Empoisonnement et administration de substances nuisibles

 L’administration de substances nuisibles

L’administration de substances nuisibles est un délit créé en 1832 pour compléter l’empoisonnement, qui ne s’appliquait qu’à des substances mortelles. Cette infraction reste cependant une infraction matérielle (donc non formelle), en ce sens que le résultat (l’atteinte à l’intégrité physique) doit être obtenu. On ne peut donc être poursuivi pour administration de substances nuisibles si la personne, bien qu’ayant reçu la substance, ne développe aucune réaction pouvant lui être préjudiciable. La tentative n’est pas punissable, puisque celle-ci doit être prévue expressément par le code pour les délits.

L’article 222-15 du Code pénal soumet l’administration de substances nuisibles au même régime que les violences volontaires, définies par les articles 222-7 à 222-14. Ce renvoi se comprenait lorsque ces articles traitaient des « coups et blessures », qui excluaient l’administration de substances. Aujourd’hui que ces articles parlent de « violences », ce terme générique recouvre l’administration, et rend l’article 222-15 inutile.
Cependant, des éléments constitutifs doivent être réunis : un élément matériel, et un moral.

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I) Différence avec l’empoisonnement

Il faut distinguer l’infraction d’administration de substance nuisibles de celle de l’infraction d’empoisonnement qui suppose l’intention d’attenter à la vie. Le délit d’administration de substances nuisibles suppose, l’intention de nuire à l’état de santé sans aller jusqu’à la mort de la victime. Pour une étude sur l’empoisonnement : 

L’empoisonnement : définition, sanction pénale

 

II) La norme

L’administration de substances nuisibles est une infraction prévue à l’article 222-15 du Code Pénal. La norme d’incrimination est une norme qui procède par renvoi. Le législateur vise un comportement particulier, mais il renvoi ensuite aux distinctions évoquées dans le cadre des violences dites ordinaires. Il y aura des administrations de substances nuisibles de nature délictuelle et des administrations de substances nuisibles de nature criminelle, en fonction du résultat constaté sur la victime. Cette qualification est particulière, pas par le résultat, mais par rapport aux moyens employés. C’est le moyen employé qui justifie l’incrimination. On peut se demander à quoi ça sert. La notion de violence est devenue si large, compréhensive qu’on peut se demander si elle n’absorbe pas ce moyen particulier. On peut se demander quel est l’intérêt de cette qualification. Curieusement, la Cour de cassation s’est saisie de cette qualification pour résoudre un problème de société ennuyeux. Elle l’a utilisé de manière inapproprié pour résoudre ce problème.

II) Les éléments constitutifs de l’administration de substances nuisibles

  1. L’élément matériel

Il suppose une analyse à la fois d’abord de ce que l’on peut appeler l’objet de l’administration, la substance nuisible, ensuite l’acte d’administration, enfin, le résultat.

a) L’objet de l’administration : la substance nuisible

L’objet de l’administration est la substance nuisible. Le terme de substance est employé à deux endroits dans le Code : substance nuisible (article 222-15 du Code Pénal) et substance de nature à donner la mort dans le crime d’empoisonnement (article 221-5 du Code Pénal). Le critère de distinction est la capacité du produit à produire soit une nuisance corporelle, soit la mort. Quand on parle de la capacité du produit, on vise un pouvoir causal abstrait. Ex : Le cyanure est un produit qui a un pouvoir causal abstrait de donner la mort. En revanche, un champignon non qualifié de mortel a un pouvoir abstrait de rendre malade la personne, donc de nuire à l’intégrité physique de la personne. Par conséquent, lorsqu’on veut qualifier cette substance, on regarde le pouvoir causal abstrait que peut avoir cette substance.

