Établissement de crédit : définition, condition d’accès, contrôle

Le statut des établissements de crédit

   Définition de l’établissement de crédit : un établissement de crédit est une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque.Aux termes de la loi bancaire de 1984 correspondent à la réception de fonds du public, à des opérations de crédit et à la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement ou leur gestion.
L’activité des organismes de crédit est régie par la loi du 24 janvier 1984 qui a réorganisé le système financier français. Depuis cette date, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément délivré par le CECEI (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement) pour exercer l’activité bancaire.
Environ 50 % des organismes de crédit sont des banques. L’activité de crédit des banques ne constitue qu’une partie de leurs activités, alors que les entreprises de prêt à la consommation sont spécialisées dans le crédit à la consommation.

 L’article de loi du Code monétaire et financier (article L511-10, Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001) sur l’agrément bancaire dispose notamment : « Le comité apprécie l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. »

Section 1 – Notion d’opération de banque et d’établissement de crédit

Notion fondamentale de la loi du 24 janvier 1984.

L.511-1 code monétaire et financier : personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque et connexes.

  • 1 – La notion d’opération de banque

Pas de définition dans la loi de 1984, mais une énumération des opérations de banque à l’article L.311-1 code monétaire et financier.

Le monopole bancaire ne porte que sur des opérations de banque.

L.312-2 « Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. »

Idée de restitution comme dans le contrat de dépôt mais REMARQUE : différent car la personne a le droit d’en disposer pour son propre compte.

Exception de fonds exclus d’opérations de banque ==> L.312-2 al 1er « Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs »

==> Compte courant d’associés

==> Prêt participatif d’associés

Ce ne sont pas des opérations de banque car sinon cela empêcherait les entreprises de les utiliser.

==> Al 2 « Les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières » = Fonds reçus des salariés (dans un maximum de 10% des capitaux propres).

B)          Opérations de crédit

L.313-1 : énumération = agir à titre onéreux

Avance de fonds qui caractérise l’opération de crédit ==> crédit-bail, aval, cautionnement, garantie, location avec option d’achat.

Aval = forme de cautionnement qui ne vise que les lettres de change.

C)         Mise à disposition et gestion de moyens de paiement

L.311-3 moyens de paiement = tous les instruments, quel que soit le support ou le procédé technique, qui permettent à toute personne un transfert de fonds.

 

Carte bleue, chèque, virement, etc.

 

Exception prévue par la loi bancaire : L.511-7 = soustrait à la loi bancaire, l’émission par une entreprise de bons et de cartes délivrées auprès d’elle pour l’achat d’un bien ou d’un service déterminé (ex : carte pass, fnac.).

 

  • 2 – Les établissements de crédit

La loi de 1984 a doté d’un statut unique toute entreprise qui se livre à des opérations de banque.

 

Volonté unificatrice qui n’est pas allée jusqu’au bout, on a respecté certaines diversités (taille qui est de moins en moins importante dans le système bancaire français à cause des divers regroupements, etc.).

 

Personne morale qui de manière habituelle propose des opérations de banque. Certains établissements et certains services publics ne sont pas soumis à cette réglementation bien qu’elles aient des activités de banque ==> statut particulier ou mission qui leur a été confiée :

  •     Trésor Public
  •     Banque de France
  •      Caisse de dépôt et de consignation
  •      Institut des missions des Départements d’Outre Mer
  •     Services financiers de La Poste : 518-25 La Poste, quand elle veut proposer des services bancaires, financiers, etc. doit constituer une filiale qui effectuera ces services (loi 20 mai 2005). Elle peut former des conventions avec certains établissements de crédit pour vendre leurs produits.

Section 2 – Conditions d’accès à l’activité d’établissement de crédit

L.511-10 Al 1er « Avant d’exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ». (http://www.lexinter.net/Legislation/cecei.htm)

Agrément = autorisation administrative.

En France, peu d’activités commerciales sont soumises à cet agrément. Agrément car activité dangereuse, les établissements de crédit jouent un rôle important dans le domaine économique.

Autres activités soumises à agrément : pharmaciens, entreprises de transport… ==> caractère « dangereux » de l’activité.

A)           Le monopole des établissements de crédit agréés

Le monopole bancaire a pour objet, selon L.511-5, l‘accomplissement à titre habituel, des opérations de banque.

Jurisprudence sur la notion d’habitude : Chambre criminelle 2002 : 9 prêts consécutifs pendant 9 ans à la même personne n’est pas une habitude.

Il n’y a pas dans le monopole les opérations annexes (connexes) que peuvent proposer les établissements de crédit : assurance, gestion de patrimoine, gestion immobilière (aide, conseil). L.311-2 loi bancaire.

Une application trop absolue du monopole aurait pu entraver l’activité de certains professionnels, c’est pourquoi encadrement par la loi bancaire.

Pas de nécessité d’agrément : opération de crédit proposée par des organismes à but non lucratif.

