Les entreprises concernées par la procédure collective

Conditions d’ouverture d’une procédure collective : Quels sont les débiteurs pouvant faire l’objet d’une procédure collective ?

Article L 620 – 2 : texte qui figure dans la procédure de sauvegarde mais vaut pour la LJ(liquidation judiciaire) et le RJ (redressement judiciaire).

Quels sont les débiteurs visés par les textes ? Le texte distingue entre les personnes physiques et les personnes morales.

  • A) S’agissant des personnes physiques.

Applicable à tout commerçant

Toute personne immatriculée au répertoire des métiers

A tout agriculteurs

(loi 2005) a toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

  • 1- Les commerçants

Le commerçant c’est celui qui fait des actes de commerce à titre de profession habituelle ; c’est le client classique des procédures collectives. On faisait une distinction, avant 2005, selon que ce commerçant était ou non inscrit au registre du commerce : pas une condition d’acquisition de la qualité de commerçant. Mais elle a deux impacts : celui qui n’est pas inscris et qui est commerçant ne peut pas opposer sa qualité de commerçant aux tiers (on en déduisait à juste titre que le commerçant de fait ne pouvait pas invoquer le droit des procédures collectives mais ses créanciers pouvaient eux l’assigner en lui opposant sa qualité de commerçant). L’autre effet de l’inscription c’est que celui encore inscris mais qui n’exerce plus ne peut pas nier sa qualité de commerçant, mais les tiers eux peuvent lui opposer la cessation de son activité. On en déduisait des conséquences au niveau de l’applicabilité du droit des procédures collectives.

Qu’est ce qui a changé ? Le texte parle toujours de commerçant, mais tout ceux qui exerceraient du commerce sans être inscris relèveraient du droit des procédures collectives, non pas parce qu’ils sont commerçants mais parce qu’ils exercent une profession indépendante.

jurisprudence : Problème du conjoint commerçant : exerce une activité indépendante ou si exercice avec son conjoint

Quand une personne physique marriée dépose son bilan avec son conjoint : c’est plus simple.

  • 2- Les artisans

Il exerce une activité pour son propre compte, il ne spécule pas sur l’activité d’autrui (ni sur le travail, ni sur la marchandise) –> petite entreprise dans laquelle l’activité de l’artisan occupe une place importante : il peut cependant avoir des salariés.

  • 3- les agriculteurs

Depuis loi de 1988 on a étendu aux agriculteurs

  • 4- Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale.

Nouveauté de 2005

Catégorie divers : englobe le reste

Disposition propre à l’Alsace Moselle : le droit des procédures collective s’est toujours appliqué aux personnes physiques, quelque soit la condition pour obtenir l’ouverture de la procédure pour une consommateur, un particulier est non pas la cessation de paiement mais l’insolvabilité notoire.

toujours applicable car pas abrogé.

Ne concerne que le redressement et la liquidation judiciaire

Il y a des dispositions nouvelles ; 2 cas de figures :

– Après cessation de l’activité, L 631 – 3 dispose qu’un redressement judiciaire peut être ouvert ; si tout ou parti du passif provient de cette activité. Et L 631 – 5 ajoute que l’assignation doit être réalisée dans le délai d’un an à compté de la cessation d’activité ou de la radiation du commerce.

– Si la personne qui exerçait l’activité est décédée en état de cessation des paiement, le tribunal peut être saisi dans un délai d’un an à compter du décès par l’assignation d’un créancier ou une requête du MP ; avec l’absence de délai concernant les héritiers eux même.

  • B) Les personnes morales

On revient aux dispositions sur la sauvegarde : 620 – 1 in fine : la procédure de sauvegarde est applicable à toute personne morale de droit privé. Qu’une exception, qu’une personne morale de droit privé qui ne peut faire l’objet d’une procédure collective : ce sont les syndicats de co propriétaire (l’actif ce sont les parties communes, or pas la propriété du syndicat). Mais alors qu’est ce qu’une personne morale de droit privé ?

