Entrée et sortie du bien du domaine public

Entrée et sortie du domaine public

L’affectation d’un bien à cette utilité publique est une des conditions de l’appartenance du bien en cause au domaine public d’une personne publique. C’est selon l’expression du prf « la mesure de la domanialité publique » il faut donc ici se pencher sur les règles qui entourent le jeu de cette condition, ce qui conduit à analyser l’entrée d’un bien dans le domaine public mais aussi les règles relatives à la sortie d’un bien du domaine public et encore els changements d’affectation qui peuvent survenir.

 

Section 1 : L’entrée dans le domaine public

Notion d’incorporation : désigne l’acte ou bien le fait par suite duquel un bien entre dans le domaine public d’une collectivité publique en raison de l’affectation de ce bien à l’utilité publique. Notion d’incorporation est centrale, elle se distingue de celle d’acquisition du bien puisque l’acquisition désigne l’acte par lequel le bien devient propriété publique et il ne faut pas non plus confondre l’incorporation et le classement, classement qui est une simple formalité administrative par laquelle l’administration informe, renseigne qu’un bien donné appartient au domaine publique.

L’acquisition peut valoir incorporation et parfois le classement peut également être synonyme d’incorporation. Donc grande variété des régimes en ce qui concerne l’entrée d’un bien dans le domaine public. ET, on peut présenter ses différents régimes en distinguant le domaine public naturel et le domaine public artificiel.

 

§1 : L’incorporation dans le domaine public naturel

L’incorporation est automatique, elle résulte en principe de l’intervention d’un phénomène naturel. Il n’est pas besoin d’un quelconque acte de classement, le jeu de ses phénomènes naturels détermine l’entrée du bien dans le domaine public de la collectivité publique en cause. Dans cette hypothèse, l’acquisition et l’incorporation du bien se confondent et se réalisent de manière simultanée. C’est le cas en ce qui concerne le domaine public maritime. Pas besoin d’un acte formel puisque la survenance d’un évènement physique suffit à ce que le bien soit incorporé au domaine public. Le bien devient propriété de la personne publique et donc l’administration n’a pas besoin de prononcer un acte.

Parfois en revanche et même pour le domaine public naturel, l’incorporation résulte d’un acte formel, c’est le cas pour le domaine public fluvial. Selon l’article L2111-7 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES les cours d’eau et lacs qui appartiennent aux collectivités publiques doivent faire l’objet d’un acte formel de classement pour être incorporé dans le domaine public de ses collectivités. Sachant que l’article L 2111-12 précise en quoi consiste cette procédure de classement et surtout ce qui préside au classement. Il doit s’agit par exemple d’un motif d’Intérêt Général tenant à la navigation ou encore un motif d’ Intérêt Général relatif aux besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie. C’est ce constat qui préside au classement du bien et de son incorporation dans le domaine public fluvial.

Le classement est un acte pris après une enquête publique et donc l’acte formel de classement procède ici à l’incorporation du bien dans le domaine public de la collectivité publique qui en est le propriétaire.

 

§2 : L’incorporation dans le domaine public artificiel

L’acquisition ne suffit pas pour entraine incorporation. L’incorporation du bien au domaine public suppose que l’administration manifeste sa volonté. Néanmoins certain nombre de subtilités, les choses ne sont pas si évidentes puisqu’ne qui concentre le domaine public artificiel, l’acte de classement en tant que tel n’est pas une condition nécessaire pour qu’un bien fasse partie du domaine public cc’est à dire l’affectation formelle n’est pas une condition nécessaire pour qu’un bien fasse partie du domaine public. Cela est logique puisqu’il suffit que le bien remplisse les conditions générales nécessaires à son incorporation au domaine public, condition posées par la jurisprudence d’abord ou conditions aujourd’hui législatives. Cela suffit pour que le bien soit incorporé au domaine public et par voie de conséquence, il est de jurisprudence constante que l’entrée d’un bien dans le domaine public ne serait être subordonné à une acte de classement administratif car la jurisprudence cherche à contourner la volonté pure et simple de l’administration soit de faire rentrer un bien dans le domaine public soit au contraire son absence de volonté de faire rentrer le bien dans le domaine public alors qu’il est affecté à l’utilité publique et qu’il fait l’objet d’un aménagement spéciale. Des lors que le bien remplit les conditions qui sont celles de la définition du domaine public, l’appartenance du bien au domaine public en est déduite sans que cette appartenance soit tributaire de l’inaction de la personne public.

Ex jurisprudence : 14 février 1969 CE Société des établissements Frankel concernant un immeuble qui abritait un buffet de gare. le Conseil d’Etat se borne à constater que cet immeuble est affecté au Service Public transport des voyageurs, aménagé à cet effet et de ce fait, cette dépendance est incorporée au domaine public. Constat que les éléments de définition du domaine public sont présents : cela suffit que le bien soit incorporé dans le domaine public. Il n’est pas besoin d’un classement, officiel d’une affectation formelle et le Juge Administratif se contente de ce qu’on pourrait appeler un classement tacite qui se présente en plusieurs hypothèses.

