Escroquerie : les 3 critères de l’escroquerie

Les 3 éléments constitutifs de l’escroquerie

L’escroquerie, infraction pénale visant les biens, est précisément définie par l’article 313-1 du Code pénal. Elle se caractérise par l’acte de tromper une personne physique ou morale à travers différents procédés dans le but de la pousser, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs, des biens, ou à fournir un service, ou encore à consentir à un acte entraînant une obligation ou une décharge.

Pour qu’une action soit qualifiée d’escroquerie, trois critères essentiels doivent être réunis :

  1. L’intention frauduleuse de l’auteur : L’acte doit être commis avec la volonté délibérée de tromper. L’importance de l’intention délictueuse dans la constitution du délit d’escroquerie est primordiale, conformément à l’article 121-3 du Code pénal qui stipule qu’un acte ne peut être considéré comme un crime ou un délit en l’absence d’une intention de le commettre. Ainsi, pour qu’une action puisse être qualifiée d’escroquerie, il est nécessaire de démontrer que l’auteur avait pleinement conscience d’utiliser un moyen frauduleux dans le but spécifique d’obtenir un avantage indû.
  2. La tromperie induisant une action de la part de la victime : La supercherie doit avoir conduit la victime à agir de manière volontaire, que ce soit en remettant un objet, en effectuant un paiement, ou en consentant à un acte au bénéfice de l’auteur de l’escroquerie.
  3. Le préjudice subi par la victime : L’action induite par la tromperie doit résulter en un dommage, qu’il soit financier ou moral, pour la victime.

Qu’est-ce que l’escroquerie ? (art. 313-1 du Code pénal)

1) L’élément matériel de l’escroquerie

L’escroquerie, infraction caractérisée par la tromperie suivie de la remise d’une chose, implique une analyse en deux phases distinctes : la tromperie et la remise. l’escroquerie repose sur une manipulation intentionnelle amenant la victime à se séparer volontairement d’un bien ou d’un droit. La preuve de la tromperie et de son impact déterminant sur la décision de la victime est essentielle pour caractériser l’infraction et obtenir réparation.

A. La tromperie

La tromperie, première étape de l’escroquerie, peut se manifester de différentes manières :

  1. Usage d’un faux nom ou d’une fausse identité : Il s’agit de se présenter sous un nom ou une identité qui n’est pas la sienne, sans l’accord de la personne légitime. Cela peut inclure l’usurpation d’un patronyme, d’un pseudonyme ou d’un prénom.
  2. Abus d’une qualité vraie : Cette méthode consiste à exploiter une qualité ou une fonction réellement détenue pour gagner la confiance et induire en erreur la victime. Un exemple cité est celui d’un notaire abusant de sa position pour faire signer un compromis de vente sous de fausses prémisses.
  3. Emploi de manœuvres frauduleuses : La forme la plus courante de tromperie, nécessitant des actions concrètes renforçant le mensonge par des éléments ou des faits externes. Cela peut être la mise en scène d’une situation, la production de documents falsifiés, ou l’intervention de tiers pour légitimer le mensonge.

Face à la complexité des procédés trompeurs, il est recommandé de se faire assister par un avocat spécialisé en droit pénal et des affaires, capable d’identifier et d’agir efficacement contre les manœuvres d’escroquerie.

Plus d’informations sur la tromperie :

Escroquerie : quelques exemples de tromperie

B. La remise de la chose

La concrétisation de l’escroquerie se manifeste par la remise de la chose, qui doit être directement liée aux actes de tromperie. Sans cette remise, seule la tentative d’escroquerie pourrait être évoquée. La victime doit avoir volontairement remis la chose, sous l’effet de la tromperie, établissant ainsi un lien de causalité clair entre la tromperie et la remise.

