La 4ème génération des Droits de l’Homme

Diversification (et indivisibilité) des Droits de l’homme

La quatrième génération des droits de l’homme est un concept qui se réfère aux droits émergents ou nouveaux qui dépassent les trois générations traditionnelles de droits de l’homme, qui comprennent les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, et les droits de l’homme solidaires et collectifs. La quatrième génération comprend des droits tels que le droit à l’environnement, le droit à l’information, le droit à la participation démocratique, le droit à la développement, et le droit à la paix.

1. De la 1ère à la 4ème génération des droits de l’Homme

  • Présentation

Les droits évoluent, les consécrations des droits se multiplient dès lors de multiples générations sont établies en particulier par la doctrine qui tente ainsi de rendre compte de l’enrichissement des droits de l’homme

Ceci est vrai en ce qui concerne la typologie générationnelle des Droits de l’Homme. Car cette classification cherche précisément à traduire l’idée selon laquelle les Droits de l’Homme s’enrichissent progressivement au cours de l’histoire.

L’origine de cette classification est à rechercher dans le droit international des droits de l’homme c’est-à-dire que la doctrine va la première les présenter en générations des droits de l’homme et va irriguer l’ensemble de la doctrine des libertés fondamentales.

Il y aurait la première génération qui serait constitué des droits libertés individuelles ? Ces droits libertés auraient pour caractériser d’exiger une abstention de la part de l’Etat et laisserait ainsi une autonomie à l’individu. Droits consacrés au moment de la révolution française.

S’ajoute une deuxième génération à partir du début du XXe siècle : cf. constitution mexicaine 1917 et constitution de weimar et Constitution française de 1946française. Début XXe jusqu’à fin première moitié du XX, émerge deuxième génération qui serait composé de droits ayant une dimension sociale et qui nécessiterait pour la majorité d’entre eux, une action positive et non plus simplement défensive de la part de l’Etat.

IL y aurait une 3ème génération de droits, qui correspondrait à des droits consacrés à la fin du XXe siècle et parmi lesquels on compterait des droits : à la paix au développement, droit de vivre dans un environnement sain. Avec un critère d’identification moins évident que pour les premières générations, à ce fou s’ajouterait le fait que selon les auteurs il y aurait 3 ou 4 générations. Certains les dispachent entre la 3èmeet la 4ème génération. Ce qu’il y aurait de commun à ces droits est qu’ils s’adresseraient plutôt à des générations futures : forme de solidarité intergénérationnelle

Ces générations se juxtaposent. On a une première couche et s’ajoute une deuxième, et une troisième couche. Stratification : on ajoute mais on ne remplace pas les droits.

Ça correspond à des temps que le droit positif à consacrer les droits de l’Homme.

Le deuxième type de catégorisation tend à distinguer les droits non pas au moment où ils ont été reconnus mais distinguent les droits selon leur nature.

Il y aurait les droits de la liberté puis les droits de l’égalité et les droits de la solidarité.

Les droits de la liberté : droits attributs de la personne humaine, opposables à l’Etat, et qui supposent tune aptitude d’abstention de l’Etat. Quand l’individu l’oppose à l’Etat, celui-ci s’abstient de toute intrusion. Ça correspond aux droits de 1ère génération

Les droits de l’égalité : droits créances, droits reconnus à l’individu mais qui seraient exigibles de l’Etat ou de la collectivité publique. Droits qui font naître au bénéfice de l’être humain une créance à l’égard de la collectivité publique qui doit réaliser une action positive pour garantir l’effectivité du droit reconnu. Ca correspond à une partie des droits sociaux consacrés au moment de la 2ème génération.

  • Les critiques

Critiques sur cette classification en générations

Critiques négatifs : elle est partiellement inexacte parce que simplificatrice. En effet elle omet de dire que des droits de type social ont été revendiqués et même consacrés simultanément aux droits individuels dits droits libertés. Dans les cahiers de doléance, aspiration à la liberté et à ce que les besoins vitaux soient assurés.

Critique positive : Cela a le mérite de la clarté et ça dessine le trait général : l’existence de vagues successives de reconnaissance des droits de l’Homme qui aboutit à un enrichissement de cette protection des droits garantis.

Sur l’autre catégorie de classification :

C’est aussi simplificateur, ça dessine une tendance générale, il y a de nombreux contre-exemples : droit au procès équitable qu’on rattachera à la CESDH qui consacrent des droits civils et politiques et supposent notamment une abstention de l’Etat. Ce droit implique un service à la justice extrêmement développé et qui comporte beaucoup d’obligations à l’égard de l’Etat. Donc c’est un droit qui suppose que l’Etat s’en même de manière précise et qui est couteux par l’Etat. Le droit aux élections libres aussi, c’est un droit liberté classique qui suppose abstention de l’Etat mais l’Etat est intrusif dans ce droit, intervention forte de l’Etat pour assurer les conditions d’un véritable choix et cout pour l’Etat.

Critique positive : les droits qui se rapportent à l’égalité sont contenus pour l’essentiel dans le préambule de la Constitution de 46. Or les constitutionnalistes et administrativistes ont essayé de démontrer qu’on avait dans ce préambule que des grands principes énoncés. Donc ils n’avaient pas de valeur en eux même, et principes qui s’adressaient au législateur, chargé de les mettre en œuvre. C’étaient des principes programmatoires. Idée : ce seraient des droits et principes qui ne suffiraient pas à eux même, qui resteraient virtuels jusqu’à ce que le législateur, donc les pouvoirs publics, décide de les mettre en œuvre. Ceci vaut aussi pour les textes internationaux. La doctrine dit que les droits contenus dans le PIDESC le sont de manière imprécise en tout cas bien moins précise que les droits reconnus dans l’autre pacte (PIDCP), là aussi principes qui s’adressent aux états qui devront préciser les conditions de mise en œuvre de ses droits.