Proposer des délais de paiement à son cocontractant (paiement à 60 jours c’est une forme d’avance de fonds) = opération classique (gestes commerciaux) de crédit exercées de manière habituelle.

L.511-7 énumère différentes activités qui échappent au monopole bancaire ;

  •     délai de paiement
  •     conclure un contrat de logement assorti à une opération d’achat
  •     opération de trésorerie entre entreprises liées: se retrouve au sein des groupes de sociétés ==> une société excédentaire prête des fonds à une filiale déficitaire (les filiales d’un groupe unique sont des personnes morales indépendantes).

L.511-3 Sanctions pénales à l’encontre de toute personne morale qui méconnaîtrait ce monopole : peut aller jusqu’à 3 ans de prison et une amende de 375 000 €.

Convention conclue au mépris du monopole bancaire, sanction civile ?

Nullité pour incapacité, cause illicite (si répétition) ==> mais Com 4 mars 2005 : l’absence d’agrément n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats conclu, car la nullité est rétroactive, donc touche la chaîne des contrats liés au prêt (argent dépensé, etc.).

De plus, dans ce cas d’espèce c’était des particuliers, donc volonté de la cour de cassation de les protéger.

L.511-5 a ajouté des opérations de banque au monopole, interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans de terme.

Dépôt à vue = déposer de l’argent et le retirer.

Moins de 2 ans = crédit à court terme.

Pourquoi ces activités sont interdites à des établissements qui n’ont pas d’agrément ?

==> L’objet du texte est d’éviter que soit soustrait au circuit bancaire le contrôle des capitaux liquides ou quasi liquides (pas immobilisés).

Pour éviter que le public soit trompé sur le statut d’une entreprise, L.511-4 interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit d’utiliser une dénomination sociale, une publicité ou une expression qui ferait / laisserait croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit. (3 ans de prison et 370 000 € d’amende).

REMARQUE : Les intermédiaires ne sont pas soumis à ces interdictions (ex : concessionnaire vend une voiture à crédit. Renault a son propre établissement de crédit sous la forme d’une filiale).

 

B)         Agrément des établissements de crédit

Conditions classiques : forme juridique, capacité financière…

  •    Conditions d’agrément
    •     La seule forme juridique exigée est : personne morale.

Peu importe sa forme (SA, SARL…).

L.511-13 « La détermination effective de l’orientation de l’activité doit être assurée par deux personnes au moins ». (= direction de l’entreprise).

Pas d’exigence quant à la nationalité des dirigeants.

 

  •     On vérifie l’honorabilité des dirigeants

Pas d’interdiction d’exercer une activité commerciale, pas de délit de blanchiment d’argent ==> pratiques illicites.

  •     Conditions financières

Capital minimum fixé par le ministre chargé de l’économie. Ex : à l’heure actuelle, pour une banque c’est minimum 5 millions d’euros, pour une société financière 2,2 millions d’euros.

 

Jusqu’au 1er août 2003 loi de sécurité financière, le pouvoir réglementaire en matière bancaire appartenait au Comité de la réglementation financière et bancaire. Aujourd’hui, c’est le ministre qui exerce directement ce pouvoir réglementaire en matière bancaire.

Il est assisté par émanation de cet ancien Comité, par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière.

 

  •  Décision d’agrément

Le comité doit statuer dans les 12 mois qui suivent la réception de la demande : L.511-14.

Son refus doit être notifié à la personne morale qui a demandé cet agrément. Cette décision est un acte administratif qui peut être l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

En 2006, il y a eu 848 agréés et 145 entreprises d’investissement.

Pouvoir d’appréciation de ce comité (outre les éléments objectifs : capital minimum, etc.) avec des éléments subjectifs :

L.511-10 procédure d’agrément ==> al 3 « programme d’activité de cette personne, qualité des apporteurs de capitaux, capacité à réaliser les objectifs de développement (…). »

Parallélisme des formes : si une entreprise ne remplit plus les conditions à un moment donné, l’agrément peut être retiré par le comité.

L.511-15 : l’agrément peut être retiré quand l’agrément n’est pas utilisé dans un délai de 12 mois.

  •        Banque étrangère
  • Hors Union Européenne

Demande d’agrément au comité, même procédure que pour les établissements de crédit français.

  • Dans l’Union Européenne

Depuis une directive du 15 décembre 1989, pas besoin d’agrément (entré en vigueur le 1er janvier 1993). Principe de l’agrément unique : il suffit que l’établissement de crédit ait obtenir l’agrément dans son pays d’origine. Il faut préalablement informer l’autorité compétente dans l’Etat membre de l’intention de s’installer. L.511-23.

 

  • 2 – Les différentes catégories d’établissements de crédit

L.511-9 « Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d’institution financière spécialisée ».

Distinction entre banque / coopérative / mutualiste = structure sociétaire.

Caisse de crédit municipal = ancien « mont-de-piété », prêt sur gage.

