L’établissement de la filiation en droit marocain

Établissement de la filiation en droit marocain de la famille:

La filiation est le lien de consanguinité qui lie l’enfant à ses parent biologique; en droit marocain à l’instar de pays musulman, l’établissement de la filiation paternel constitue une frontière étanche entre reconnaissance ou délégation des droits de l’enfant. En effet seul l’établissement de la filiation paternelle confère à l’enfant la jouissance de ce droit.

L’actuel code de la famille s’il l’a innover par certain coté, cette innovation est resté dans la stricte orthodoxie musulman régissant la filiation.
Le code de la famille a néanmoins développer l’établissement de la filiation en prévoyant la filiation parentale, la filiation maternel avant de se consacrer à l’établissement de la filiation paternel
Le code de la famille à souligner que la filiation parentale c’est-à-dire la relation biologique qui lie l’enfant à ses deux parents peut être légitime ou illégitime ( elle ne produit aucun effet vis-à-vis du père ) mais produit les même effet qu’une filiation légitime vis à vis de la mère en vertu du lien naturel qui lie la mère à son enfant),

Le droit marocain à écarter l’établissement de la filiation adoptif , en effet le droit marocain conformément à la disposition de la charia , ne reconnais pas l’adoption quelque soit sa forme ( il y a deux forme l’adoption plénière ou simple) contrairement au législateur tunisien , sénégalais et Türk ) seul l’adoption de gratification est prévu par le droit marocain musulman et n’entraine pas l’établissement de la filiation ni vocation successorale.
L’auteur du recueil (Kafil) peut instituer l’enfant recueillit comme un enfant pouvant bénéficier un lég qui ne dépasse pas 1/3 de la succession du (Kafil)

Section 1 – Fondement de l’établissement de la filiation :

La filiation découle du mariage : de l’aveu (i9rare) ou reconnaissance subséquente ( Istil7a9) , les rapports par erreur (Choubha)

la filiation dans le mariage :

Le mariage : qu’il soit valable ou irrégulier constitue une forte présentions de paternité toutefois pour que se dernier puisse jouer se rôle,
certaine condition doivent être réuni à savoir « la cohabitation des époux », « la possibilité des rapports conjugaux c’est-à-dire si l’époux est atteint d’une maladie ou d’une malformation l’empêchant d’avoir des rapports conjugaux cette 2ème condition n’est pas remplis », « La possibilité de procréation mais avec beaucoup d’attention », « Délai légal »: pour que le mariage fonde l’établissement de la filiation il faut que la naissance aie lieu dans les délais légaux ses derniers son constituer par un délai minimal de 6 mois depuis la conclusion de l’acte de mariage et un délai maximum d’un an depuis la dissolution du mariage soit par divorce soit par décès ou résiliation au-delà de ce délai maximal d’un an s’il y a des doute quant à la grossesse d’une femme, en fait appel à l’expertise médical pour statuer s’il s’agit d’un grossesse ou d’un maladie,
en se faisant le législateur marocain à mit fin à la théorie de l’enfant endormi reconnu par toute les écoles, la seules différence qui existait c’est la duré maximal , dans la mesure ou les malikite considérait qu’un grossesse peut durai jusqu’à 5 ans, les hanafite considéré qu’elle ne pouvait dépasser 2 ans, les dahi rite qui est un courant considérer qu’une grossesse ne pouvait excéder une année grégorienne et c’est cette avis qui a été retenu par l’ensemble des législations musulman .


