La situation des époux de commerçant

L’exercice du commerce et la situation des époux.

Depuis 1804, la femme mariée n’a cessé de conquérir sa liberté et de revendiquer l’égalité des droits avec son mari. Dans le code Napoléon, la femme mariée était frappée d’une incapacité générale qui sauf rare exclusion l’empêchée d’exercer une profession commerciale ou civile sans le consentement de son mari. L’art. 215 nous disait que la femme ne pouvait aucune action en justice sans même l’autorisation de son mari.

Une loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire et la contribution des époux aux charges du mariage lui reconnait le droit de disposer librement de ses gains et salaires mais curieusement cette loi laisse subsister l’incapacité de la femme mariée.

Une loi du 8 février 1938 sur la capacité de la femme mariée supprime l’incapacité civile de celle-ci. Et une loi du 22 septembre 1942supprime son incapacité commerciale. Ces lois sont intervenues en pleine guerre, libération des femmes pour gérer les biens de leurs maris.

Une loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux supprime le droit d’opposition maritale mais l’égalité complète du mari et de la femme ne sera affirmée que par la loi du 23 décembre 1985 « Loi sur l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs ». La disparition du chef de famille intervient. Désormais la loi ne fait aucune distinction entre l’homme et la femme quand à l’exercice d’une profession commerciale. Elle utilise indifféremment les termes de conjoints ou d’époux.

L’art. L121-3 du Code de commerce prévoit que le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparé de celle de son époux. Il résulte de cet article que si les deux époux participent à la même exploitation commerciale leur statut peut être différencié. La loi leur offre donc une option portant sur trois statuts différents.

Section 1 : L’exercice d’un commerce distinct par chacun des époux.

L’art. 223 du Code civil dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaire et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Cette disposition s’applique quelque soit le régime matrimonial, c’est ce qu’on appelle «le régime primaire impératif» il s’agit du minimum que la loi exige.

Si l’un des époux exerce une activité commerciale séparée de son conjoint, lui seul sera considérée comme commerçant. Ce qui veut dire que c’est l’époux commerçant qui en cas de difficulté fera l’objet des procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) et seul les biens de cet époux pourront être saisit. En pratique,

Section 2 : La participation des époux à la même exploitation commerciale.

Lorsque les époux participent à la même exploitation commerciale, une loi du 10 juillet 1982 modifiée par une autre loi du 2 Août 2005 leur offre le choix entre plusieurs statuts: le conjoint collaborateur, le conjoint associé ou le conjoint salarié. La loi du 10 juillet 1982 est la loi n°82-596 relative aux conjoints d’artisans et commerçants travaillant dans l’entreprise familiale. La loi de 2005 est la loi n°2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises. Ces différents statuts font l’objet des arts. L121-4 à L121-8 du Code commerce et R121-1 à R121-5 du code de commerce.

Seul peut bénéficier du statut légal, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale, ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnel.

La loi a été modifiée pour tenir compte des pacsés, la loi assimile aux conjoints les personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un PACS. La loi ne prévoit pas que le concubin puisse choisir car il est considéré comme étrangère par rapport à l’activité de son concubin.

·Conjoint collaborateur.

Le conjoint collaborateur est définit par l’art. R121-1 du code de commerce. Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’art. 1832 du Code civil.

La participation du conjoint collaborateur doit être mentionnée au RCS. Ce conjoint collaborateur bénéficie d’un mandat légal qui lui permet d’accomplir les actes d’administrations concernant les besoins de l’entreprise.

La loi prévoit également art. L121-7 que dans les rapports avec les tiers les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraîne à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. Ce qui veut que le conjoint collaborateur peut exercer les actes de commerce à titre de profession habituelle mais il n’a pas la qualité de commerçant car il n’agit pas pour son nom, ni pour son compte.

Si l’époux commerçant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le conjoint collaborateur ne peut sur sa demande être admis au bénéfice d’une liquidation judiciaire. (Cass. Com. 11 février 2004)

Certains créanciers cherchent cependant à démontrer que le statut de conjoint collaborateur n’est qu’un habillage et qu’en réalité ce conjoint prétendument collaborateur est «Co-exploitant. ». Si la démonstration est réussit ce conjoint sera considéré comme commerçant et peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire aussi.

·Conjoint salarié.

En principe, le salarié exerce son activité professionnelle sous la subordination hiérarchique du chef d’entreprise, il bénéficie d’une rémunération au moins égale au smic. Il doit remplir d’autre condition : il doit exercer une activité salariale effective dans l’entreprise; percevoir une rémunération correspondant l’activité exercéec’est l’ancien art. L784-1 du code du travail qui fixait les conditions pour que le conjoint du commerçant soit considéré comme salarié. La cour de cassation a précisé que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application du statut de conjoint salarié (principe d’égalité entre les époux) (Cass. Com. 6 novembre 2001). L’art. L784-1 a été abrogé par une loi du 21 janvier 2008 relative à la recodification du code de travail malgré cela l’arrêt de la cour de cassation demeure.

Si les conditions sont réunis, le conjoint bénéficie de la l’application du droit du travail, en cas de chômage il bénéficie des allocations correspondantes (Assedic : association pour l’emploi dans le commerce et l’industrie), en cas de licenciement il bénéficie de la procédure protectrice définit dans le code du travail, il bénéficie des avantages sociaux (prestations de sécurité sociale : congés de maladie, maternité, payé etc.). En outre, le salaire peut être déduit du bénéfice imposable du chef d’entreprise mais la loi prévoit que le salaire doit correspondre à ses compétences et à son activité effective.

·Conjoint associé.

Pendant longtemps, le droit des sociétés à interdit aux époux d’être associé dans une même société pour éviter que l’ensemble du patrimoine familial ne soit appréhendé par les créanciers. La loi du 10 juillet 1982 a partiellement levé cette interdiction en permettant aux époux d’être associé dans une seule société à la condition que l’un et l’autre ne soit pas tenu indéfiniment et solidairement des dettes de la société.

La loi du 23 décembre 1985 a supprimé touts obstacles, cette suppression est traduite à l’art. 1832-1 du Code civil. Désormais l’égalité permet aux époux d’être associés dans une société quel qu’elle soit.x de