L’acte de naissance et la présomption de paternité

L’établissement de la filiation par l’effet de la loi par

  • l’acte de naissance
  • ou par la présomption de paternité

On distingue :

– l’Établissement automatique de la filiation maternelle dans l’acte de naissance.

– L’établissement automatique de la filiation paternelle résulte de la présomption paternelle.

Désignation de la mère dans l’acte de naissance

  • 1. Établissement automatique

Article 311-25 : la désignation de la mère dans l’acte de naissance suffit à établir le lien de filiation. Cela concerne la mère mariée et la mère non mariée.

  • 2. Effets non obligatoires de la maternité

La mère peut demander à ce que son nom ne figure pas dans l’acte de naissance même si elle n’a pas demandé le secret de son identité. Ça permet de contourner la présomption de paternité. La mère peut s’affranchir de sa propre initiative de son statut de femme mariée. La déclaration est souvent faite par le père. Le père a toujours la possibilité de reconnaître son enfant. Lorsque le nom de la mère ne figure pas il peut y avoir une reconnaissance de maternité (lié à l’accouchement sous X)

La présomption de paternité

Correspond à la vérité biologique dans plus de 80 % des cas. Cette présomption de paternité a pour conséquence que le père non marié qui veut établir sa paternité doit souscrire une reconnaissance ou une possession d’état.

  • 1. Étendue de la présomption de paternité

Article 312 du code civil : l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Par conséquent sa filiation est légalement établie indivisiblement à l’égard des deux époux par son acte de naissance désignant la mère et par la présomption de paternité.

  • 2. Cas d’exclusion de la présomption de paternité

Article 313 du code civil prévoit deux cas :

  • Lorsque les époux sont en instance de divorce ou de séparation de corps : en cas de consentement mutuel, la présomption est écartée lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date d’homologation de la convention dans son ensemble ou des mesures provisoires. En cas de divorce ou séparation de corps contentieux, le délai de 300 jours part de l’ordonnance de non conciliation. En cas de rejet définitif de la demande de divorce ou de séparation de corps ou encore en cas de réconciliation la présomption de paternité retrouve sa force à l’expiration d’un délai de 180 jours.

Lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Donc l’acte de naissance dressé sous le nom d’épouse de la femme ne suffit pas à déclencher la présomption de paternité.

  • 3. Le rétablissement de la présomption de paternité

Rétablissement de plein droit (art.314) :

La présomption de paternité peut être rétablie de plein droit si deux conditions sont réunies : si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et si aucun lien de filiation n’a été préalablement établi à l’égard d’un tiers. Ces deux conditions sont cumulatives. Dans la pratique cela correspond à l’hypothèse où les époux réconciliés élèvent ensemble l’enfant. Une circulaire précise que lorsque ces deux conditions sont réunies les époux peuvent demander la délivrance d’un acte de notoriété constatant la possession d’état puis obtenir une rectification de l’acte de naissance qui prouvera ainsi les deux liens de filiation. Si un tiers a reconnu l’enfant la présomption ne peut être rétablie qu’après contestation de la paternité de l’auteur de la reconnaissance par les époux ou l’un d’eux. On parle de principe chronologique (Article 320 : on fait prévaloir la filiation établie la première en interdisant l’établissement ultérieur d’un autre lien qui la contredirait).

Rétablissement des effets de la présomption en vertu d’un jugement (Article 315) :

Dans les deux cas d’exclusion de la présomption de paternité, le rétablissement se fait dans les conditions de l’Article 329 : chacun des époux peut demander pendant la minorité de l’enfant que les effets de la présomption soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L’enfant peut exercer l’action dans les dix ans qui suivent sa majorité. Le mari a également la possibilité de reconnaître l’enfant dans les conditions prévues aux Article s 316 et 320. Cette possibilité permet de riposter à l’absence d’indication du nom du père dans l’acte de naissance.