Les libertés fondamentales face aux différents régime de crise : État de siège, état de crise, théorie de l’urgence et des circonstances exceptionnelles
Quels sont les différents régimes de crise ?
- Les libertés fondamentales et les droits de l’homme
- L’antiquité greco-romaine et les libertés
- La religion chrétienne face aux libertés fondamentales
- Naissance des libertés publiques (Rousseau, Locke, Montesquieu…)
- La consécration des droits de l’Homme
- Histoire des libertés : IIIe et IVe République
- Les libertés publiques sous la Vème République
- La Constitution et la loi, gardiennes des libertés
- Le juge, protecteur des libertés publiques
- La protection des libertés par le droit administratif
- Le régime répressif ou préventif des libertés publiques
- L’article 16 de la Constitution : Les pleins pouvoirs
- État de siège, état d’urgence, théorie des circonstances exceptionnelles…
- Cours de Droit des libertés publiques et fondamentales
- Les régimes constitutionnels (article 16 : les pleins pouvoirs ) étudié dans un autre chapitre
- L’état de siègle : L’état de siège est issu des lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878. Ses dispositions ont inspiré celles de l’état d’urgence. Art 36 de la Constitution « L’Etat de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ». L’armée prévaut sur la police et les tribunaux militaire ont des compétences étendues. Contrairement à l’art 16, qui donne pleins pouvoirs aux chef de l’Etat, la prolongation de l’état de siège doit être validée par le Parlement.
- L’état d’urgence : la différence entre l’état de siège et l’état d’urgence est le degré d’infériorité du second qui confère aux autorités civiles et non militaires des pouvoirs exceptionnels. Les pouvoirs de police sont étendus. Créée lors et pour la guerre d’Algérie, la législation d’exception est destinée à assurer le maintien de l’ordre public et de prévenir de nouveaux attentats terroristes sur le territoire français. Il sera utilisé le 9 novembre 2005 après dix jours d’émeutes dans les banlieues. Une loi du 18 novembre 2005 avait prolongé l’état d’urgence pour une durée de trois mois en raison de craintes de débordement lors des fêtes de fin d’année. L’état d’urgence permet de mettre en place un arsenal sécuritaire afin de protéger la Nation.
- L’art 1 loi n° 55-385 du 3 avril 1955 sur l’état du d’urgence permet la mise en place de l’état d’urgence :
- soit « en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public »
- soit « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique »
- Art 2 loi n° 55-385 du 3 avril 1955 » La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi ». Art 3 « La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive « .
- L’art 1 loi n° 55-385 du 3 avril 1955 sur l’état du d’urgence permet la mise en place de l’état d’urgence :
- La théorie des circonstances exceptionnelles : Le juge reconnaît les circonstances exceptionnelles en cas de guerre, de paralysie du territoire : grèves, guerre d’Algérie, (circonstances déclarées « particulières »), ou en cas de catastrophes naturelles, comme l’éruption du volcan de la Soufrière en Guadeloupe. Pour des raisons supérieures d’intérêt général et d’efficacité, le juge considère dans ces circonstances que l’administration peut s’abstenir de respecter certaines dispositions règlementaires et légales
1 – L’article 36 de la Constitution : l’Etat de siège.
> Il résulte de la transcription dans la constitution d’une loi du 9 aout 1849.
> Il prévoit que l’état de siège est décrété en conseil des ministres.
> La prorogation de l’Etat de siège au delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le parlement.
> La condition de fond est plus précise que pour l’article 16 :
→ Une menace de suffit pas, il faut la « survenance d’un péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée». L’exemple pour lequel l’état de siège a été envisagé = la guerre; mais aussi les insurrections comme cela a pu être le cas lors de la Révolution de 1848 qui a été durement réprimée.
> Dans le système de 49, seule une loi pouvait déclarer l’Etat de siège. La constitutionnalisation de l’état de siège n’a donc pas été la seule modification, puisqu’il y a maintenant un décret en conseil des ministres qui prononce l’Etat de siège.
> L’Etat de siège permet la mise en place de tribunaux militaires.
2– Etat de crise prévu par la loi : L’Etat d’urgence.
> Prévu par loi du 3 avril 1955 élaborée pour faire face aux événements d’Algérie.
> Le Conseil Constitutionnel, dans une décision de 1985 « Etat d’urgence en nouvelle Calédonie » a confirmé que le législateur peut prendre de telles mesures.
> Il est proclamé par décret en conseil des ministres, et comme pour l’Etat de siège, sa prorogation au delà de 12 jours est prononcée par le Parlement.
> Les conditions de mise en œuvre sont assez souples :
→ Il suffit d’invoquer un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’OP (insurrections) ou bien la survenance d’événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique (cataclysmes naturels & accidents liés à la technologie comme le nucléaire).
3 – Etat de crise prévu par la loi : Textes « droits sur la défense nationale. »
A – Loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la Nation en temps de guerre.
Permet au gouvernement, en période de tension extérieure, lorsque les circonstances l’exigent, de prendre certaines mesures restrictives des libertés publiques.