Al 2 « Banque, banque mutualiste ou coopérative, caisse de crédit municipal peuvent recevoir des fonds publics à vue ou moins de 2 ans ».

« Banque comme mutualiste ou coopérative peuvent effectuer toutes les opérations de banque. »

==> Société financière ou institution financière spécialisée ne peuvent pas recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans.

Société financière = pour la plupart d’entre elles ce sont des filiales de groupes bancaires. ==> On ne peut pas ouvrir de compte.

Société d’affacturage (crédit bail) = clientèle est constituée d’entreprises (personne morale ou personne privée commerçante).

Institution financière spécialisée = établissement auquel l’Etat a confié une mission permanente d’intérêt public. Elles ne peuvent faire que certaines opérations de banque déterminées par agrément. Ex : Crédit Foncier, Sofaris, Coface.

 

Section 3 – Organes de contrôle de ces établissements de crédit

  1. A) Le CECI (Comité des Établissements de Crédit et des entreprises d’Investissement)

Composition prévue par la loi : L.612-3

  • Présidée par le gouverneur de la Banque de France
  • Président de la Commission bancaire
  • Directeur du Trésor
  • Président de l’AMF
  • Président du directoire du fonds de garantie ==> membres de droit
  • 8 membres nommés pour 3 ans : un conseiller d’Etat, un conseiller à la Cour de cassation, deux représentants de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l’agrément du comité, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Les membres sont tenus au secret professionnel.

Le CECI est une autorité administrative indépendante (AAI). Il est chargé de prendre des décisions individuelles qui portent principalement sur l’octroi ou le retrait des agréments.

En 2006, sur 356 dossiers d’agrément : 26 agréments, 63 retraits, le reste en refus.

  1. B) La Commission bancaire
    • Composition

L.613-3

  •           Gouverneur de la Banque de France
  •           Directeur du Trésor
  •           Autorité de contrôle assurance et mutuelle
  •           4 membres nommés par arrêté du ministre de l’économie pour 5 ans : un conseiller d’Etat, un conseiller à la Cour de cassation, et deux autres personnes ayant compétence dans le domaine bancaire.
  • Nature juridique

Pas la personnalité morale mais autorité administrative indépendante. Quand elle statue en matière disciplinaire, elle est une juridiction administrative (L.613-23).

  • Mission

L.613-1 et L.613-2

La Commission bancaire est le gendarme des banques : elle contrôle le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires, examine leur situation financière (application des normes prudentielles = ratios), respect des règles de déontologie.

Deux façons d’exerce ce contrôle :

  •           Sur pièces : fourniture de renseignements, documents.
  •           Sur place : envoyer des agents (de la Banque de France).

Le secret bancaire ne peut pas être opposé.

  • Sanctions

Cela va du simple avertissement au retrait de l’agrément, cf. L.613-21.

Les véritables sanctions sont les interdictions, suspensions temporaires des dirigeants, radiation de l’établissement de crédit…

  1. C) La Banque de France

Rôle européen et national.

==> Mise en place par l’article 8 traité UE (SEBC, Système Européen de Banques Centrales) dont chaque banque centrale fait partie.

L.141-1 à L.141-9 énumèrent les différentes missions de la Banque de France.

En tant que banque centrale d’un pays membre de la zone euro, la Banque de France fait partie à la fois du SEBC qui est lui-même composé de 27 banques centrales, et de la Banque Centrale Européenne, la BCE.

Dans ce cadre, les gouverneurs des banques centrales qui participent au conseil de la BCE définissent la politique monétaire de la zone euro et qui va fixer les orientations nécessaires à sa mise en œuvre.

La Banque de France, comme toutes les banques centrales européennes, prend part aux décisions de diverses instances internationales. Ainsi, le gouverneur de la Banque de France participe au FMI, aux travaux du groupe des sept G7, le groupe des 2 G20 et membre fondateur de la Banque des règlements internationaux.

Membre des autres instances boursières de la place de Paris, AMF et d’instances financières ==> elle participe au contrôle, le plus souvent elle préside.

D’autre part, elle détient et gère les réserves de change en or et en devises de l’Etat et elle s’occupe de la fabrication des billets (deux sites industriels en Auvergne).

Elle tient les comptes des établissements de crédit et du Trésor.

Ainsi que toute une série de missions en matière d’information sur les entreprises = « système Fiben » (depuis 1982) accessible aux établissements de crédit et aux dirigeants d’entreprises ==> donne des informations sur la situation financière des entreprises.

  •           Pour les particuliers, elle gère les fichiers incidents de paiement (enregistré auprès du service FICP).
  •           Elle assure le secrétariat des commissions de surendettement.
  •           Elle traite les demandes de « l’exercice du droit au compte ».
  •           Assure le secrétariat du Comité de médiation bancaire.
  •           Information pour les particuliers sur la réglementation et les pratiques bancaires.

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