2. La diversité des titulaires

Le principe est que le sujet des droits de l’Homme est l’individu, personne-physique encore faut-il que la personne physique soit dotée de la personnalité juridique. Ainsi autrefois, n’étaient pas considérés comme de sujets de droit ayant la personnalité juridique, les esclaves. Autre exemple : certaines personnes condamnées pénalement qui jusqu’en 1854 étaient privées d’existence juridique ce qui se traduisait par l’ouverture de leur succession.

Par le passé, tout être humain ne se voyait pas nécessairement reconnaître une existence juridique et donc ne devaient pas nécessairement sujet ou titulaire de droits.

Il en va différemment : Article 16 du PIDCP «chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique».

Il arrive plus exactement que le droit positif restreigne ou au contraire étende le champ d’application personnel des droits et libertés dont l’existence est affirmée.

Au titre des restrictions : on peut citer le droit au logement opposable reconnu par le législateur par la loi du 5 mars 2007. Ce droit a pour titulaire les personnes reconnues comme prioritaires par une commission départementale et qui remplissent un certain nombre de contions (être français ou en séjour régulier en France, avoir fait une demande de logement social depuis X temps etc.) Le DALO est un exemple de droit qui n’est pas universel ; champ personnel restreint.

A l’inverse, un certain nombre de droits continue à bénéficier à la personne au-delà de sa jouissance de sa personnalité juridique. La protection du cadavre : on a des droits qui s’étendent au-delà de la mort. La cour de cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 20 décembre 2000 a jugé que reproduire une photographie représentant le corps gisant sur la chaussée du préfet Erignac était attentatoire à la dignité humaine. Interdiction de la publication de la photo : protection du corps donc droits qui se prolongent au-delà de la mort. Article 16-1-1 du Code civil tel qu’il est issu de la loi du 19 décembre 2008 dispose que le respect du au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Même quand on respecte le principe (le sujet des Droits de l’Homme est l’individu personne-physique), encore faut-il avoir conscience que la conception de l’humain, de l’homme peut varier. Au départ, les instruments de protection des Droits de l’Homme (DDHC) prenait en compte l’homme abstrait (d’où la prétention universaliste) mais avec l’émergence des droits sociaux (partir du XXe) on s’intéresse à l’homme concret car on le prend dans une certaine situation. On prend en compte, l’homme travailleur, l’homme vulnérable etc. l’homme pris dans une certaine situation sociale.

Les titulaires des droits et libertés ne sont pas que des êtres humains. Des droits et libertés peuvent être reconnus à des sujets de droit qui ne sont pas des personnes physiques mais des personnes morales. Ceci a été admis par le Juge Administratif qui a reconnu au profit d’une commune dans le cadre d’un référé-liberté (procédure d’urgence), la liberté de s’administrer : CE 18 janvier 2001 Commune de Venelles. Il a qualifié de liberté fondamentale, la liberté administration des Collectivités Territoriale donc la Collectivité Territoriale dispose d’une liberté fondamentale.

Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 12 janvier 2002 qui porte sur la loi de modernisation sociale applique le principe d’égalité, consacré dans le DDHC notamment, aux sociétés c’est-à-dire aux entreprises privées. Personne morale titulaire du droit à l’égalité.

La dimension strictement individuelle a pu elle aussi être dépassée dans la mesure où certains droits sont reconnus au peuple, là le titulaire des droits est le peuple composé de plusieurs êtres humains, droits reconnus aux groupes : droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Les titulaires peuvent être déterminés avec moins de netteté quand il s’agit des populations, générations futures : droit à l’environnement, droit de vivre dans un environnement sain.

Certains textes, en particulier, les récentes constitutions sud-américaines consacrent des droits de la nature. On s’éloigne de l’être humain : constitution bolivienne de 2009 dispose à son article 33 : les gens ont droit à un environnement sain pour permettre aux individus et aux êtres vivants de se développer de façon normale. Constitution équatorienne de 2008 est encore plus claire dans la titularité du droit : la nature a le droit au respect plein de son existence.

En droit interne, les animaux ne sont pas sujets de droit mais ils bénéficient d’une protection juridique en quelque sorte une protection juridique objective. Ils ne sont pas titulaires de droits subjectifs. La France prohibe depuis le XIXe siècle, les mauvais traitements envers les animaux domestiques, ceci est une infraction puni d’une peine d’amende.

L’ancienneté de l’inscription des Droits de l’Homme dans notre droit positif : DDHC 1789. Malgré cette ancienneté, au cours du XXe siècle, changement majeur qui est l’internalisation de la protection des Droits de l’Homme, cette internationalisation s’ajoute à la protection qui reste encore nationale et qui a débord été nationale. La protection des droits de l’homme va se perfectionner avec l’internalisation.

Régime juridique des Droits de l’Homme est déterminé par plusieurs ordres juridiques qui interagissent les uns sur les autres ce qui en fait à la fois l’efficacité et source d’une certaine complexité.