– Pour qu’il y ait procédure collective, il faut qu’il y ait personnalité morale : donc un groupe de 30 personne dépourvu de personnalité morale ne peut pas faire l’objet d’une procédure collective ; ex : société en participation. Pour les autres sociétés, la personnalité morale né au moment de l’immatriculation de la société et disparaît au moment de la radiation du registre du commerce. Tant qu’une société pas immatriculée, pas la personnalité morale et peut donc pas faire l’objet d’une procédure collective. Pas de procédure collectiveective donc ça veut dire que ce sont les associés qui doivent supporter l’ensemble des engagements pris.

En ce qui concerne le terme de la personnalité morale, Il n’y a pas de perte sans une cause de dissolution, or les causes de dissolution sont énumérées dans le code civil (1844 – 7). Quand une cause de dissolution intervient, s’ouvre la période de liquidation amiable de la société avec un liquidateur amiable. Pendant cette période de liquidation, la personnalité morale survie mais avec force restreinte car limitée aux besoins de la liquidation. Pendant la période de liquidation, la personnalité morale subsiste et elle ne disparaîtra qu’après l’approbation des comptes de liquidation et que sont effectuées les opérations de radiation au registre du commerce ; a ce moment là plus question de procédure collective, mais jusqu’à ce moment là, on peut très bien ouvrir une procédure collective. Ex : société en liquidation amiable, décision prise par les associés et la société est pas en mesure avec ses actifs de faire face. Il arrive parfois qu’une société en difficulté pour échapper à ses créanciers se dépêche de radier : peut être une fraude aux droits des créanciers –> la cour de cassation permet aux créanciers de demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc à la tête de cette société qui n’existe plus, de manière à ce que le créancier puisse agir.

Apport de la loi de 2005 : l’ouverture d’une procédure collective d’une personne morale ne concerne que cette personne morale. Il y avait une hypothèse dans les textes antérieurs où l’ouverture d’une procédure collective aboutissait automatiquement à l’ouverture d’une procédure collective concernant chacun des associés ; pourquoi ? Dans une SNC, associés tenus indéfiniment et donc si société en état de cessation de paiement, associés aussi. Ça a disparu avec les nouveaux textes et donc pour une SNC aujourd’hui, pas d’ouverture de procédure collectiveective envers les associés. L’ancienne explication était que les associés de SNC étaient les seuls associés ayant la qualité de commerçant.

Cependant, il reste des cas pour sanctionner la fraude : La nouvelle loi étend les hypothèses d’extension de procédure collective : dans 2 cas de figure : confusion de patrimoine et fictivité de la personne morale. Pour la confusion : flou dans la gestion de société. Fictivité de la personne morale : elle est artificielle, la société n’a pas d’existence juridique propre, pas d’assemblée générale, pas de procès verbaux. Ces hypothèses n’existaient pas dans les textes antérieurs mais avaient été consacrés par la Cour de cassation.

Du fait de l’autonomie juridique des groupements qui font l’objet de la procédure collective : si on veut toucher les dirigeants de droit ou de fait, on le fera au travers des sanctions : distinction de l’homme et de la société. Le code de com a donc un chapitre assez long en matière de sanction qui touche le dirigeant.

Personne morale de droit privé : seules celles-ci sont concernées par une procédure collectiveective : les groupements qui n’ont pas cette qualité sont ignorés par les procédures collectives. Les groupements publics se caractérisent par le fait que conçus dans l’intérêt général et relève des fonds publics : l’Etat mais aussi toutes les collectivités territoriales. Elles ont deux caractéristiques : elles ne relèvent pas des règles comptables de droit privé, les normes comptables, n’élaborent pas de documents comptable et donc impossible de connaître l’endettement exacte d’une collectivité territoriale. Ces collectivités territoriales qui ont une assises géographique ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure collective car pouvant faire appel à l’impôt, elles ne peuvent pas être en difficulté.

Parmi les personnes morales échappant aux procédures collectives, il y aussi le établissements publics, et de manière général tout les groupements qui exercent une mission de service public et disposent de prérogatives de puissance public. Une forme de personne morale qui peut faire l’objet d’une discussion, ce sont les sociétés d’économie mixte : sociétés dans lesquelles l’actionnariat existe : peut avoir une majorité détenue par des intérêts publics, ou privé. Peut elle faire l’objet d’une procédure collective ? Au delà de la composition de leur actionnariat sont des sociétés relevant du code de commerce, et donc peuvent faire l’objet d’une procédure collective.