Cette opération intellectuelle doit être distinguée d’une seconde opération intellectuelle qui est la causalité concrète de la substance. On peut donc distinguer la causalité abstraite et la causalité concrète. Ex : si on administre à une personne une substance abstraitement inoffensive, mais que cette personne décède. Deux opérations intellectuelles sont différentes : qualifier la nature de la substance et préciser que la substance a causé un résultat particulier, la mort. Lorsque l’on raisonne sur le caractère nuisible ou mortel d’une substance, on raisonne indépendamment du résultat qu’il y a eu sur la victime : appréciation in abstracto. Ca ne veut pas dire pour autant que l’on ne tient pas compte de facteurs circonstanciels. Ex : on tient compte du dosage du produit et des circonstance de son administration pour en conclure à son pouvoir nuisible. Il se peut qu’un produit soit, a priori, inoffensif, mais que son dosage le rende nuisible, cela indépendamment du résultat produit sur la victime.

A partir de cette constatation, on peut douter de la position de la Cour de cassation pour résoudre du problème de la contamination dite volontaire de personnes atteintes du VIH, par relation sexuelle. La personne se sait atteinte du virus et a des relations sexuelles non protégées sans en avertir son partenaire. La poursuite pour empoisonnement n’aboutit pas, au regard de la jurisprudence de la CC° actuelle, donc la qualification retenue est celle d’administration de substances nuisibles ayant causé une mutilation ou une infirmité permanente : Crim., 10 janvier 2006. Mais jusqu’à preuve du contraire, le virus présente un caractère mortel. Donc on ne peut pas dire que c’est une substance seulement nuisible. Il y a donc une erreur de qualification. Cette qualification revient à nier l’évidence scientifique. Au delà de la notion de substance, le texte vise également l’acte d’administration.

b) L’acte d’administration

C’est un acte de commission, pas d’omission (le terme l’exclus en lui-même). Administration par tout moyen : boisson, gaz, piqure ou relation sexuelle (la Cour de cassation l’admet). Pour l’empoisonnement, c’est le même terme qui est employé mais le texte vise également l’emploi. S’agissant de l’empoisonnement, il est admis que l’on peut administrer soit directement (donner des comprimés à la victime) ou indirectement, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un tiers qui peut être soit de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque le tiers est de bonne foi, il ne sait pas qu’il administre une substance nuisible, celui qui administre le produit directement est le tiers de bonne foi, mais comme il est de bonne foi, du point de vue de l’élément moral l’intention fait défaut. Par défaut, celui qui a remis la chose peut-il être poursuivis pour administration de substance nuisible ? Oui, en tant qu’auteur d’un acte d’administration par l’intermédiaire. On ne poursuit pas pour complicité mais sur le fondement de l’auteur d’un acte d’administration.

c) Le résultat

Nous sommes face à une infraction de résultat. Elle suppose l’existence d’un préjudice, moral ou corporel, préjudice qui va permettre la qualification de l’infraction. Mais il faut constater un dommage corporel ou psychologique, plus précisément un préjudice pour que l’infraction soit consommé.

  1. L’élément moral de l’infraction

A priori, ça ne pose pas de difficulté. On est face à une infraction dont la qualification varie en fonction du résultat atteint, donc ça peut être un crime ou un délit. Par contre, le renvoi ne vise pas les contraventions. Donc l’administration de substances nuisibles ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours ou pas d’ITT n’est a priori pas visée par le renvoi, car l’article 222-15 ne renvoi qu’à la partie délictuelle et à la partie criminelle des violences. L’infraction pour les crimes est intentionnelle (forcément). Pour le délit, elle l’est aussi. L’intention repose dans la volonté d’administrer la substance et dans la volonté de nuire à l’intégrité corporelle d’autrui.

