ÉTAT FÉDÉRAL ET ÉTAT RÉGIONALISE
La division du pouvoir est aujourd’hui considérée comme une modalité essentielle d’organisation du pouvoir car c’est considéré comme le moyen par excellence d’assurer la limitation du pouvoir. Tous les états démocratiques contemporains essayent de l’assurer, mais tous ne le font pas de la même manière, il existe globalement deux façons de le diviser, d’une part la division verticale du pouvoir (répartit l’exercice du pouvoir entre l’état et les entités qui le composent) -> va déterminer la forme de l’état, et d’autre part la division horizontale du pouvoir (s’exerce entre les différents organes de l’état) -> va déterminer la forme du régime politique.
Il n’existe pas de lien direct entre la forme de l’état et le régime politique.
SECTION I : La dichotomie traditionnelle : L’état fédéral, l’état unitaire.
- Fiches de droit constitutionnel
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- De la Seconde République au Second Empire (1848 – 1870)
- Du consulat à l’Empire, de l’Empire aux monarchies parlementaires
- Les causes et conséquences de la Révolution
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- Hiérarchie des normes, fondement de l’état de droit
§1. L’état fédéral
§2.L’état unitaire
L’état unitaire se caractérise par l’unité du pouvoir juridique et politique sur l’ensemble du territoire. Compétences exercées au niveau central.
I. Les caractéristiques de l’état unitaire
A. Le principe d’indivisibilité de l’état
En France le principe d’indivisibilité de l’état et mentionné dès l’article 1er de la constitution, la France st une république indivisible. Ce principe s’applique au 3 composantes de l’état.
1. L’indivisibilité du territoire
Implique l’intégrité du territoire, il doit demeurer intact. Il peut cependant connaître des évolutions. Cette indivisibilité s’oppose à une différenciation trop marquée des règles juridiques applicables sur le territoire, il faut qu’il y ai un droit homogène, commun sur le territoire de l’état unitaire ce qui ne veut pas forcément dire qu’il dit être uniforme (ex : lois montagne).
2. Indivisibilité du peuple
Dans un état unitaire est interdit la différenciation entre les citoyens (ex : en France le conseil constitutionnel a censuré en 1991 une loi qui prévoyait la reconnaissance du peuple corse comme composante du peuple français au nom du principe d’indivisibilité du peuple). Ce qui explique aussi l’impossibilité en France de reconnaitre l’existence de minorités auxquelles seraient accordées des droits spécifiques sauf lorsqu’on effectue une révision de la constitution.
3. L’indivisibilité du pouvoir de contrainte
Ce pouvoir d’adopter des règles juridiques (pouvoir normatif) dans un état unitaire appartient normalement aux institutions de l’état. Ceci étant, en réalité les collectivités territoriales exercent bien un pouvoir normatif. Mais les collectivités territoriales dans un état unitaire ont un pouvoir normatif limité, elles pourront en principe adopter les règlements administratifs qui sont des actes infra-législatifs mais pas des lois. Elles peuvent donc adopter des actes inférieurs/soumis aux lois.
Etat unitaire = état centralisé.
B. La déconcentration
Elle consiste à confier un pouvoir de décision à des autorités réparties localement sur le territoire de l’état. Ces autorités locales (préfets, recteurs d’académie) restent soumises au pouvoir hiérarchique de autorité centrale (En France : les ministres). Cela permet aux autorités centrales de conserver leur contrôle sur les agents locaux tout en adaptant l’exercice du pouvoir aux réalités locales. L’idée c’est de gérer les situations proches des individus tout en restant dans un cadre de hiérarchie -> le pouvoir central contrôle toujours.
