LES EXCUSES ATTÉNUANTES EN DROIT MAROCAIN
L’ATTÉNUATION DE LA SANCTION EN DROIT MAROCAIN peut être fondée soit sur une cause légale d’atténuation, il s’agit alors des excuses atténuantes, soit sur une cause judiciaire d’atténuation, il s’agit alors des circonstances atténuantes. Dans l’un et l’autre cas, la sanction est atténuée, mais « la catégorie de l’infraction n’est pas modifiée », même si le juge prononce une peine « afférente à une autre catégorie d’infraction » (article 112 du Code pénal marocain).
LES EXCUSES ATTÉNUANTES EN DROIT MAROCAIN sont « des faits qui , tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité assurent aux délinquants… une modération de la peine » (article 143 du Code pénal marocain).
Le Code pénal marocain de 1962 distingue dans l’échelle des causes d’atténuation, dressée dans l’article 161, les « excuses légales atténuantes inhérentes à la commission de l’infraction », c’est-à-dire les excuses réelles, et les « excuses légales atténuantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction », c’est-à-dire les excuses personnelles. Cette classification ne présente d’intérêt que pour la fixation de la sanction (articles 161 et 162 du Code pénal marocain) et la situation du complice (article 130 du Code pénal marocain). Si on envisage, en revanche, le substrat criminologique de l’atténuation, trois types d’excuses peuvent être dégagés du droit pénal général marocain : une excuses générale liée à la minorité, une excuses spéciale liée à la provocation et une excuses utilitaire liée à la soumission.
- Cours de Droit pénal au Maroc
- L’amnistie au Maroc
- L’abrogation de la loi pénale au Maroc
- L’extinction la sanction pénale par la mort
- La récidive en droit pénal marocain
- L’aggravation de la sanction en droit pénal marocain
- Les circonstances atténuantes en droit pénal marocain
A. L’EXCUSE DE MINORITÉ EN DROIT MAROCAIN
Elle est générale dans la mesure où toutes les infractions commises par le mineur de moins de douze ans, voire de 12 à 18 ans, sont susceptibles d’être excusées.
En bénéficient obligatoirement les mineurs de 12 à 18 ans, car ils sont considérés « comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement » (article 139 du Code pénal marocain, modifié par la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003). Ils doivent donc
1. EN MATIÈRE DE CRIME OU DE DÉLIT
Normalement bénéficier des mesures de protection ou de rééducation propres à l’enfance délinquante (article 147 du Code pénal marocain ; article 493 de la loi n° 22-01 portant Code de la procédure pénale, promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 – 31 octobre 2002 – ).
Exceptionnellement être condamné en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant et en motivant spécialement la décision, à une des peines atténuées de l’article 471 du Code de la procédure pénale (article 512 du Code de la procédure pénale) :
· Si l’infraction commise était passible de la peine de mort, de la réclusion perpétuelle ou de la réclusion à temps de 30 ans pour un délinquant majeur, le mineur doit être condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement (article 493 alinéa 3 du Code de la procédure pénale) ;
· Si l’infraction commise était passible de la réclusion à temps, il doit être condamné à une peine de trois à dix ans d’emprisonnement ;
· Si l’infraction commise était passible de l’emprisonnement, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié.
2. EN MATIÈRE DE CONTRAVENTION
Soit faire l’objet d’une admonestation ;
Soit être condamné à l’amende prévue par la loi (article 468 du Code de la procédure pénale).
B. L’EXCUSE DE PROVOCATION EN DROIT MAROCAIN
Il s’agit d’une excuse spéciale qui s’applique « à une ou plusieurs infraction déterminées » (article 144 du Code pénal marocain). Cette norme peut s’appartenir à la légitime défense dans la mesure où l’agent a été poussé à commettre l’infraction par une attitude antérieure de l’agresseur ; elle s’en différencie, car elle suppose une agression déjà consommée. L’excuse de provocation vient en quelque sorte atténuer la portée pénale de l’excès de légitime défense, de la disproportion entre la riposte et l’attaque. Elle peut également, selon les cas, trouver son fondement dans une trop forte émotion : si « les états passionnels u émotifs » ne peuvent exclure ou diminuer la responsabilité (article 137 alinéa 1 du Code pénal marocain), ils peuvent cependant parfois excuser l’infraction et partant atténuer la sanction.
1. DOMAINE DE L’EXCUSE
a. Principe
Ce domaine est étendu par le code aux réactions suscitées non seulement par les crimes et délits « contre les personnes » (l’excuse vient ici atténuer les effets pénaux d’une légitime défense excessive), mais également par les crimes et délits « contre la moralité publique » (l’infraction semble ici excusable par la « légitime » émotion de l’agent).
Crimes et délits contre les personnes
L’article 416 du Code pénal marocain dispose « Le meurtre, les blessures et les coups excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ».
L’article 417 du Code pénal marocain dispose « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été commise en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ».
Crimes et délits contre la moralité publique
Adultère de l’épouse : L’article 418 du Code pénal marocain dispose « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été commis par l’un des époux sur la personne de l’autre, ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère ».
Attentat à la pudeur : Aux termes de l’article 419 du Code pénal marocain « Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violence ».
L’article 421 du Code pénal marocain dispose « Les blessures et les coups sont excusables, lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur ou de tentative d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un enfant de moins de dix-huit ans.
Les mêmes faits sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit de viol ou de tentative de viol ».
Fornication : L’article 420 du Code pénal marocain dispose « Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la mort, même s’ils l’ont occasionnée, sont excusables lorsqu’ils ont été commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce illicite, que les coups aient été portés sur l’un ou l’autre des coupables ».
b. Exception
Deux crimes ne sont jamais excusables en fonction de leur gravité particulière :
· Attentat contre la vie ou la personne du Roi (article 163 du Code pénal marocain) ;
· Parricide (article 422 du Code pénal marocain).
2. EFFET DE L’EXCUSE
Lorsque le fait d’excuse est prouvé, le tribunal est tenu d’atténuer la sanction pénale encourue par l’agent.
S’il s’agit d’un crime légalement puni de mort ou de réclusion perpétuelle, l’agent sera condamné à un emprisonnement d’un à cinq ans (article 423-1° du Code pénal marocain) ; s’il s’agit « de tout autre crime », il sera passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans (article 423-2° du Code pénal marocain).
La réaction criminelle ainsi excusée pouvant être analysée par le tribunal comme un indice d’état dangereux, l’article 424 du Code pénal marocain autorise ce dernier à appliquer « en outre » à l’agent excusé l’interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S’il s’agit d’un délit, l’agent sera condamné à un emprisonnement d’un à trois mois ‘article 423-3° du Code pénal marocain).