100 du Code Pénal Belge)

3. La victime

1) Principe

Toute personne physique (ex : un homme frappé) ou morale (ex : l’Etat suite à des fraudes fiscales) peut être victime d’une infraction.

La personne physique doit être une personne vivante, ce qui exclut les animaux (considérés comme objets).

Il arrive que la victime soit indéterminée (la Meuse, suite à la pollution)

La victime se fait appelée « la partie civile » devant un tribunal.

2) Conséquences

Parfois la victime est bien particulière (ex : la rébellion de l’art 269. du Code Pénal Belge suppose comme victime un fonctionnaire)

4. Le fait matériel

Le fait matériel peut être de 3 ordres :

  • un acte positif : tuer quelqu’un, incendier un immeuble
  • un acte négatif(une abstention): ne pas porter secours à quelqu’un, refuser de payer des pensions alimentaires, refuser de fournir des renseignements
  • une abstention pour obtenir un résultat positif(infraction par omission): tuer quelqu’un en ne lui donnant pas les médicaments dont il a besoin avec comme intention de donner la mort.

5. L’élément moral

1) Introduction

Notion générale : C’est un élément subjectif, c’est l’état d’esprit coupable

Elément moral et imputabilité morale : c’est la capacité pour un individu de comprendre et de vouloir, son aptitude à délinquer.

Une personne ne peut être condamnée pénalement que si elle a pu comprendre et vouloir ce qu’elle a fait (les animaux ne peuvent avoir d’imputabilité morale, et il est donc impossible de les condamner).

Les causes de non imputabilité sont :

  • la minorité pénale (aucune peine prévue, uniquement des mesures de sûreté)
  • la démence
  • la contrainte morale ou force irrésistible (non culpabilité morale)

Les causes de non imputabilité peuvent être évoquées pour toutes les infractions, quant à l’imputabilité morale, elle est donc exigée pour toute infraction.

Elément moral et mobiles : Ils sont de 2 sortes, soit honorable (ex : euthanasie), soit vil (cupidité).

Les mobiles honorables sont de nature à constituer des circonstances atténuantes. Les mobiles vils sont de natures à constituer des circonstances aggravantes.

2) L’élément moral dans les différentes catégories d’infractions

a) les infractions intentionnelles : le dol

L’auteur ne peut être condamné ici, que s’il a eu l’intention ou la volonté de faire ce que la défend ou de ne pas faire ce que la loi impose. Il faut donc dans les infractions intentionnelles, que l’auteur ait l’intention de violer la loi pénale.

b) les infractions non intentionnelles : la faute

L’auteur n’a pas eu l’intention de violer la loi pénale, il a violé celle-ci par défaut de prévoyance, de prudence, de vigilance, et c’est donc par faute qu’il a agi.

Ex : infractions d’homicides involontaires ou coups et blessures involontaires.

Les causes de non imputabilité s’appliquent aussi aux infractions non intentionnelles

c) comment déterminer l’élément moral requis pour chaque infraction

Elle se fait au départ du texte légal :

  • sera employé l’adverbe : volontairement, sciemment si il s’agit d’une infraction intentionnelle
  • si le texte stipule défaut de prévoyance ou de précaution, l’infraction sera à ranger dans les infractions non intentionnelles.

Si l’infraction législative ne précise rien et qu’elle constitue un délit, le dol général est exigé.

d) le problème des infractions réglementaires

Ce sont des délits qui, pour ainsi dire, existent par le seul fait qu’ils ont été commis. La commission de l’acte matériel est censée contenir en elle-même l’élément moral, de sorte que la preuve de l’acte matériel conduit à une présomption de culpabilité. On ne requiert donc ni le dol, ni la faute (ex : un sigle indispensable manquant sur un jouet).