L’erreur sur les motifs déterminants

 Qu’est ce que l’erreur sur les motifs déterminants ?

  Il s’agit ici de l’erreur commise par une partie sur des motifs qui l’on déterminé à conclure le contrat. Mais il se trouve que ces motifs ne porte ni sur la substance de la chose, ni sur la personne (ex : une personne achète un terrain dans une commune parce que elle s’attends à faire l’objet d’une mutation professionnelle dans cette commune. Or la mutation n’a pas lieue. Dans ce cas l’acheteur s’est trompé et a commis une erreur. Mais pour autant son erreur ne porte pas sur les qualités substantielles du terrain.

Cette erreur est relative a un motif déterminant pour l’acheteur). L’erreur porte sur un motif déterminant mais extérieur aux qualités substantielles de la chose.

Peut-on admettre qu’une telle erreur sur un motif déterminant extérieur soit une cause de nullité du contrat?

Pour une partie de la doctrine, cette erreur n’est pas une cause de nullité du contrat. Selon eux l’annulation doit être limitée aux seules hypothèses envisagées par le code. Or elles sont au nombre de 2 : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne lorsque la considération de la personne est déterminante. Cette limitation des causes de nullité favorise la sécurité au commerce juridique.

D’autres auteurs pensent autrement. Ils observent que l’erreur sur la substance, de même que l’erreur sur la personne, ne sont rien d’autre que des erreurs sur des motifs déterminants.  En effet dans ces hypothèses pourquoi l’errant a-t-il contracté ? L’errant a contracté dans ces 2 hypothèses en raison d’une qualité faussement attribuée à la chose ou à la personne.

Il n’y a aucune raison de refuser l’annulation lorsque l’erreur porte sur un autre motif déterminant, dès lors que ce motif déterminant soit entré dans le champ contractuel.

Les motifs déterminants entrés dans le champ contractuel constituent la cause subjective ou encore dite « cause du contrat ». Pour cette partie de la doctrine, l’erreur sur la cause subjective doit être une cause de nullité du contrat (ex : si le vendeur savait que l’acheteur n’achetait que dans l’attente de sa mutation il n’y a pas de raison de refuser la nullité de la vente).

Pour la Jurisprudence, dans certains, des arrêts de la C.Cass se sont contentés de toute erreur sur un motif déterminant connu par l’autre partie, donc entré dans le champ contractuel. Mais dans des arrêts récents, la C.Cass a adopté la thèse restrictive (ex : arrêt de 2001 : une personne avait acheté un immeuble afin d’obtenir certains avantages fiscaux. Cet objectif fiscal était connu du vendeur, donc dans le champ contractuel. L’objectif fiscal n’a pas pu être atteint. La 1ère Ch. Civ. annonce que l’erreur sur un motif déterminant extérieur à l’objet d’un contrat n’est pas une cause de nullité). Donc, pour que ce motif puisse être pris en considération, il faut que les parties aient expressément indiquées une condition du contrat (ex : ici, l’acheteur aurait du stipulé que l’obtention de   l’avantage fiscal était une condition suspensive de la vente).

La même solution a été prise par la 3ème Ch. Civ. en 2003 : elle a énoncé à son tour que l’erreur sur un motif extérieur à l’objet du contrat n’est pas une cause de nullité, en réservant la possibilité de la stipulation expresse en sens contraire.

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