L’empirisme

L’empirisme

L’empirisme postule que toute connaissance provient principalement de l’expérience

La méthode est seulement et platement descriptive. Il s’agit de décrire le droit positif et seulement le droit positif en ce contentant de cette unité de l’objet de la connaissance, le droit positif dans son unité. C’est une démarche qui refuse le dédoublement de l’objet. On retrouve d’ailleurs derrière cette méthode le postulat de l’empirisme logique tel qu’il a été formulé par le cercle de vienne qui se conjugue avec un rejet de la métaphysique. S’agissant du postulat de l’unité de l’objet de la connaissance scientifique il se conçoit chez Kelsen d’un double point de vu. Cela décrit un objet qui n’est pas empirique, le droit. Kelsen conçoit l’unité de la connaissance scientifique d’un double point de vu.

– le droit est autonome en temps que pur système de norme. L’ontologie de Kelsen est débarrassée de tous éléments factuels. On peut définir de droit indépendamment de ces faits. Certes il est impur mais cela n’est pas inconciliable avec son autonomie.

– d’un point de vu épistémologique : la science du droit ne doit s’intéresser qu’au droit positif et de façons épurées de tout jugement de valeur. Culte de la description. Ce culte Kelsen l’a beaucoup empreinte au cercle de vienne. Selon cette conception de la science du droit qui doit se contenter de décrire, la science du droit, comme toutes les sciences doit être extérieur à son objet et doit se borner à le décrire au moyen de proposition vraie ou fausse. Cet objet, décrit par des propositions vraies ou fausses et formé de norme insusceptibles d’être vraies ou fausse. Des normes qui sont ni vraies ni fausses mais susceptibles d’être décrite. La norme c’est la signification de l’énoncé.

Il résulte de cette méthodologie que la science du droit est un métalangage descriptif qui porte sur un langage prescriptif. La science du droit est un ensemble d’énoncés descriptifs, susceptibles d’être vrais ou faut et ces normes sur lesquels porte la science du droit ne sont ni vrais ni faux. Le tout étant une exigence, voila pourquoi ça métathéorie est descriptive. Cette exigence débouche sur la distinction entre la norme et la proposition de droit (vrai ou faux qui porte sur la norme). la proposition de droit est ce que Kelsen nomme un devoir être de droit.

En matière d’interprétation Kelsen distingue deux modalités d’interprétation :

  •    L’interprétation dite scientifique (que déploie la science du droit) et qui consiste à lister, à décrire les différentes significations potentielles que referme une norme, étant un cadre à l’intérieur duquel il y a plusieurs sens possible (c’est à la science de les recenser mais sans faire de choix, puisqu’elle transgresserait les limites de son office). Ici, elle fait des propositions de droit que le juge plus tard pourra choisir, elle déploie un métalangage descriptif. Celui-ci traduit la prise de conscience qu’il n’y a pas de certitude.
  •     Mais on parvient à une liste déterminée de sens possibles. A coté de cela, il y a l’interprétation authentique laquelle est délivrée par le juge, cad par un organe politique inhérent au monde prescriptif du droit et qui consiste à opter entre les différents sens possible. Il faut prendre parti. Ce choix là, est authentique, valide (ni vrai, ni faux). Authentique ne veut pas dire vrai comme dans l’art par exemple.

Ici nous sommes bien dans le cadre du positivisme, puisque le scientifique ne prescrit pas. Mais le juge, le législateur lui prescrit.

La critique de cette méthode (empirisme):

Le faible intérêt de la science du droit, est la première critique. Si la science du droit consiste à décrire sur le mode empiriste le langage prescriptif du législateur ou du juge et bien son discours ne se résume à rien d’autre qu’une répétition des mots utilisait par le législateur. Quand on fait un choix : on appelle ça la doctrine puisqu’elle choisit parmi les sens possible celui qui pourrait être choisit par un juge. Cette méthode ne consiste qu’à répété les mots du législateur, la proposition de droit qui prescrit la norme et la norme qui décrit des obligations ne relèvent pas du langage humain mais quand bien même c’est énoncé se distinguent d’un pdv pragmatique. Avec des mots soient on informe, soit on influence (législateur avec les normes). Ici, il y a une identité sémantique, puisque le professeur se contente de redire les mots du législateur même si c’est avec une disposition différente, réduit la méthode à une verbalisation sans intérêt.

Ce faible intérêt confisque à la science du droit selon AMSELEK  son caractère scientifique. Décrire ce n’est pas faire de la science car « ce qui fait le propre de la science ce n’est pas seulement la description, mais la construction (élaborer des lois mais d’un tout autre genre que celle du législateur). Bref, il faut faire de la théorie du droit. Par loi en effet selon AMSELEK, il ne s’agit de règle théorique des corrélations entre la survenance de tel type de phénomène et certaines configurations circonstancielle. Ces lois s’articule sur un modèle logique, « dans telle circonstance, tel type de phénomène doit, ne peut pas, ou peut, à tant de chance que tel phénomène se produire ». autrement dit, la science est une entreprise qui vise à construire des outils mentaux, spirituels et des outils mentaux qui donne la mesure la possibilité de survenance des choses en fonction des circonstances.

Autrement dit, la science à toujours son pendant de science appliquée. Bref, le savant ne doit pas se contenter d’effectuer des observations non, il doit prévoir. La description est une négation de la science et il faut construire des hypothèses.

Le deuxième défaut à l’égard de cet empirisme est que cette méthode est source d’illusion et donc elle peut être dangereuse, c’est une méthode par laquelle celui qui s’y livre se laisse aveugler par les apparences. le professeur dans son introduction nous met en garde cet empirisme qui consiste à ériger au rang de science la simple observation vulgaire du monde. Autrement dit, l’empiriste il reste à la surface et il prend cela pour la réalité, il fait passer pour vrai, le produire de la connaissance vulgaire. Ce faisant l’empiriste construit selon Durkheim appelait des prénotions. L’empiriste c’est celui qui a partir de son pdv subjectif va nous livrer un discours objectif. Il renfonce donc les idées reçues. L’empirisme est une dangereuse opération de consolidation des idées reçus.

Il faut accepter pour comprendre, que la réalité est cachée. Il faut construire un objet de recherche. Il faut voir le divin dans la chose. Il s’agit de voir la qualité. C’est en comprenant cette dérobade de la réalité au commun des mortels que Copernic a permis à la Terre de faire un grand pas. Je dois aller au-delà de se que je vois tout les jours et émettre une hypothèse inverse. C’est le rôle de la théorie du droit.

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