L’Etat belge, d’un Etat unitaire à un Etat fédéral

l’Etat belge

I) L’ordre constitutionnel

A) La nation

1) Un concept à double sens

  • Le peuple en tant que corps politique => Un corps d’associés vivant sous une loi  commune et représenté par une même législature. L’Etat-nation rassemble les citoyens  liés par le contrat social. La citoyenneté est liée à la nationalité. La citoyenneté désigne le   lien juridique que relie chaque individu à un Etat.

            _ Jus sanguinis : la nationalité se transmet des parents aux enfants par le lien de filiation

                 _ Jus soli : la nationalité est déterminée par la naissance sur le territoire national

  • Le peuple en tant qu’idée de communauté => Les membres d’une même communauté sont lié par une langue, un mode vie, une histoire, une foi…

 

2) La nation belge

Dans la Constitution, la « nation » est entendue au sens politique. La Constitution proclame le principe de la souveraineté national.

 B) Les pouvoirs

Le pouvoir désigne la prérogative qui détient toute institution publique d’imposer d’autorité les décisions prises dans son champ de compétences, si nécessaire par la force.

Les pouvoirs sont divisés : la fonction _législative

                                                             _exécutive

                                                             _judiciaire 

La séparation des ces trois pouvoirs est une garantie indispensable contre l’absolutisme et la tyrannie. Cette théorie de la séparation des pouvoirs constitue un principe fondamental de la démocratie.

 C) L’organisation des pouvoirs publics dans l’ordre constitutionnel

En 1831, le Congrès national élu, représentant de la nation belge, a mis en place une monarchie parlementaire fondée sur le principe de la souveraineté nationale. En tant que pouvoir constituant originel, il a adopté les principes d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics et les a inscrits dans un texte fondamental, la Constitution.

Ces pouvoirs sont dits constitués car ils sont créés par la Constitution.

La Constitution belge n’aborde pas les pouvoirs dans une perspective fonctionnelle, mais bien dans une perspective organique, c-à-d. en mettant l’accent sur les organes qui les exercent.

II ) Les pouvoirs constitués d’un point du vue territorial

  1. A) La Belgique, d’un Etat unitaire vers un Etat fédéral

Lors de sa création en 1831 et jusqu’en 1870, la Belgique est un Etat unitaire décentralisé.

Cette structure institutionnelle a été profondément bouleversée depuis 1970 par 2 mouvements parallèles : la communautarisation et la régionalisation.

Depuis 1993, la Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions. 

Deux principes sont à la base du fédéralisme :

  •   – le principe d’autonomie
  •   – le principe de participation

(Le français s’impose ainsi comme la langue officielle du pays tandis que la plus grande partie de la population, tant au Sud qu’au Nord, utilise divers dialectes dans la vie de tous les jours.

A cette époque, le français est la langue des lois et des arrêtés, de la justice, de l’enseignement et de l’armée. Le Nord du pays voit se développer un « mouvement flamand » qui défend l’affirmation linguistique et culturelle de la Flandre. En 1898, la loi dire « d’égalité » est adoptée : elle établit le principe d’équivalence, sur le plan juridique, des textes flamands et français des lois et arrêtés royaux. Le flamand accède au statut de langue officielle.

àLes régions flamande, wallonne et bruxelloise.

Les organes :

  • législatif => parlements
  • exécutif => gvt
  • judiciaire => Ø (reste unifié)

àLes communautés (pas liées au territoire) => sont liées à la nation, à la culture et un peu au territoire car on définit des régions linguistiques.

Dans les années 60, la frontière linguistique est définitivement tracée.

4 régions linguistiques sont créées : – la région de langue néerlandaise

                                                          – la région de langue française

                                                          – la région de langue allemande

                                                         – la région bilingue de Bruxelles

Communauté : – flamande => Flandre

                        – francophone => Wallonie

                       – germanophone => cantons

                       – bruxelloise => Bxl

 B) L’autorité fédérale

  • la justice et l’organisation du pouvoir judiciaire
  • la défense
  • la sécurité sociale(assurance maladie-invalidité)
  • la pol. étrangère
  • l’union éco. et monétaire
  • les affaires intérieures
  • le droit civil
  • le nucléaire
  • les entreprises publiques(l’aéroport de Bxl-National)

L’Etat fédéral exerce les compétences résiduelles.

C) Les entités fédérée

  1. Compétences matérielles des communautés et des régions

a) principe

Les communautés et les régions possèdent des d’attribution, contrairement à l’autorité fédérale qui possède des compétences résiduelles.

Il n’y a pas de compétences concurrentes.

Afin d’assurer une gestion cohérente de certains secteurs interdépendants, des accords de coopération peuvent être conclus entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions.

 

b) les communautés

Créées sous l’impulsion de « mouvement flamand » qui revendiquait la reconnaissance de l’identité culturelle et linguistique de la Flandre.

Les compétences :

  •  les matières culturelles
  • en termes budgétaires (l’enseignement)
  • l’emploi des langues
  • les matières dites personnalisables(la pol. de la santé)
  • la recherche scientifique
  • les relations internationales(dans les domaines qui relèvent des compétences précédemment mentionnées)

 

c) les régions

Produits des revendications du « mouvement wallon » qui réclamait l’autonomie en matière de pol. éco. et sociale.

  à Les compétences :

        1° le cadre de vie

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme
  • l’environnement et la pol. de l’eau
  • la rénovation rurale et la protection et la conservation de la nature
  • le logement

        2° les compétences à caractère éco. et social

  • la pol. éco.
  • la pol. de l’emploi
  • la pol. de l’énergie
  • la pol. agricole et la pêche maritime

   3° les transports et les travaux publics

   4° les pouvoirs locaux

D) Les pouvoirs décentralisés locaux

  1.       Les communes
  • a) la commune : cellule de base de la démocratie

Elle constitue un échelon de pouvoir important dans la « dimension humaine ».

Outre sa fonction politique, la commune joue un rôle économique et social.

  • b) les institutions communales

       1° le conseil communal

       Les membres des conseils communaux sont élus. Il est compétent pour adopter les « règlements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de polices communale ». Il dispose d’une fonction normative et financière.

       2° le collège des bourgmestres et échevins

       Organe exécutif de la commune. Le collège est chargé de la gestion quotidienne de la commune.

       3° le bourgmestre

       Représentant des autorités supérieures et de sa commune (= autorité locale). Rôle important en matière de police et de maintien de l’ordre sur le territoire communale.

 

  1.       Les provinces
  • a) subdivisions territoriales des régions

Les provinces sont des subdivisions des Régions flamande et wallonne, et non plus de l’Etat belge.

  • b) les institutions provinciales

        1° le conseil provincial

        Les membres du conseils provinciaux sont élus et eux-mêmes élisent en leur sein un Président. Le conseil exerce une fonction  normative et financière.

        2° la députation permanente

        Organe exécutif de la province

        3° le gouverneur

        Il est le commissaire des autorités supérieures dans la province et est nommé parmi les  habitants de la province.

        Il est l’organe des autorités supérieures et un organe provincial exerçant des  attributions d’intérêts strictement provincial.

 

  1. La tutelle sur les provinces et les communes

 Contrairement aux communautés et régions, les provinces et les communes sont des pouvoirs subordonnés.

3 sortes de tutelle : – la tutelle générale

                               la tutelle spéciale

                               la tutelle de substitution (commissaire spécial, W. Ganshof van der Meersch)

 

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