L’EXTINCTION DE LA SANCTION PÉNALE PAR LA MORT DU CONDAMNÉE
INTRODUCTION sur la l’extinction de la sanction pénale / La sanction disparaît normalement par l’achèvement de son exécution ; mais elle peut également s’éteindre avant le terme fixé par la condamnation. Les articles 49 à 60 et 93 à 104 du Code pénal marocain posent différentes normes destinées à réglementer les modes d’extinction anticipée de la sanction.
La sanction peut aussi s’éteindre par la disparition de l’agent ou par la disparition de l’infraction ; la disparition de la condamnation – La réhabilitation limite ses effets aux mesures de sûreté ; il en va différemment de la dispense d’exécution de la peine réputée exécutée par fiction – Extinction de la sanction par exécution fictive ou de la disparition de la peine contractuellement remplacée par le paiement d’une somme d’argent – La transaction.
La sanction peut aussi disparaitre par :
- l’amnistie : https://cours-de-droit.net/amnistie-au-maroc/
- l’abrogation de la loi pénale : https://cours-de-droit.net/abrogation-loi-penal-maroc/
La mort du prévenu éteint l’action publique (ARTICLE 31 du code de procédure pénale) ; quelle est son incident sur la sanction pénale si le prévenu a vécu suffisamment pour être condamné irrévocablement.
PARAGRAPHE 1 : EFFET SUR LES PEINES
A. PEINES PERSONNELLES
Qu’il s’agisse d’une exécution capitale ou d’un décès naturel, « la mort du condamné » est une cause d’extinction des peines principales et accessoires supportées par la personne même de l’agent, c’est-à-dire de toutes les peines privatives ou restrictives de libertés ou de droits. C’est là une évidence qu’il est à peine nécessaire de mentionner, mais que l’on doit cependant dégager de l’article 49-1° du Code pénal marocain qui en pose le principe.
B. PEINES PÉCUNIAIRES .
Aux termes de l’article 50 du Code pénal marocain, « la mort du condamné n’empêche pas l’exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession ». Les peines pécuniaires visées par ce texte ne peuvent donc être que les amendes, les confiscations et, le cas échéant, les frais occasionnés par la publication ou l’affichage de la condamnation.
Leur transmissibilité et donc leur imputation sur les patrimoines des héritiers vont manifestement à l’encontre du principe de la personnalité des peines, puisque, en l’espèce, une personne étrangère à l’infraction va subir la sanction prononcée contre l’auteur de cette infraction. On peut, cependant, tenter de justifier cette anomalie juridique en argent de la mutation nécessairement subie par la créance de la société : dés l’instant où elle a pénétré les patrimoines des héritiers, elle est devenue une dette et fait, à ce titre, partie du passif de la succession.
Il importe cependant de distinguer selon que la peine pécuniaire a été prononcée contradictoirement ou par contumace.
1. CONDAMNATIONS CONTRADICTOIRES
Pour que la peine pécuniaire puisse être légalement exécutée sur les biens successoraux, il est nécessaire que les conditions posées par le Code de la Procédure Pénale soient remplies au jour du décès ; il faut donc que la décision ait acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée, c’est-à-dire qu’elle ne puisse plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties.
2. CONDAMNATION PAR CONTUMACE
Lorsque le condamné contumax meurt avant l’expiration du délai de prescription, les peines pécuniaires déjà exécutées sur ses biens, obligatoirement mis sous séquestre ou qui doivent l’être sur ses biens successoraux, sont acquises à L’État, car, dans ce cas la mort du condamné entraîne nécessairement l’irrévocabilité des condamnations par contumace.
PARAGRAPHE 2 : EFFET SUR LES MESURES DE SURETÉ
A. MESURES DE SURETÉ PERSONNELLES
L’article 93-1° du Code pénal marocain estime opportun de rappeler que la mort du condamné est le terme nécessaire des mesures de sûreté personnelles.
B. MESURES DE SURETÉ RÉELLES
Elles sont exécutée nonobstant le décès du condamné .La confiscation peut donc être poursuivie, dans les mêmes conditions que pour les peines, sur les biens successoraux. Quant à l’indignité réelle, susceptible de venir se greffer définitivement sur l’activité d’un établissement commercial frappé de fermeture, c’est sa perpétuité qui gratuit sa transmissibilité aux héritiers
PARAGRAPHE 3 : EFFET SUR LES AUTRES CONDAMNATIONS
A la différence de l’action publique qui ne peut être exercée que contre les auteurs et les complices, l’action civile qui tend à la constatation d’une dette civile de réparation peut être exercée contre les héritiers de l’agent décédé. La mort du prévenu laisse subsister l’action civile dont l’objet, conformément aux articles 105 à 108 du Code pénal marocain est constitué par les frais de justice, les restitutions et les dommages- intérêts .
Il importe, cependant, de distinguer la condamnation contradictoire de la condamnation par défaut.
A. CONDAMNATION CONTRADICTOIRE
Les condamnations civiles ne peuvent être exécutées sur les biens successoraux que si elles sont définitives, c’est dire qu’elles ne peuvent plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire (appel ou opposition).
B. CONDAMNATION PAR DÉFAUT
Elles ne deviennent exécutoires que si le délai de l’opposition est expiré. En effet, la prolongation du délai d’opposition édicté par le Code de la Procédure pénale lorsque la notification n’a pas été faite à personne, n’est opposable qu’au ministère public et non à la partie civile.