État unitaire et État fédéral

Les formes d’État : différence entre  État unitaire et fédéral

  On distingue 2 formes d’état, l’état unitaire et l’état fédéral. On évoque parfois la confédération d’état, mais cette structure n’a pas confédération d’état. Il accepte de coopérer mais conserve leur capacité de gouverner mais qui conserve sa souveraineté en terme de droit international. En outre les décisions sont prises nécessairement à l’unanimité. Comment définir l’état unitaire? quelle définition de l’état fédéral? Quelle distinction entre état unitaire et état fédéral?

 

L’Etat unitaire est une entité juridique où le seul pouvoir politique émane d’une volonté unique.

Les autres personnes publiques, et notamment le Gouvernement, le Parlement apparaissent comme des modalités de l’organisation administrative qui n’existent que par l’Etat.

L’Etat fédéral, selon certains auteurs, est « un regroupement de collectivités qui acceptent d’abandonner, une partie de leurs compétences au profit de regroupement qu’elles constituent »

L’Etat fédéral jouit des attributs de la souveraineté sur le plan international tandis que les collectivités qui le composent, c’est-à-dire, les Etats fédérés gardent certains de leurs prérogatives.

 

  1. A) L’état unitaire

 1) Le principe : l’unicité des autorités politiques.

Dans ce modèle, un seul pouvoir politique s’exerce sur l’ensemble du territoire. Le modèle de l’état unitaire postule l’unicité des autorités politiques : un seul parlement, un seul gouvernement et une seule autorité judiciaire. C’est le modèle français qui a débuté sous l’ancien régime, mis en œuvre sous la révolution et sous l’empire français de Bonaparte. Ce modèle tant à fondre, à intégrer dans un même ensemble national des communautés très hétérogène à l’origine. Il y a coïncidence entre nation et état. Ce modèle de l’état unitaire, peut malheureusement sur la centralisation même de façon très poussée. La centralisation est un système administratif qui consiste à attribuer des pouvoirs de décisions à des autorités administratives strictement soumises au pouvoir hiérarchique des autorités politiques et administratives centrales. Donc ce système se caractérise par l’unicité et la concentration du pouvoir de décision et par une forte structure hiérarchique. Il faut cependant nuancer ce système.

 

2) Les variantes de l’état unitaire

Le modèle de l’état unitaire a heureusement évolué et s’exprime de façon moderne. On peut parler d’un état déconcentré ou décentralisé.

 

  1. a) L’état déconcentré

La déconcentration est un modèle d’organisation administratif qui consiste à transférer des pouvoirs de décisions d’une autorité centrale à des autorités situées à un échelon local et qui sont placées à la tête de circonscriptions administratives. L’autorité centrale et l’autorité locale relèvent de la même personne morale, c’est-à-dire l’état. Il s’agit d’un transfert de pouvoir en vase clos. L’autorité locale reste soumise au pouvoir hiérarchique des autorités centrales. En France, le ministre, représentant l’état au niveau central, délègue une partie de ses pouvoirs ou attributions au préfet qui représente l’état au niveau local. Mais le préfet est toujours soumis au pouvoir du ministre.

 

  1. b) L’état décentralisé

La décentralisation consiste à un transfert d’attributions administratives d’une personne morale, généralement l’état, à une autre personne morale, sous l’expression de collectivité locale. On parle de décentralisation territoriale qui va consister à transférer les attributions de l’état à une personne morale distincte. Ces collectivités territoriales sont dirigées par des organes élus, elles ont un pouvoir de décision pour la gestion des affaires locales et disposent de ressources propres. La différence essentielle avec la déconcentration est que la décision est prise au nom et pour le compte d’une personne morale autre que l’état. Cependant l’autonomie juridique est relative, puisque c’est l’état lui-même qui fixe les règles relatives à l’organisation et à la répartition des compétences entre les collectivités. Mais de plus les collectivités locales demeurent soumises au contrôle de l’état. Il faut savoir que l’état unitaire peut aller au-delà de la simple décentralisation. Il peut parfois reconnaître une autonomie aux collectivités décentralisées. Dans ce cas on ne parle plus d’état décentralisé mais d’état régionalisé. En 1990 la loi de dévolution des compétences a accordé l’autonomie à l’Écosse et au Pays de Galle. Il faut relever que la décentralisation n’est pas seulement territoriale mais aussi politique. Les collectivités sont dotées d’un pouvoir autonome en matière législatif, règlementaire et fiscale. Dans l’état régionalisé, nous sommes proches d’un état fédéral, mais avec la différence qu’il n’existe qu’un ordre juridique, celui de l’état, et les règles définissants la répartition des compétences entre l’état et les collectivités sont fixées par la constitution.