Un bien sera incorporé tacitement dans le domaine public à raison d’un acte administratif qui n’a pas pour objet direct de prononcer le classement mais qui conduit à ce que le bien soit regardé comme incorporé dans le domaine public. C’est le cas par exemple en matière d’expropriation lorsqu’un bien fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, prise en vue de l’expropriation de terrains destinés à la réalisation d’un ouvrage public (construction d’un aéroport), cette déclaration suffit à intégrer ses biens dans le domaine public de la personne publique qui en deviendra proprio. La déclaration vaut acte tacite de classement.

Autre hypothèse : l’affectation de fait : le Juge Administratif se contente de constater que le bien en cause est affecté à l’usage direct du public ou encore à un Service Public sous réserve d’un aménagement indispensable. Cela suffit pour que de facto le bien soit incorporé au domaine public classement tacite

Dans d’autres hypothèses les textes exigent qu’intervienne un acte de classement qui sera le fait de l’autorité publique proprio, acte de classement qui prendra la forme d’un acte administratif unilatérale (délibération du conseil municipal, décret ou arrêté). Même quand les textes exigent qu’un acte de classement soit pris, l’acte formel de classement n’est pas à soi seul suffisant pour que le bien entre dans le domaine public. Soit l’acte de classement ne fait que prendre acte d’une affectation de fait du bien à une utilité publique ou bien si le bien en cause n’est pas déjà affecté à l’utilité publique, l’acte de classement n’aura pas pour conséquence l’incorporation de ce bien dans le domaine public tant que le bien ne sera pas en fait effectivement affecté à l’utilité publique.

Il faut de toute manière que les conditions générales liées à la définition du domaine public soient remplies pour que l’acte de classement soit effectivement un acte qui prononce formellement l’incorporation du bien au domaine public sachant que la règle est que l’affectation formelle doit toujours être suivi d’une affectation de fait du bien à l’utilité publique. L’acte de classement n’a donc qu’n caractère recognitif bien que la loi puisse déroger et le (législateur puisse intervenir) (article 2111-3 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES : « S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public. »

 

Section 2 : Sortie du bien du domaine public

Forme de parallélisme avec les règles applicables à l’entrée du bien dans le domaine public ?

Il n’y a pas de symétrie en ce qui concerne l’entrée et la sortie et la sortie d’un bien du domaine public résulte nécessairement de la réunion de 2 conditions nécessaires :

il faut que l’affectation du bien à l’utilité publique ait cessé : condition de désaffectation

Un bien ne sera considéré comme sortie du domaine public de la personne publique que si en plus cette désaffectation de fait est suivie d’un acte de désaffection formel c’est-à-dire d’un acte de déclassement

Ce que dit l’article L 2141-1 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES précise « un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement »

C’est ici une règle protectrice et l’acte de désaffectation formel est nécessaire peu importe que soit survenu un acte formel de classement pour l’incorporation du bien dans le domaine public. En revanche, la sortie du domaine public suppose qu’il y ait acte de déclassement. la jurisprudence est ici constante et encore une fois, l’acte de déclassement est une condition nécessaire et l’acte de déclassement constatera une désaffectation de fait, l’acte sera la conséquence de la fin de l’affectation du bien à l’utilité publique. Tant que le bien demeure affecté à l’utilité publique, en principe il ne peut y avoir d’acte de déclassement acte qui doit suivre le constat d’une désaffectation de fait. S’il intervient il est illégal et le bien sera regardé comme appartenant toujours au domaine public.

Dans certaines hypo comme le domaine public ferroviaire qui se caractérise par les voies ferrés qui en principe ont pour finalité de servir à une utilité publique. Il est difficile de constater une désaffectation de fait d’une voie ferrée. Dans ce cas, acte de déclassement est constitutif de la désaffectation mais l’acte de déclassement ne peut être adopté que pour un motif d’Intérêt Général et c’est le cas par exemple pour la sortie des voies ferrées d’une ligne ferroviaire du domaine public lorsque l’exploitation de cette ligne n’est plus rentable. Ici le déclassement va être à l’origine de la désaffectation et la décision de déclassement doit être inspirée par un motif d’Intérêt Général tenant à l’absence d’exploitation régulière de cette ligne ferroviaire donc l’absence de conditions d’exploitation raisonnables en termes de coûts et cela justifie le déclassement, déclassement qui emporte la sortie du domaine public.

C’est le déclassement qui précède la désaffectation. Le déclassement met fin à l’incorporation de ce bien dans le domaine public