L’erreur sur la substance

Qu’est ce que l’erreur sur la substance?

  Article 1110 du code civil : énonce que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que cette personne ne soit la cause principale de la convention ».

—    La notion de substance au sens de l’art 1110 :

cette notion peut être comprise d’une manière objective ou subjective. Au sens objectif la substance de la chose renvoie à la matière dont la chose qui fait l’objet du contrat est constituée (ex : on veut acheter des chandelier en or mais c’est du plâtre avec de la peinture dorée). Le sens subjectif : au sens subjectif cette substance de la chose désigne toute qualité substantielle de la chose, toute qualité ayant déterminé le consentement d’une partie. Si cette partie avait su que cette qualité n’était pas présente, elle n’aurait pas conclu de contrat. La substance n’est pas seulement la matière de la chose. Ce peut être aussi bien son origine ou encore son ancienneté (ex : l’authenticité d’une oeuvre d’art pourra être qualité substantielle. La conception objective est trop étroite et la JP a consacré la conception subjective. Il résulte donc qu’il n’est pas possible de dresser une liste des qualités substantielles ouverte.

—    La mise en œuvre : en 1er lieu l’appréciation de ce qui est substantiel et de ce qui ne l’est pas s’effectue in concreto (au cas par cas). On va déterminer quels sont les éléments qui ont dans ce cas déterminés tel ou tel partie à conclure le contrat. L’appréciation in concreto s’oppose à l’appréciation in abstracto. L’appréciation in abstracto est celle qui se réfère à une moyenne générale c’est à dire à l’opinion commune. Pour savoir ce qui est ou non substantiel, il faut aussi se référer aux stipulations du contrat (ex : vente d’oeuvre d’art : dans ces ventes il peut être stipulé que l’oeuvre est de X ou bien au contraire que l’oeuvre est attribuée à X. Or, ces 2 stipulations n’ont pas la même signification. La 1ère établi une certitude sur l’origine. Dans le 2nd cas l’oeuvre est attribuée à X donc on indique un doute sur l’origine de l’oeuvre. La vente est affectée d’un aléa sur l’origine de l’oeuvre. S’il se révèle que l’oeuvre est authentique, l’aléa aura joué en faveur de l’acheteur. Si au contraire il se révèle un jour que l’oeuvre n’est pas authentique l’aléa joue en faveur du vendeur.

Il incombe à l’errant de prouver le caractère déterminant de son erreur qu’il prouve qu’il n’aurait pas contracté s’il avait connu la réalité. La difficulté peut être surmontée grâce à l’introduction d’une dose d’appréciation in abstracto. La 1ère hypothèse : l’erreur invoquée porte sur une qualité qui habituellement en général est substantielle. Dans ce cas on va pouvoir présumer que l’erreur a été substantielle pour l’errant donc déterminante. 2ème hypothèse : l’erreur porte sur une qualité qui n’est communément substantielle. Il n’y a pas de faveur particulière. Il va falloir que l’errant prouve que l’erreur invoquée est déterminante pour lui.

La qualité substantielle au sujet de laquelle l’errant prêtant s’être trompé doit avoir été connu du cocontractant. Il faut que le cocontractant ait connu l’importance déterminante que la qualité litigieuse avait pour l’errant. Cette condition est très importante. Car c’est elle qui permet de préserver la sécurité du commerce juridique. Pour exprimer cette condition on dit aussi que l’erreur doit avoir été commune. En réalité cette formulation est trompeuse. Cette formulation est trompeuse car il n’est pas exigé que les 2 parties ce soit trompé. Si les 2 parties se sont trompés il n’y a plus erreur sur la substance, il y a erreur obstacle. Il y a une seule manière de formuler correctement la proposition : pour être prise en considération  pour que l’erreur soit prise en considération il faut que la qualité litigieuse substantielle au partie soit entrée dans le champ contractuel.

Comment déterminer les qualités entrées dans le champ contractuel ? Cette difficulté probatoire peut être dissipée en introduisant une dose de in abstracto. Si la qualité litigieuse est habituellement considérée comme substantielle alors on pourra considérer qu’elle été connu de l’autre partie (ex : vente d’oeuvre d’art : si on se rend chez un antiquaire c’est pour acheter un objet authentiques. En cas de vente d’achat chez un antiquaire l’authenticité est une qualité qui est implicitement dans le champ contractuel.

—    L’erreur sur sa propre prestation :

dans la majorité des cas, l’erreur est commise au sujet de la prestation qui est fournie par le cocontractant de l’errant (ex : en cas de vente c’est l’acheteur qui se trompe sur un élément de la prestation de son vendeur. Sur une qualité du bien vendu. On concevoir l’hypothèse inverse : l’errant commet une erreur au sujet de sa propre prestation. C’est le cas ou par ex le vendeur ignore la valeur artistique du bien qu’il offre à la vente. L’art 110 ne distingue pas entre ces hypothèses. La JP admet les 2 types d’erreur, aussi bien l’erreur sur sa contre prestation que sur sa propre prestation.


 

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