Caractéristiques de l’infraction

  • Instantanéité et complexité : L’escroquerie est considérée comme un délit instantané car elle se réalise au moment de la remise du bien ou du droit, bien qu’elle soit également perçue comme une infraction complexe en raison de la multiplicité des actes pouvant constituer la manœuvre frauduleuse.
  • Remise matérielle : La notion de remise dans l’escroquerie est principalement envisagée sous forme matérielle, telle que la transmission de fonds, de valeurs ou de biens meubles corporels. Cela exclut les immeubles, mais l’escroquerie peut concerner des aspects financiers liés à l’immeuble, comme le prix ou le titre de propriété.
  • Prestations de service : La modernisation du droit pénal a étendu la notion de remise à la fourniture d’un service, illustrant la dématérialisation de certaines infractions et englobant des actes comme voyager sans payer grâce à des manœuvres frauduleuses.

Consentement à un acte juridique

Cette infraction se distingue par son caractère volontaire, où la victime, induite en erreur, consent à remettre la chose. Il convient donc de démontrer devant le juge que la remise n’aurait jamais eu lieu sans la tromperie subie.Un aspect notable de l’escroquerie est sa capacité à amener la victime à consentir à un acte qui crée, modifie, ou éteint un droit, démontrant l’étendue de cette infraction au-delà de la simple remise physique de biens. Cela peut inclure des documents légaux comme des billets, des promesses, des quittances, ou des décharges, visant à protéger les tiers contre les conséquences juridiques des actions frauduleuses.

Cette infraction se distingue par son caractère volontaire, où la victime, induite en erreur, consent à remettre la chose. Il convient donc de démontrer devant le juge que la remise n’aurait jamais eu lieu sans la tromperie subie.

2) L’élément moral de l’escroquerie

L’article 121-3 du Code pénal stipule que la commission d’un crime ou d’un délit nécessite une intention de le commettre. Cette disposition souligne l’importance de l’élément intentionnel dans la caractérisation des infractions pénales, y compris pour l’escroquerie.

Caractère intentionnel de l’escroquerie

L’escroquerie, conformément à cette règle générale, est considérée comme une infraction intentionnelle. Cela signifie que pour qu’une personne soit reconnue coupable d’escroquerie, il doit être établi qu’elle a agi avec la conscience et la volonté de commettre l’acte frauduleux. L’intention criminelle se manifeste par la mise en œuvre délibérée de manœuvres visant à induire en erreur la victime pour obtenir la remise d’un bien.

Exemple : un patient ment à son docteur pour obtenir une ordonnance ou une attestation particulière. Pour caractériser l’escroquerie, il faut prouver que le patient était conscient de la fausseté de ses déclarations et qu’il visait délibérément à obtenir un document de manière frauduleuse. Cette intention de nuire ou de tirer un avantage par la tromperie constitue l’essence même de l’infraction.

Déduction et preuve de l’intention délictueuse

L’intention délictueuse de l’auteur de l’escroquerie peut souvent être déduite de la complexité et de la nature des moyens employés pour tromper la victime. Les stratégies d’escroquerie impliquent généralement une planification et une exécution qui supposent une volonté claire de tromper et de profiter de la victime.

La démonstration de l’intention coupable est souvent l’un des aspects les plus complexes de la poursuite pour escroquerie. Cela implique non seulement de prouver les actes frauduleux mais également de montrer que ces actes étaient guidés par une volonté consciente de commettre le délit.

3) Le préjudice

 Pour qu’il y ait escroquerie, la manœuvre frauduleuse doit induire la victime en erreur, ce qui entraîne un préjudice. Ce préjudice est généralement matériel (perte d’argent, de biens), mais il peut aussi être moral. L’important est que la manœuvre frauduleuse soit la cause directe du préjudice subi par la victime.

Le Code pénal établit que le préjudice résultant d’un acte frauduleux peut concerner tant la personne qui procède à la remise de l’objet que tout autre tiers impacté. Ce préjudice peut affecter des personnes physiques ainsi que des entités morales, indépendamment de leur nature.