Le mariage constitue certes un forte présentions d’établissement de la filiation mais cette préemption est simple et l’enfant peut faire l’objet d’un désaveu de paternité, au regard des conséquences préjudicielles du désaveu de paternité le législateur l’a entouré d’un ensemble de garantie dans la mesure où seule une décision judiciaire peut prononcer le désaveu d’un enfant. Le droit marocain s’il a reconnu dans l’actuel code de famille le recoure à l’expertise judiciaire s’il y a une action en désaveu de paternité l’ordonnance de cette expertise n’est faite que si le marie apporte des preuve qui fonde c’est allégation,
Mais le code de la famille à également retenu la procédure de Liân qui constituait la seul procédure de désaveu de paternité en droit musulman de la famille, ce Liân est une procédure de désaveu pour adultère de l’épouse, le marie qui souhaite désavouer la grossesse de son épouse ou quand l’enfant est née doit prêter 4 fois serment que cette enfant n’est pas de lui est le 5ème serment qui l’encoure le châtiment divin en cas de mésange ou calomnie. Pour éviter l’application les peines textuelle prévu par le coran en cas d’adultère l’épouse peut repousser c’est risque en proposant à son toue 4 fois de suite le serrement comme quoi elle n’a pas commis d’adultère est le 5éme serrement appelant le châtiment divin sur elle si elle a menti.
Le Liân désaveu l’enfant par rapport a son père mais arrête l’application des peines que l’un ou l’autre risque,
La mère peut selon une partie de la doctrine devenir définitivement prohibait (moharama) par rapport a son mari.


L’aveu :

L’aveu est un mode d’établissement de la filiation par lequel une personne peut reconnaitre un enfant comme étant le sein même en dernier état de maladie à condition que cette enfants soit de filiation inconnue ( en vue d’évité les conflit de paternité, que cette reconnaissance ne soit démentie ni par la raison ni par la logique d’où l’importance d’un différence d’âge entre l’auteur de l’aveu et l’enfant reconnu ou bien le cas ou une personne reconnais comme étant le sein un enfant venant d’un pays ou cette personne n’a jamais y été et qu’il est aucune ressemblance entre l’auteur et le sujet,
Le code de la famille en retenant à l’instar du Fi9h l’aveu comme un moyen d’établissement de la filiation à innover en introduisant certaines dispositions mettant en relief les référentiel onision en matière.
Conformément au convention de droit de l’enfant , l’enfant s’il est majeure doit donner son avis sur la reconnaissance de cette filiation , s’il est mineur il peut arriver à la majorité et dénoncer cette reconnaissance de paternité , de même est contrairement à l’école malikit ou l’opinion de la mère qui dénonçais l’aveu de reconnaissance paternel n’a pas pris en considération le code de la famille à consacrer dans son article 160 que si l’auteur de l’aveu de paternité à désigner la mère de l’enfant cette dernier peut demander si elle n’est pas la mère de l’enfant de même toute personne qui a des éléments pour démontrer la non véracité de l’aveu peut saisir la justice ; il s’agit souvent des héritier
Le code de la famille à également prévu l’aveu de maternité ( filiation maternel , dans les même condition que celle prévu par le père)

 

Les Rapports par erreur (choubha) :

Les rapports par erreur sont des rapports qui ne peuvent être ni totalement illicite ni totalement licite le parcoure de la littérature à permis de dégager certain situation de choubha tel que les relations d’un homme avec une femme croyant avoir à faire à son épouse ou d’autre auteur considère que les rapport de choubha peuvent avoir lieu dans le cas de rapports avec un 5éme femme ou avec une épouse 3 fois divorcer sans avoir contracter de mariage etc. le législateur marocain à retenue les rapports par erreur comme fondement de la filiation paternel aussi bien dans CST que son Code de la famille marocain et c’est par le biais qu’il a pu établir la filiation d’un grossesse qui a lieu pendant les fiançailles en effet l’article 156 prévois la possibilité d’établir la filiation d’une grossesse pendant les fiançailles si pour des rapport par erreur si pour des raisons impérieuse l’acte de mariage n’a pas pu être établis, a condition qu’il y ait fiançailles connu , échange de consentement , présence et accord du tuteur matrimonial le cas échant et que la grossesse à lieu pendant les fiançailles , si le fiancer nie que cette grossesse et de lui le tribunal ordonnera une expertise judiciaire.
L’établissement de la filiation pendant les fiançailles n’entraine pas établissement du mariage les seuls effet qui découle c’est l’établissement de la filiation vis-à-vis du fiancer qui entraine les empêchement réciproque à mariage et droit et devoir réciproque

Section 2 – Les effets de la filiation en droit marocain :

Effets de la filiation au Maroc : hadana, garde, visite…