L’ESCROQUERIE AU SENEGAL : répression et régime juridique en droit sénégalais
L’escroquerie est un délit tendant à l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui comme le vol. Mais la méthode d’appropriation diffère car au lieu de soustraire la chose qu’il convoite, l’escroc en provoque la remise volontaire à l’aide de moyens frauduleux destinés à induire en erreur le propriétaire ou son mandataire.
L’escroquerie consiste à tromper une personne en se faisant passer pour quelqu’un d’autre ou en utilisant des moyens frauduleux pour obtenir de l’argent, des biens ou des services, ce qui cause un préjudice à la victime ou à un tiers.
L’escroquerie est punie par la loi sénégalaise d’une peine de prison allant de 6 mois à 10 ans et d’une amende allant de 50 000 à 10 millions de francs CFA, selon la gravité de l’infraction commise.
Pour prendre conscience de la spécificité de cette infraction, il conviendra d’examiner ses éléments constitutifs, son régime juridique et sa répression.
SECTION I : LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’ESCROQUERIE AU SENEGAL
Paragraphe 1 : La tentative
Au Sénégal, l’article 379 du code pénal punit la tentative d’escroquerie au même titre que l’infraction consommée. Comme en droit commun, la tentative suppose un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire.
Concernant le commencement d’exécution, on peut dire qu’il est caractérisé lorsque l’auteur des manœuvres a manifesté par un acte positif l’intention de se faire délivrer par sa victime la chose convoitée. Selon la jurisprudence, le commencement d’exécution est l’acte qui accompagne nécessairement les manœuvres frauduleuses et cet acte doit avoir pour but direct de dépouiller la victime.
S’agissant de l’absence de désistement volontaire, cet élément est quelquefois difficile à déterminer à cause de l’ambigüité du comportement de l’agent pénal. Exemple : Dans l’escroquerie à l’assurance, il arrive parfois que l’assuré renonce à sa demande parce que tout ne s’est pas passé comme il l’espérait. La compagnie d’assurance s’est montrée réticente en procédant à des vérifications. De peur d’être poursuivi, l’individu n’insiste plus. Y a-t-il désistement volontaire au sens de l’article 2 du Code Pénal ? La question semble difficile à trancher. Cependant, la répression s’impose lorsque l’individu n’a cessé son activité criminelle qu’après expertise effectuée par la compagnie d’assurances. Dans ce cas, il y a tout simplement un repentir actif.Cette forme de désistement n’est pas prévue par l’article 2 du Code Pénal et n’a donc aucune incidence sur l’existence de l’infraction mais le juge doit en tenir compte pour accorder au délinquant le bénéfice des circonstances atténuantes.
Paragraphe 2 : La complicité
Cette incrimination obéit aux règles de droit commun. Pour être complice, il faut avoir été sciemment l’auteur de l’infraction. La complicité est assez fréquente en matière d’escroquerie, parce que l’intervention d’un tiers est considérée comme une manœuvre frauduleuse lorsqu’elle est destinée à corroborer des affirmations mensongères. Toutefois, la difficulté sera de savoir si le tiers est de bonne ou de mauvaise foi.
Paragraphe 3 : L’immunité familiale
Elle est admise par la jurisprudence. Cependant le problème se pose dans la détermination du moment de la remise. En matière de mariage, il faut rechercher si la remise a été faite avant ou pendant le mariage. L’immunité ne pourra jouer que si on suit les directives de l’article 365 du code pénal c’est à dire lorsque celle-ci est effectuée pendant.
SECTION II : LA RÉPRESSION DE L’INFRACTION D’ESCROQUERIE AU SENEGAL
En droit sénégalais, l’escroquerie n’est jamais un crime. Cependant, certaines circonstances permettent de distinguer des cas d’escroquerie simple et des cas aggravés.
Paragraphe1 : L’escroquerie simple
La peine applicable est un emprisonnement d’1 à 5 ans et d’une amende de 100 000 à un million de francs. Les peines complémentaires sont facultatives. Il s’agit de l’interdiction des droits prévus à l’art 34 du CODE PÉNAL. Une interdiction de séjour peut aussi être prononcée pour une durée de 10 ans.
Paragraphe 2 : L’escroquerie aggravée
La loi a prévu une circonstance aggravante pour les dirigeants de société à l’article 379 alinéa 2. Selon ce texte, si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, d’obligations parts où titres soit d’une société où d’une entreprise commerciale ou industrielle, la peine encourue est un emprisonnement de 2 à 10 ans et une amende de 200 000 à 2 millions de francs. Comme pour l’escroquerie simple, le coupable pourra être frappé de 10 ans d’interdiction des droits de l’article 34 du Code Pénal de même qu’une interdiction de séjour au même nombre d’années.