  • La volonté d’administrer la substance

Elle suppose la conscience dans le caractère nuisible de la substance et la conscience dans l’acte d’administration lui-même. On peut envisager qu’une erreur de fait empêche la qualification et donc l’intention. Celui qui se trompe sur la substance administre certes une substance nuisible mais l’élément moral fait défaut car il y a une erreur de fait sur le caractère nuisible de la substance. Ex : donner un médicament pour soigner une personne, et se tromper de boite. Ex : une infirmière se trompe de produit. Au delà de la volonté d’administrer une substance nuisible, il faut également une volonté de nuire à la santé.

  • La volonté de nuire à l’intégrité corporelle

On a un acte d’administration d’une substance nuisible qui doit entrainer un résultat particulier, qui est l’atteinte à l’intégrité corporelle. La volonté doit à la fois porter sur l’acte d’administration de la substance, il serait logique de dire qu’il faut une volonté d’atteindre ce résultat, qui est de nuire à l’intégrité corporelle.

Mais, en pratique, dès le moment que l’on a la volonté d’administrer une substance nuisible à une victime, celle-ci doit forcément emporter la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime. La volonté du résultat se déduit dans la volonté de l’acte en pratique. Mais cette présomption n’exclut pas des difficultés, on peut envisager trois difficultés :

 

Un individu administre volontairement une substance dont il connait le caractère nuisible mais il s’en remet à la chance pour éviter le résultat et ne recherche pas véritablement la nuisance d’autrui. Ca correspond à l’hypothèse d’une personne atteinte du virus VIH qui a des relations sexuelles non protégées mais qui s’en remet à la chance pour ne pas contaminer son partenaire, donc ne pas en parler et ne pas se protéger. L’individu a bien eu la volonté d’avoir des relations sexuelles donc la volonté d’administrer, il a conscience du caractère nuisible de la substance qu’il administre mais il ne souhaite pas atteindre l’atteinte à l’intégrité corporelle de la personne. Il manque le second aspect de la volonté. Est-ce-que ça suffit à exonérer de sa responsabilité l’individu ? C’est un dol éventuel. On a voulu un acte mais le résultat n’apparait qu’éventuel et on a pas voulu la réalisation de ce résultat. Crim., 2006 et 2009 : elle considère que l’infraction est constituée dans ses éléments matériel et moral. On revient à assimiler celui qui veut prendre un risque et celui qui veut nuire volontairement.

 

Un individu a la volonté d’administrer une substance nuisible en ayant conscience du caractère nuisible de la substance mais il va atteindre un résultat qui va dépasser ses prévisions. Ex : on veut rendre malade la victime mais on a pas tenu compte soit du dosage soit d’une particularité de la victime la rendant vulnérable à ce produit, elle est décédée. La personne a eu la volonté d’administrer le produit en ayant eu conscience du caractère nuisible, elle a eu la volonté de nuire à autrui mais elle n’a pas eu la volonté du préjudice effectivement réalisé : dol indéterminé. Peu importe. Ce qui compte, c’est l’atteinte en tant que dommage. Le préjudice effectivement causé par l’acte est important car il permet de qualifier l’infraction, mais il ne rentre pas en ligne de compte pour qualifier la volonté de l’auteur. C’est une donnée étrangère à l’infraction. On peut le poursuivre pour administration de substances nuisibles ayant entrainé la mort sans intention de la donner. C’est également intéressant du point de vue matériel : il ne faut pas confondre la définition de la substance (causalité abstraite) et le résultat concret (causalité concrète).

 

L’individu a administré une substance objectivement nuisible avec l’intention de tuer. Il pensait la substance mortelle alors qu’elle ne pouvait être que nuisible. Mais son intention de tuer est manifeste. On peut répondre à cette question qu’en voyant le crime d’empoisonnement. On ne peut pas être sur l’empoisonnement car, par définition, la substance n’est pas mortelle mais nuisible. On peut constater qu’il y a administration de substances nuisibles, celui qui veut tuer doit nécessairement vouloir nuire à autrui. On va punir une personne que d’un délit alors qu’elle avait une intention criminelle. Le droit pénal punit des comportements, pas simplement des intentions.

 

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