Erreur sur la valeur (1136) et les motifs (1135 code civil)

Erreurs sur la valeur et erreur sur les motifs, des erreurs qui n’influent pas sur la validité du contrat

Si le cocontractant s’est trompé sur autre chose qu’une qualité essentielle de la prestation ou de son cocontractant, son consentement est altéré et pourtant cela n’aura pas d’incidence sur la validité du contrat.

–> Toutes autres erreurs ne peut pas entraîner l’annulation du contrat.

Le Code Civil envisage 2 types d’erreurs inopérantes pour rappeler qu’elle ne soit pas cause de nullité :

1) L’erreur sur la valeur

  • La première est l’erreur sur la valeur,c’est-à-dire lorsque l’un des cocontractants se trompe sur la valeur de la prestation.

Ex : il achète un bien et découvre que sa valeur réelle est bien inférieure au prix où il l’a payé.

On sait que le Code Civil depuis 1804 refuse de sanctionner la lésion, c’est-à-dire refuse de considérer que les déséquilibres entre les prestations au moment de la conclusion du contrat soit une cause de nullité du contrat. Si on admet que l’erreur sur la valeur peut être une cause de l’annulation du contrat, cela reviendrait à autorisé l’annulation du contrat pour lésion.

Toutefois, l’erreur sur la valeur peut être indirectement sanctionnée lorsqu’elle résulte d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.

–> Ex : si j’ai cru acheter un tableau authentique et qu’en fait c’est une simple copie, je me trompe sur l’authenticité et, indirectement, sur la valeur de l’objet.

L’article 1136 du Code Civil rappel ce principe : « la simple erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation due, un contractant fait seulement de celle ci une appréciation économique inexacte n’est pas en soit une cause de nullité »

 

2) L’erreur sur les motifs

  • La deuxième est l’erreur sur les motifs,c’est l’erreur qui porte sur un simple motif étranger aux qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. C’est un motif personnel à l’errans (victime de l’erreur). Ce n’est pas une cause de nullité même si ce motif à été déterminant et été connu de l’autre partie.

Il n’est pas toujours de distinguer une erreur sur les motifs d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Ce n’est pas la prestation qui est en cause : l’errans ne s’est pas trompé sur les prestations mais sur les raisons pour lesquelles il a conclu le contrat.

Ex : Un homme achète une caravane et découvre en rentrant qu’il ne peut pas l’accrocher sur sa voiture. Il s’est donc trompé sur les qualités de la chose objet du contrat, sur les qualités essentielles de la prestation.

Si il achète la même caravane pour partir en vacance et qu’il apprends le lendemain qu’il n’aura plus de vacances d ‘été pour les 3 ans à venir, alors la caravane ne lui sert à rien. Ce n’est donc pas sur les qualités de la caravane qu’il s’est trompé, mais sur les raisons personnelles qui l’ont poussé à contracter, donc sur les motifs

–> La frontière peut être très fine entre les deux types d’erreurs notamment quand cette dernière porte sur une erreur subjectivement essentielle.

Depuis les années 2000, la réforme ne fait que reprendre la jurisprudence : (art 1135) l’erreur sur les motifs ne peut être une cause de nullité du contrat que si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Il faut qu’il y ait sur le contrat le motif pour lequel il est conclu et qu’il soit une condition du consentement si bien que si il ne se réalise pas, le consentement n’est pas donné.

L’article 1135 alinéa 2 considère au contraire que l’erreur sur les motifs de libéralité est une cause de nullité si sans cette erreur l’auteur de la libéralité n’aurait pas disposé.

On entends par libéralité un acte à titre gratuit, sans contrepartie. Quand une personne fait une libéralité en se trompant sur les raisons pour lesquelles il fait cette libéralité.

Ex : Un homme donne de l’argent à un homme qu’il croyait être son sauveur, sauf que c’était son frère –> on peut demander la nullité du contrat.

Avant la réforme, il était possible de demander la nullité de la donation dans cette hypothèse mais celle-ci était alors fondée sur l’absence de cause. Dans la libéralité, la cause = intention libérale = volonté de donner sans contrepartie. Or, on estimait que dans ces cas là la volonté n’existait pas et donc que le contrat était nul.