L’exception d’inexécution
Définition de l’exception d’inexécution en droit des contrats : c’ est une défense qui permet à l’une des parties à un contrat de s’exonérer de ses obligations contractuelles en invoquant un événement imprévisible et indépendant de sa volonté qui empêche l’exécution de ses obligations. Cet événement, appelé « cause d’exception », doit être imprévisible et ne pas être imputable à la partie qui invoque l’exception.
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L’exception d’inexécution est un mécanisme de défense qui permet à la partie qui invoque cette exception de s’exonérer de ses obligations contractuelles sans être tenue de payer des dommages-intérêts à l’autre partie. Cependant, l’exception d’inexécution ne peut être invoquée que si les conditions suivantes sont remplies :
- L’événement invoqué comme cause d’exception doit être imprévisible et ne pas être imputable à la partie qui invoque l’exception.
- L’événement doit être de nature à rendre l’exécution de l’obligation impossible ou excessivement difficile.
- L’événement doit être survenu après la conclusion du contrat.
L’exception d’inexécution est le fait pour un contractant qui ne reçoit pas son due de refuser d’exécuter immédiatement son prestation corrélative (ex : l’acheteur qui n’a pas été livré refuse de payer.).
–> Le contrat se trouve donc suspendu.
Quelques textes spéciaux admettent depuis longtemps la suspension du contrat en cas d’inexécution. En matière d’assurance, si l’assuré ne paie pas ses primes, l’assureur peut suspendre la garantie.
La jurisprudence a ensuite reconnu dans tous les domaines ce droit de suspendre le contrat à celui qui ne reçoit pas satisfaction (= l’exception d’inexécution).
Cette sanction n’est possible quand dans les contrats synallagmatique car elle implique que chaque partie soit débitrice l’une de l’autre.
L’avantage de cette sanction est qu’elle peut être décidée par le contractant lui-même sans autorisation du juge, c’est donc un moyen de justice privée.
Cette sanction présente aussi l’avantage de la souplesse et de la rapidité, son efficacité réside dans le fait d’être un moyen de pression sur la partie qui n’exécute pas.
Le nouvel article 1219 consacre cette sanction mais la subordonne à certaines conditions :
- L’inexécution doit être suffisamment grave pour justifier le jeu de l’exception d’inexécution.
On entend par là que, à cause de cette inexécution, le contrat perd une grande partie de son intérêt pour le cocontractant.
L’exercice de l’exception d’inexécution se fait aux risques et périls du créancier. Comme il agit sans autorisation du tribunal, il s’expose à un recours de son cocontractant s’il estime que la suspension du contrat n’est pas justifiée. Le juge sera alors saisi et si il considère en effet que le créancier a, à tort, suspendue sa prestation, c’est le créancier lui-même qui risque d’être sanctionné par le juge pour inexécution de ses obligations.
En s’inspirant du droit européen, l’article 1220 a introduit un nouveau cas d’exception d’inexécution qui serait une exception préventive. Cela revient à la suspension du contrat avant même que l’obligation soit inexécutée dans le cas où les circonstances en manifestent que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance.
–> Attention : la loi oblige le créancier à prévenir le débiteur du risque qui pèse sur lui.
La faiblesse de cette sanction est qu’elle n’est qu’une sanction provisoire, une solution d’attente quand il existe encore un espoir d’obtenir l’exécution du contrat. Mais quand cet espoir disparaît, cette sanction ne présente plus d’intérêt pour le créancier qui devra alors se tourner vers une autre sanction.