L’EXCUSE DE SOUMISSION EN DROIT MAROCAIN
Elle est utilitaire dans la mesure où la réduction de peine ne peut s’analyser que comme une prime à la soumission ; elle est, à cet égard, proche de certains excuses absolutoires ; le Code pénal marocain envisage expressément cette cause dans son article 440 en cas d’atteinte portée par des particuliers à la liberté individuelle. Bien que le texte ne le précise pas, cette excuse semble uniquement concerner la détention et la séquestration de majeurs ou de mineurs de dix-huit ans, des textes spéciaux étant réservés à la protection des mineurs de dix-huit ans (articles 471 à 475 du Code pénal marocain).
1. DÉTENTION ET SÉQUESTRATION DE MAJEURS OU DE MINEURS DE DIX-HUIT ANS EN DROIT MAROCAIN
Pour apprécier la portée de l’excuse, il est nécessaire, sur la base des textes du code, tels qu’ils ont été modifiés par le dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974), de définir avec précision les éléments constitutifs des infractions excusables, ainsi que la sanction qui leur est applicable.
a. Les infractions excusables
« Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque » (article 436 alinéa 1 du Code pénal marocain), ainsi que leurs complices (expressément assimilés à l’auteur par l’article 439 du Code pénal marocain).
· Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans si la détention ou la séquestration a duré moins de 30 jours (article 436 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;
· De la réclusion de dix à vingt ans si la détention ou la séquestration a durée trente jours ou plus (article 436 alinéa 2 du Code pénal marocain) ;
· Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté avec une des circonstances aggravantes suivantes :
o Port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ;
o Usage d’un aux nom ;
o Usage d’un faux ordre de l’autorité publique ;
o Usage d’un moyen de transport motorisé ;
o Menace d’un crime contre les personnes ou les propriétés.
La peine est la réclusion de 20 à 30 ans ;
· Si l’une des quatre infractions de l’article 436 a eu pour but de procurer aux auteurs des otages ;
o Soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ;
o Soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs d’un crime ou d’un délit ;
o Soit pour l’exécution d’un ordre ou l’accomplissement dune condition et notamment le paiement d’une rançon ;
La peine est la réclusion perpétuelle (article 437 du Code pénal marocain) ;
· Si la personne victime d’une des quatre infractions de l’article 436 du Code pénal marocain « a été soumise à des tortures corporelles », les agents sont punis de mort (article 438 du Code pénal marocain).
b. Conditions d’application de l’excuse
Le tribunal est tenue d’en faire bénéficier « tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration ». la portée de l’excuse est plus ou moins atténuante selon la gravité du préjudice subi par la victime :
Dans les cas prévus à l’article 436 du Code pénal marocain. Si la personne détenue ou séquestrée est libérée « en bonne santé » :
· Moins de dix jours accomplis depuis son arrestation ou enlèvement, la peine est l’emprisonnement d’un à cinq ans (article 440-2° du Code pénal marocain) ;
· Entre le dixième jour et le trentième jour accompli, depuis son arrestation ou enlèvement, la peine est la réclusion de cinq à dix ans (article 440-2° alinéa 3 du Code pénal marocain)
Dans les cas prévus à l’article 437 du Code pénal marocain. Si l’otage est libéré « en bonne santé » avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation ou enlèvement, la peine est réduite à la réclusion de cinq à dix ans (article 440-1° alinéa 2 du Code pénal marocain). Cette excuse est également applicable « si les actes criminels ayant eu pour but l’exécution d’un ordre ou l’accomplissement d’une condition, la libération a eu lieu sans que l’ordre ait été exécuté ou la condition accomplie » (article 440-1° alinéa 3 du Code pénal marocain).
Dans le cas prévu à l’article 438 du Code pénal marocain. Si la personne torturée a été « libérée spontanément », la peine est la réclusion de dix à vingt ans (article 440-2° alinéa 4 du Code pénal marocain).
2. DÉTENTION ET SÉQUESTRATION DE MINEURS DE DOUZE ANS EN DROIT MAROCAIN
Les articles 472 alinéa 2 et 473 alinéa 2 du Code pénal marocain relatifs à l’enlèvement ou au détournement d’un mineur de douze ans prévoient également une atténuation de la peine encourue par l’agent.
a. Infractions dont la sanction est susceptible d’atténuation
L’enlèvement ou le détournement « par violence, menace ou fraude » d’un mineur « âgé de moins de douze ans » :
· Est puni de la réclusion de dix à vingt ans (article 472 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;
· Est puni de la réclusion perpétuelle, si le coupable « se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon » (article 473 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;
· Est puni de mort, si l’enlèvement est suivi de mort (article 474 du Code pénal marocain).
b. Atténuation de la peine
Elle intervient « si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation » :
· Dans le cas de l’article 472, la peine est la réclusion de cinq à dix ans ;
· Dans le cas de l’article 473, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Le Code pénal marocain ne parle pas, en l’espace, d’excuse atténuante, mais il s’agit dans les deux cas d’une atténuation de peine dont la finalité ne peut être que la protection de l’existence du mineur. Le législateur se veut manifestement utilitaire et l’on ne peut, dès lors, dégager avec certitude le fondement de l’atténuation qui n’est pas nécessairement lié à la soumission ou au repentir actif. La loi pénale étant d’interprétation stricte, l’attitude de l’agent serait certainement sans influence sur la sanction : si l’enfant est retrouvé vivant grâce aux seules investigations de la police, l’agent devrait bénéficier néanmoins de l’atténuation de peine, conformément aux libellés des articles 472 et 473 du Code pénal marocain.