C. La décentralisation
Consiste à confier localement à des collectivités territoriales c’est-à-dire départements, régions, communes en France, et aux autorités de ces collectivités la compétence de prendre des décisions administratives dans certain domaine. Ces collectivités présentent certaines caractéristiques qui garantissent leur autonomie par rapport à l’état : la personnalité juridique distincte de celle de l’état -> ce qui permet à une entité de disposer de certains droits et de certaines obligations (si un préfet adopte un acte et que l’on souhaite le contester on s’adresse à l’état, cependant si c’est un acte adopté par un maire nous allons nous retourner contre la commune). De plus, pouvoir d’adopter des actes juridiques dans des matières relevant des affaires locales -> ce qui n’a d’intérêt que pour une commune ou un département. Enfin ces collectivités sont gérées par des organes élus au Suffrage Universel (conseil municipal -> commune ; conseil général -> département ; conseil régional -> régions).
On peut se demander si entre un état fédéral et un état unitaire décentralisé il existe vraiment une différence.
II. Etat fédéral et état unitaire décentralisé : différence de degré ou différence de nature ?
Il existe des différences entre entité fédérée et collectivité territoriale.
– Les collectivités territoriales exercent des compétences dans certaines matières, ces compétences leur ont été attribué par des lois et non par la constitution de l’état, la protection accordée à ces compétences est moins importante. Or, pour les entités fédérées elles sont prévues par la constitution.
– Le principe de participation n’existe pas dans un état unitaire, les collectivités territoriales ne participent pas à l’exercice du pouvoir de l’autorité centrale.
– Les entités fédérées ont leur propre constitution et leur propre lois , les collectivités territoriales n’ont ni constitution, ni le pouvoir d’adopter leur propre lois, elles ne peuvent adopter que des actes règlementaires qui sont inférieurs aux lois/soumis aux lois.
– Différence fondamentale : principe d’indivisibilité qui est la caractéristique de l’état unitaire et qui s’oppose au principe de superposition des actes juridiques qui caractérise l’état fédéral.
Ceci étant, les différences ne sont pas si nettes que ca, d’autant qu’il existe des situations intermédiaires entre l’état fédéral et l’état unitaire.
SECTION II. La remise en cause contemporaine de la dichotomie : l’état régionalisé
On parle d’état régionalisé quand un état se situe dans une position intermédiaire entre état fédéral et état unitaire. Certains auteurs considèrent que l’état régionalisé c’est un état unitaire qui est fortement décentralisé. D’autres auteurs pensent que ce sont des états en passe de devenir des états fédéraux.
Ils ont des points communs avec l’état fédéral et l’état unitaire.
§1. Une autonomie étendue
Cette autonomie des entités infra étatique est protégée par le juge constitutionnel et donc reconnue par la constitution.
I. Une autonomie consacrée par la constitution et protégée par le juge constitutionnel
L’article 2 de la constitution espagnole reconnait et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions afin de former des communautés autonomes.
En Italie l’article 5 de la constitution prévoit également que la constitution reconnait et favorise les régions autonomes.
En Espagne et en Italie c’est le juge constitutionnel qui est compétent pour statuer en cas de litige entre état et régions -> c’est de la jurisprudence que va dépendre l’autonomie des régions.
Dans les deux cas, le bilan de la jurisprudence est plutôt nuance, il y a des décisions plutôt favorables à la compétence de l’état et à l’inverse des compétences plutôt favorables aux régions.
II. Des compétences législatives reconnues aux entités infra étatiques
Comme les entités fédérées, au sein de l’état régional les entités infra étatique peuvent adopter leurs propres lois dans les domaines qui leur sont reconnus dans
Droit constitutionnel.30
la constitution de l’état. La répartition des compétences législatives est assez comparable à celle d’un état fédéral, d’une part elle est prévue par la constitution et d’autre part il existe différents types de compétences exclusives, concurrentes et partagées.
§2. Unicité de l’état
La constitution italienne (article 5) comme la constitution espagnole (article 2) proclame l’indivisibilité de la république.
-> L’autonomie dont dispose les autorités infra-étatiques est beaucoup plus limitée que celle des entités fédérées.
-Les entités infra-étatique ne disposent pas du pouvoir constituant et ne peuvent pas élaborer leur propre constitution, elles peuvent adopter leur statut qui prend la forme d’une loi.
-La participation des entités infra-étatique au pouvoir central est plus limitée que l’état fédéral, ces régions sont généralement représentées au sein du parlement.