 

  1. B) L’état fédéral

1) La notion d’état fédéral

Définition générale, l’état est un regroupement de collectivités qui acceptent d’abandonner une partie de leurs compétences au profit du regroupement qu’elle constitue. Il s’agit d’un système complexe qui répond à des besoins spécifiques. Ce système tend à superposer 2 structures qui ne se confondent pas. L’état fédéral d’un côté et les états fédérés de l’autre.

L’état fédéral est doté des attributs de la souveraineté, notamment sur le plan du droit internationale. Mais les états fédérés conservent certaines de leurs compétences. La formule de l’état fédéral est adoptée pour des raisons diverses. Il y a le fédéralisme par association. Il a pour objet de regrouper des états auparavant distincts qui cherchent une plus grande efficacité. Et le fédéralisme par dissociation qui permet à des communautés distinctes, différentes, hétérogènes ou niveau de la langue, la culture, la religion et le niveau socio-économique, qui vivaient dans un cadre unitaire de poursuivre tant bien que mal de poursuivre une existence commune tout en acceptant d’exprimer leurs différences dans les textes constitutionnels. Il s’agit donc de la transformation d’un état unitaire en état fédéral. Le fédéralisme concerne le plus souvent des ensembles territoriaux très vastes dont l’administration serait très difficile dans un cadre unitaire.

C’est un modèle qui permet également de regrouper des communautés différentes voir des états multiethniques alors que l’état unitaire risque de gommer l’identité des communautés et populations. Le modèle du fédéralisme est très répandu : Etats-Unis, Allemagne, la Suisse, le Canada, la Belgique, l’Inde, l’Argentine, le Nigeria. Mais peu en Europe.

 

2) Les caractéristiques essentielles de l’état fédéral

Il n’y a pas de modèle uniforme mais on peut discerner 3 principes directeurs qui régissent l’organisation et le fonctionnement de ces états.

           

  1. a) Le modèle de superposition

Il impose la superposition de 2 ordres différents, c’est-à-dire l’ordre juridique de l’ordre fédéral se superpose à l’ordre juridique de l’ordre fédéré, c’est-à-dire que l’état fédéral est doté d’un ordre différent des états fédérés. Il y aura donc au niveau fédéral et au niveau des états fédérés un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Pour être efficace cette superposition suppose le respect de 2 règles fondamentales : la primauté du droit fédéral, le droit fédéral l’emporte dans le domaine de la fédération sur le droit des états fédérés. Il va de soit que les lois adoptées par les entités fédérées doivent respecter les règles fédérales. Et l’autre règle fondamentale est l’application directe du droit fédéral à tous les particuliers sans passer par l’intermédiaire des états fédérés. C’est-à-dire la loi fédérale se suffit à elle-même.

 

  1. b) Le principe d’autonomie

Les entités fédérées conservent des compétences propres qu’elles exercent aux moyens d’institutions autonomes. La constitution fédérale détermine les compétences entre l’état fédéral et les états fédérés. Selon les cas, les compétences des états fédérés seront plus ou moins étendues. La répartition des compétences s’opère selon le principe de subsidiarité. C’est le principe selon lequel l’état fédéral ne dispose que des compétences qu’il est en mesure d’exercer plus efficacement que les entités fédérées. Le respect des clauses de compétences est assuré par un juge constitutionnel. Il s’agit du tribunal constitutionnel (Allemagne) ou de la cours suprême (Etats-Unis). Les entités fédérées jouissent d’une autonomie institutionnelle dans la mesure ou elles établissent leur constitution et sont dotés d’un pouvoir exécutif et législatif et même de leur propre organisation judiciaire. Il faut noter que toute révision constitutionnelle qui affecterait l’autonomie des états fédérés est subordonnée à l’acceptation préalable de ceux-ci.

 

  1. c) Le principe de participation

Les états fédérés sont associés à la gestion de l’état fédéral. Ils participent à l’élaboration des lois fédérales par l’intermédiaire d’une chambre qui les représente au parlement. Mais il faut nuancer l’opposition entre état unitaire et fédéral. En effet ces 2modèles tendent à se rapprocher beaucoup. L’autonomie des états fédérés n’est pas symbolique elle est effective. En effet les cours constitutionnelles veillent à préserver les prérogatives et l’autonomie des états fédérés. La cours suprême des Etats-Unis a même affirmé que le principe de double souveraineté est un principe du fédéralisme.

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