L’erreur de droit : une cause d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la responsabilité pénale
Le Code pénal n’opère aucune distinction entre les différentes causes d’irresponsabilité pénale, contrairement à la doctrine qui distingue les causes subjectives et objectives d’irresponsabilité pénale. Les causes objectives ressortent des éléments extrinsèques à l’acte sont extérieures à la personne poursuivie, tandis que les causes subjectives sont celles qui se rapportent aux dispositions psychologiques de la personne poursuivie.
La charge de la preuve des éléments défavorables, en vertu du principe de présomption d’innocence, incombe à la partie poursuivante. Certains auteurs se sont alors demandé si ces éléments favorables ne devaient pas incomber également à la partie poursuivante.
La jurisprudence a posé le principe que toute personne poursuivie ne bénéficie pas d’une cause d’irresponsabilité pénale : c’est à elle de l’invoquer.
- Cours de droit pénal général
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Les causes subjectives d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale : Pour pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne poursuivie, il faut que l’infraction lui soit imputable, ce qui suppose que soient réunies chez lui l’intelligence, la volonté et la liberté. A partir du moment où cette volonté, cette intelligence ou cette liberté disparaît, la personne poursuivie ne pourra plus engager sa responsabilité pénale.
Un certain nombre d’éléments énumérés par la Code pénal vont faire disparaître un de ces éléments.
Définition de l’erreur de droit
On peut commettre une erreur en se faisant une fausse idée de la réalité soit parce qu’on est dans l’ignorance, soit parce que, connaissant certains éléments, on les interprète mal. C’est pourquoi le droit pénal a envisagé l’hypothèse où l’erreur commise par la personne poursuivie pourrait se traduire par son irresponsabilité pénale.
Cette erreur va alors avoir des répercussions sur l’élément moral de l’infraction, et la personne poursuivie va alors prétendre que l’élément moral n’est pas constitué. La personne poursuivie peut donc avoir commis une erreur sur la loi applicable soit parce qu’elle l’a ignorée, soit parce qu’elle la mal comprise.
Pendant très longtemps, la jurisprudence a considéré que cette notion n’était pas applicable, car nul n’est censé ignorer la loi.
Il a fallu attendre la refonte du Code pénal de 1994 pour que l’erreur de droit soit introduite comme cause d’exonération de la responsabilité pénale. L’article 122-3 du Code pénal dispose à ce sujet que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». Là encore, il appartient à la personne poursuivi d’invoquer cette cause d’exonération.
Conditions de l’erreur de droit
L’article 122-3 du Code pénal enferme l’erreur sur le droit dans des conditions restreintes, puisque certaines conditions doivent obligatoirement être remplies :
o une erreur sur le droit : la doctrine a considéré que cette notion concernait aussi bien les lois pénales que les lois non-pénales
o un caractère inévitable : cette condition a considérablement restreint la possibilité d’invoquer l’erreur de droit, et on a considéré qu’il fallait se référer aux travaux parlementaires pour savoir dans quels cas l’erreur de droit était inévitable. Deux hypothèses ont été envisagées :
- défaut de publication du texte
- information erronée : l’administration a été interrogée et a répondu par une information erronée
Cass. Crim., 11 octobre 1995 : le président du TGI rend une ordonnance accordant le domicile conjugal à l’épouse d’un couple. Le mari demande à son avocat s’il peut pénétrer dans son ancien domicile pour y récupérer des affaires personnelles, ce à quoi l’avocat répond par l’affirmative. Il va donc pénétrer dans le domicile et va être poursuivi pour violation de domicile.
Il va invoquer son erreur sur le droit, et va être relaxé en première instance. La Cour de cassation va estimer qu’un avocat n’est pas une autorité administrative compétente, et va indiquer que le prévenu aurait dû directement s’adresser au TGI, afin que celui-ci explique l’ordonnance rendue par le président. Elle condamne donc le mari.
Cass. Crim., 11 mai 2006 : une personne est poursuivie en France pour conduite sans permis, or l’attestation de situation administrative régulière lui avait été remise par erreur par un agent de police judiciaire. Le prévenu a donc cru qu’il pouvait conduire avec un permis international alors qu’il n’était pas valable en France. La Cour de cassation a considéré que l’erreur de droit était inévitable.