→ Il peut ainsi réquisitionner les personnes et les biens, règlementer la mise en vente de certaines ressources et rationner leur consommation.
Elle entraine une réduction importante des libertés publiques permet de suspendre l’exercice du droit de grève; de réquisitionner le personnel des entreprises; et de règlementer l’exportation, la circulation et la détention de certains produits.
> Ordonnance du 7 janvier 1959 est venue compléter cette loi en créant le système de la mise en garde.
B – Ordonnance du 7 janvier 1959 instaure le régime exceptionnel de la mise en garde.
> A pour objet de protéger la nation contre toutes les formes d’agression.
> Permet au gouvernement de décider par décret en conseil des ministres la mise en garde ou la mobilisation générale en cas de « menace »
→ Très vague.
> Permet de requérir les personnes, les biens et les services, de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie, matière première, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement.
> Permet aux autorités militaires de participer à l’organisation générale de la nation par des conseils de défense.
> Décret 1er mars 1973 est venu préciser que sur les parties du territoire où se développent des opérations militaires, le commandement militaire devient responsable de l’OP.
4 – Régimes de crise d’origine jurisprudentielle.
> Peuvent être mise en œuvre en l’absence de déclenchement des régimes textuels.
> Régimes dégagés par le JUGE ADMINISTRATIF.
> Le Juge Administratif n’exclut pas de les appliquer aussi en complément des régimes de crise textuels.
A – La théorie de l’urgence.
> Permet à une autorité administrative, dès lors qu’elle est responsable d’une mission de service public ou de la bonne marche d’un service, d’intervenir par tous moyens appropriés pour faire cesser l’opposition à une décision légale ou pour faire face à un trouble grave de l’autorité publique.
→ Arrêt de Section CE du 15 février 1961 Werkin. Le Juge Administratif a confirmé que le maire avait le pouvoir de réquisitionner un bâtiment en l’absence de tt texte exprès l’y autorisant afin de reloger en urgence des personnes évacuées d’un immeuble menaçant ruine.
→ TC, Société immobilière Saint Just, 1907. Conclusions du commissaire au gouvernement ROMIEU: « quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers ». Donc la théorie de l’urgence permet, et c’est ce qui est grave, de valider l’exécution forcée de décisions administratives, qui en temps normal, serait illégale.
→ Il est de l’essence même de l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force publique sans délais ni procédure lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige.
> Certains auteurs estiment que ces théories Jurisprudentiels sont plus dangereuses que les régimes textuels.
B – La théorie des circonstances exceptionnelles.
> Elle opère une extension considérable des pouvoirs de l’exécutif. Pour permettre de revenir à une situation normale, pour assurer la continuité de l’Etat, il faut maintenir l’Ordre Public, dans l’intérêt même des Libertés Publiques.
→ Pour cela, le juge concède des atteintes limitées et provisoires aux Libertés Publiques.
> Arrêt Héryès, CE, 28 juin 1918. A connaître. Le juge a estimé que pendant la 1ère guerre mondiale, un simple décret avait pu suspendre l’application de la loi du 4 avril 1905 imposant la communication du dossier aux fonctionnaires faisant l’objet de poursuites disciplinaires. Cette loi était extrêmement importante en ce qu’avant l’existence du statut de la fonction publique de 1946 et plus tard le juge administratif en fera un PGD. En effet avant l’existence du statut de la fonction publique de 1946, les fonctionnaires étaient en situation désastreuse. ???
–Quelle est l’ampleur de la théorie des circonstances exceptionnelles? Elle rend légaux des actes qui en temps normal seraient à la fois annuler pour excès de pouvoir mais probablement même engageraient la responsabilité pour faute de l’administration.
> Arrêt Dol et Laurent CE 28 février 1919. A connaître. Le Juge Administratif reconnaît à l’autorité miliaire des pouvoirs considérables pour surveiller les prostituées, et en particulier il interdit à un préfet maritime de vendre des boissons aux prostitués. Le raisonnement du Conseil d’Etat fut que les pouvoirs des autorités de police ne sont pas les mêmes en tant de guerre et en temps de paix. Au nom de la sécurité nationale, il peut être porté atteinte à la liberté de commerce et de l’industrie des débitants de boisson; et à celle d’aller et venir des péripatéticiennes.
> Pour le JUGE ADMINISTRATIF, seules les mesures nécessaires sont légitimées à conditions d’être nécessaires.
> Les circonstances exceptionnelles peuvent aussi résulter de circonstances naturelles :
→ CE, Rodes 18 mai 1983, le juge a admis la légalité de l’interdiction préfectorale de circulation tant des personnes que des navires en Guadeloupe, dans le secteur d’éruption d’un volcan.
> Pourtant, le Juge Administratif n’a pas admis les événements de mai 68 comme exceptionnels mais comme particuliers.
> TC, Dame de la murette, 27 mars 1952. Le juge a estimé que l’internement de Dame de la Murette, qui aurait été constitutif d’une voie de fait devient, au regard des circonstances exceptionnelles, un simple acte illégal qui échappe donc à la compétence du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif.