La désignation des délégués syndicaux et du représentant syndical

Les syndicats

Il y avait un monopôle par les gros syndicats, les confédérations. Pourquoi on s’est posé la question de la représentativité ?Question de légitimité pour négocier les accords collectifs. On pouvait y déroger => loi Auroux. Lois dispositives. Réforme de la représentativité. Les choses ont évoluées à partir de 2004. Loi du 20 août 2008avec la représentativité. On parle aujourd’hui de démocratie sociale.

I) La régularité des désignations

Le syndicat UNSA peut-il valablement au sein de la société Univers Soul, désigner un Délégué Syndical, un représentant de la section syndicale et un représentant syndical au comité d’entreprise ?

Le syndicat pouvait-il désigner valablement deux Délégués Syndicaux ?

La possibilité de désigner un Délégué Syndical est subordonnée au fait que le syndicat soit représentatif. En revanche la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise n’est plus subordonnée à la représentativité.

  • A) Désignation des Délégués Syndicaux
  • Les conditions tenant au syndicat désignant

Seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner. C’est l’article L. 2143-3 du Code du Travail. Avant la loi de 2008 présomption irréfragable de représentativité pour les 5 grandes confédérations et après la loi critères cumulatifs (L. 2121-1 du Code du Travail). Quels sont les critères de représentativité :

  • Le respect des valeurs républicaines: critère d’existence même d’un syndicat (art L. 2131-1 du Code du Travail) critère maintenu par rapport au front national. Ch. mixte 10 avril 1998. Affaire importante sur la discrimination pour les syndicats des fonctionnaires de police. Il y a une jurisprudence Ch. sociale du 13 octobre 2010 qui est venue préciser qu’il faut apporter la preuve du contraire. En l’espèce on applique la jurisprudence de 2010 en disant qu’on n’a pas d’éléments et qu’on va présumer qu’ils respectent cette valeur.
  • L’indépendance: par rapport à l’employeur, le parti politique, la religion. En l’espèce, on présume qu’on n’a pas d’éléments et que le critère était rempli.
  • La transparence financière: il y avait des employeurs qui achetaient les syndicats qu’ils avaient dans leur entreprise, les partis politiques de gauche aussi c’est pour cela qu’il faut une certification des comptes. En l’espèce pas d’éléments donc critère présumé rempli.
  • L’ancienneté minimale de 2 ans: dans le champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise, la branche et le réseau interprofessionnel à compter du dépôt des statuts. Du moment qu’un syndicat n’est inscrit que depuis 2 ans et 3 mois il ne pourra être représentatif même si il atteint le quorum lors des élections. Il y a eu un rejet de QPC là-dessus => cass. soc 20 octobre 2011, un syndicat soutenait que cette exigence était contraire au principe d’égalité. En l’espèce en 2009 donc l’ancienneté a été requise.
  • L’audience électorale: tout syndicat doit avoir obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour des titulaires au CE ou de la délégation unique du personnel ou à défaut l’élection des délégués du personnel. Art L. 2122-1 du Code du Travail. On ne prend pas en compte les bulletins blancs ou nuls dans la détermination du seuil de 10%. Evolution avec l’arrêt du 6 janvier 2011 n° 10-60. 168. On compte la liste entière et pas par personne. On prend une liste dans son ensemble et pas des noms isolés selon la Cour de cassation. Par rapport au quorum : doit être atteint un certain quorum de 50% des inscrits pour avoir le 1er tour avant. Maintenant peu importe que le quorum soit atteint, on va comptabiliser au 1er tour donc ce tour va obligatoirement être dépouillé art L. 2122-1 du Code du Travail. Il y a une priorité de calcul au niveau du CE. En l’espèce, l’UNSA n’a pas présenté de candidats donc il ne remplissait pas ce critère et n’était pas représentatif. PIl était possible que les 10% aient été atteints au 1er tour mais comme il y avait un 2nd on va dire qu’il n’est pas représentatif. On pouvait supposer la seconde hypothèse qui satisfaisait ce critère.
  • L’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience.
  • Les effectifs d’adhérents et les cotisations: la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation « les effectifs s’apprécient au regard des autres syndicats et non au regard des syndiqués, le nombre d’adhérent ». jurisprudence du 14 octobre 2010qui a organisée la manière d’apporter la preuve des effectifs d’adhérents et des cotisations. Mais les salariés ne voulaient pas qu’on révèle leur identité à l’employeur. Le juge uniquement, lui, va prendre connaissance des listes des personnes adhérentes à un syndicat et pas la partie adverse. Cela permet de protéger la liberté syndicale. Au niveau du syndicat il y a 23 adhérents, donc au regard de la jurisprudence approximativement 5% c’est suffisant, conforme à la moyenne nationale.
  1. Les conditions relatives au salarié désigné

Article L. 2143-1: Il doit être majeur, le délai est réduit à 4 mois au niveau de l’ancienneté et avoir obtenu au moins 10% des voies au 1er tour d’élection du CE.

  1. Les conditions relatives à l’entreprise
  2. 2143-1 du Code du Travail « le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l’article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ». Et suivant. Art 2143-2 du Code du Travail « Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :

1°) De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

2°) De 1.000 à 1.999 salariés : 2 délégués ;

3°) De 2.000 à 3.999 salariés : 3 délégués ;

4°) De 4.000 à 9.999 salariés : 4 délégués ;

5°) Au-delà de 9.999 salariés : 5 délégués ».

En l’espèce l’entreprise a 727 salariés donc il était possible de désigner valablement qu’un seul Délégué Syndical.

  • Les modalités de désignation
  • 2143-7 Code du Travail qui renvoi à D. 2143-4 Code du Travail. Date à laquelle les critères de représentativité allaient être appréciés. Et la désignation va faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise. Et le syndicat doit adresser à l’inspecteur du travail une copie de la désignation.
  • B) Désignation des représentant syndical au Comité d’Entreprise

Pas subordonné à la représentativité syndicale. « Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement » (L. 2143-22 Code du Travail). Et plus de 300 salariés « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise fixées à l’article L. 2324-15 » (L. 2324-2 Code du Travail).

  1. 2143-4 Code du Travail pour les modalités de désignation du DS « les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d’entreprise sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ».

Le syndicat : si on considérait qu’il était représentatif il devait y avoir désignation expresse car plus de 300 salariés.

C) La désignation des représentants de la section syndicale

Tous les syndicats représentatifs peuvent désigner un représentant de la section syndicale. (Art L. 2142-1-1). jurisprudence : il n’est pas possible de désigner une même personne représentant de la section syndicale, si elle a échoué dans son rôle de représentant de la section syndicale, si elle n’a pas obtenu 10% aux prochaines élections.

Désignation : on ne peut pas la contester en qualité de représentant de la section syndicale même si l’UNSA n’est pas représentatif du moment qu’ils respectaient le critère d’existence même d’un syndicat. jurisprudence du 21 septembre 2011sur le fait qu’une entreprise peut diffuser des tracts par intranet mais qu’elle ne pouvait réserver le bénéfice qu’aux seuls syndicats représentatifs.

II) La contestation des désignations

Qui peut contester ?Cass. soc. 20 janvier 1977. L’employeur fait partie des personnes intéressées et la société peut contester la désignation des élections. Cass. soc. 18 juin 1981.

Les salariés de l’entreprise même non adhérents d’un syndicat peuvent aussi agir en contestation => Cass. soc. 30 mai 2001.

Quelle est la juridiction compétente ?Le Tribunal d’Instance (article L. 2143-8 Code du Travail) : Tribunal d’Instance du lieu où la désignation litigieuse a eu lieu. jurisprudence du 11 juin 1992 ou du 7 octobre 1998. Il fallait respecter les délais car hors délais c’est irrecevable. Le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant la désignation, pareil pour un représentant syndical au CE => Cass. soc. 29 mars 1994. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice.Néanmoins dans quel cas même si on dépasse le délai de 15 jours on peut contester le délai ?La désignation a bien eu lieu mais il n’y a pas eu notification. jurisprudence du 26 octobre 1986. La désignation a été effectuée en lettre simple => 9 juillet 1996 n° 95-60 77. Même si dans la loi on a prévu la désignation avec accusé de réception ce n’est que pour faciliter la désignation. La désignation ne pouvait être attaquée même si c’est une lettre simple.

La désignation par lettre recommandée 10 jours auparavant => il ne pouvait pas contester car l’employeur reconnaissait lui-même avoir reçu les désignations => jurisprudence 6 décembre 1978.

On se base sur la date de l’envoi de la requête => jurisprudence du 6 janvier 2011.

La contestation ne peut porter que sur l’annulation de désignation :