Nature du préjudice : Bien que le préjudice subi soit souvent pécuniaire, impliquant une perte financière directe pour la victime, il peut également revêtir d’autres formes. En particulier, dans des situations où l’acte frauduleux induit une obligation ou une décharge pour la victime, le préjudice est reconnu même en l’absence de perte monétaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation, notamment à travers son arrêt du 28 janvier 2015, réaffirme cette interprétation en statuant qu’un préjudice est constitué dès lors qu’un acte a été obtenu par fraude, indépendamment d’une éventuelle perte financière pour la victime. Cette décision souligne la reconnaissance juridique d’un préjudice dès l’existence d’une manœuvre trompeuse ayant conduit à une remise, mettant en exergue la protection étendue offerte aux victimes d’escroquerie.

Que dit le code pénal sur l’escroquerie?

L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

  • 1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
  • 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
  • 4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 Euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables au délit d’escroquerie.

Concernant la répression de l’escroquerie :

Escroquerie et la répression de l’escroc

Conclusions et questions fréquentes sur les 3 critères de l’escroquerie :

L’escroquerie, définie par l’article 313-1 du Code pénal, repose sur l’utilisation d’un faux nom, de fausses qualités, l’abus d’une qualité vraie, et les manœuvres frauduleuses pour obtenir frauduleusement un bien. Elle nécessite une tromperie active, où l’escroc induit la remise d’un bien par la victime, souvent à travers une mise en scène complexe ou l’exploitation de sa position de confiance. Cette infraction peut se manifester de diverses manières, incluant l’usage de faux documents, l’intervention de tiers, ou encore la simulation d’une situation pour légitimer le mensonge.

Qu’est-ce que l’escroquerie selon le Code pénal français ?

L’escroquerie est définie comme l’acte par lequel une personne obtient frauduleusement la remise d’un bien ou d’une valeur, à travers une tromperie. Selon l’article 313-1 du Code pénal, elle est caractérisée par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie, et l’emploi de manœuvres frauduleuses.

Comment l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité constitue-t-il une escroquerie ?

L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité dans le cadre de l’escroquerie implique un mensonge sur l’identité ou les attributs personnels/professionnels de l’escroc. Que le nom soit fictif ou usurpé, ou que la qualité prétendue soit professionnelle ou statutaire, cela suffit à caractériser l’escroquerie si cela a induit la victime à remettre un bien.

Qu’est-ce que l’abus d’une qualité vraie en matière d’escroquerie ?

L’abus d’une qualité vraie se réfère à l’exploitation abusive d’une position de confiance ou d’autorité réelle par l’escroc pour induire en erreur et obtenir la remise d’un bien. Cela concerne souvent des professionnels qui détournent leur rôle légitime à des fins frauduleuses.

Quelles actions sont considérées comme des manœuvres frauduleuses dans le contexte de l’escroquerie ?

Les manœuvres frauduleuses impliquent une action concrète et une mise en scène élaborée visant à tromper la victime pour obtenir la remise d’un bien. Cela peut inclure l’utilisation de faux documents, l’intervention de tiers pour renforcer la crédibilité de l’escroc, ou toute autre stratégie complexe destinée à légitimer le mensonge.

Un simple mensonge est-il suffisant pour caractériser une escroquerie ?

Non, un simple mensonge, qu’il soit verbal ou écrit, ne constitue pas en soi une escroquerie sans l’appui d’éléments matériels extérieurs renforçant la tromperie. L’escroquerie exige une mise en œuvre d’actes positifs de manipulation ou de mise en scène.

Comment l’intervention de tiers peut-elle jouer un rôle dans une escroquerie ?

L’intervention de tiers dans une escroquerie peut servir à créer une illusion de crédibilité autour des affirmations de l’escroc. Ce tiers peut être un complice conscient de la supercherie ou un acteur de bonne foi ignorant sa participation à l’acte frauduleux.

Quelle est la différence entre l’abus d’une qualité vraie et l’usage d’une fausse qualité ?

L’abus d’une qualité vraie implique l’exploitation d’une position légitime de confiance ou d’autorité à des fins frauduleuses, tandis que l’usage d’une fausse qualité consiste à prétendre faussement posséder un statut ou une profession que l’escroc n’a pas réellement.