L’exécution dans les termes du contrat et l’imprévision

En principe le contrat doit être exécuté selon les termes de ce contrat. Mais il peut arriver que surviennent des éléments postérieurs à la conclusion du contrat et qui rendent difficile ou impossible l’exécution du contrat

I ) Le principe d’une exécution dans les termes du contrat

Le contrat peut prévoir à quelles obligations seront tenues les parties. En cas de litige, le juge devra qualifier l’obligation contractuelle et vérifier dans quelle mesure les cocontractants y sont tenus

Les parties sont tenues aux obligations qu’elles ont conclues librement et en toute connaissance de cause. C’est une application essentielle du principe du consensualisme et de l’autonomie de la volonté.

L’hypothèse la plus facile à déterminer est celle ou le juge appliqué le contrat tel qu’il a été rédigé et tel que voulu par les parties. Dans la conception des rédacteurs du code civil, les contrats conclus de gré à gré sont ainsi le fruit d’une libre négociation entre les cocontractants. Après en avoir négocié les termes, les parties parviennent à un accord en principe équilibré.

Le rôle principal du juge est alors de faire respecter les termes du contrat. Cela peut nécessiter une étape intermédiaire qui est de qualifier les obligations, afin de déterminer le contenu des obligations de chaque partie et à partir de quel moment les obligations ne sont plus respectées.

La détermination du contenu du contrat peut impliquer aussi le respect de certaines formalités (exemple une vente immobilière nécessitera tjrs que l’acte sous seing privé sois repris dans un acte authentique).

Cette exigence est présente dans les contrats de gré à gré. Elle présente cependant une importance particulière dans les contrats d’adhésion et dans les contrats électronique.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)

II ) Exceptions : la survenance d’un élément postérieur à la conclusion du contrat

Une loi d’ordre publique postérieure à la conclusion du contrat

Pour entrer en vigueur, une loi doit être promulguée puis publiée au JO de la république française.

L’article 2 du code civil pose le principe selon lequel la loi nouvelle a un effet immédiat, mais n’a pas d’effet rétroactif.

Par conséquent et de manière certaine on applique la loi nouvelle pour toutes les situations non contractuelles qui sont postérieures à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et pour tous les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi. C’est le principe de la loi nouvelle.

On ne modifie pas les effets de droit qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la loi et auquel on a appliqué la loi ancienne c’est le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.

Le problème se pose pour les situations juridiques en cours par exemple un contrat qui est conclu avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, et dont les effets se réalisent également après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (contrat de baille en 2000, une loi en 2004 est-ce qu’en 2005 il faut appliquer la loi ancienne, correspondant au moment de la conclusion du contrat ? ou appliquer la loi nouvelle correspondant au moment où se produisent les effets de droit du contrat ?).

En matière contractuelle, le principe de l’autonomie de la volonté et l’importance de la force obligatoire du contrat s’opposent à ce qu’une loi nouvelle modifie un contrat qui était valide et conforme a la loi en vigueur lors de la conclusion du contrat.

Par principe le contrat continu d’ê régit par la loi ancienne.

Par exception si la loi nouvelle est considérée comme une loi d’ordre public et qu’elle prévoit une application au contrat en cours d’exécution, la loi nouvelle va s’appliquer aux effets futurs du contrat c’est-à-dire aux effets postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. (Exemple, la suppression ou la modification des coefficients de variation du loyer dans les baux d’habitation.)

Plus largement certaines lois peuvent rétroagir et s’appliquer à des situations qui sont nées avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

La loi pénale plus douce, quand une infraction est commise sous l’empire de la loi ancienne puis jugée après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. On appliquera la loi nouvelle plus douce.

Toutes les lois interprétatives sont d’application immédiate aux situations en cours.

Toutes les lois de procédure et de compétence juridictionnelle s’appliquent même si le litige est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, exemple l’instauration du juge de proximité.

L’imprévision

Il faut distinguer selon qu’on soit en matière de contrat de droit public ou de contrat de droit privé.

En droit public, la théorie de l’imprévision est admise par la jurisprudence administrative (TA, CA, CE) quand l’équilibre général du contrat est modifié par un évènement imprévisible et extérieur à la volonté des cocontractants. Cet évènement peut être temporaire (dans ce cas une indemnité peut être accordée à l’une des parties), ou être définitif (ce qui entraîne la fin du contrat).

Exemple A vend une tonne de minerais de fer pour 1000 euros à B. le contrat porte sur une durée de 10 ans. Au bout de 8 ans, les réserves de fer disponibles sont réduites à néant et la tonne de fer vaut sur le marché 100 fois plus. Le vendeur peut invoquer la théorie de l’imprévision pour mettre fin au contrat ou modifier le prix.

À l’inverse en droit privé la cour de cassation refuse traditionnellement la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision. Pour cela elle se fonde sur le principe de l’autonomie de la volonté et la force obligatoire du contrat pour rejeter toute demande de révision du contrat, même si ce contrat est déséquilibré à la suite de la survenance d’un événement imprévisible et extérieur à la volonté des parties.

La seule limite que la cour de cassation accepte, c’est en présence d’une clause rebus sic stantibus c’est-à-dire une clause qui prévoit expressément que le contrat sera modifié ou révisé si un événement imprévisible venait à déséquilibrer les obligations réciproques de chaque cocontractant. Sur ce principe confère un arrêt de la chambre civile du 6 mars 1876 qui opposait sieur de Galliffet à la commune de Pénicendre (arrêt du canal de Craponne).

Cette position intransigeante de la cour de cassation divise la doctrine. Certains auteurs soulignent que la théorie de l’imprévision doit être rejetée par respect du contrat

D’autres auteurs sont favorables à l’admission de la théorie de l’imprévision notamment au travers de l’obligation de renégocier le contrat qui est une facette importante de l’obligation de bonne foi. Une disproportion flagrante entre les obligations des parties à la suite d’une guerre ou d’une crise économique par exemple, doit conduire les parties à renégocier le contrat. En cas de refus d’une partie, le juge devrait pouvoir sanctionner la partie qui par sa mauvaise foi refuse de faire vivre le contrat de manière équilibré.

Deux décisions de la cour de cassation semblaient enfin accepter la théorie de l’imprévision dans les contrats de droit privé. On a d’abord l’arrêt expovit c’est un arrêt de la chambre sociale du 25 février 92 dans le bulletin V, n°122. La cour de cassation y consacre l’obligation de l’employeur d’adapter le contrat de travail et les compétences du salarié à l’évolution de son emploi. Cette décision répondait à un problème particulier, celui du licenciement économique en cas de mutation technologique. Ce principe n’a pas été repris par la cour de cassation qui la pris dans d’autre contrat de droit privé.

3 novembre 92 chambre commerciale, où la cour de cassation a sanctionné une compagnie pétrolière qui avait refusé d’adapter son prix de vente à une station service (le prix de vente empêchait la station service d’ê concurrente vis-à-vis des autres stations services).

C’est l’arrêt huard. En l’espèce la cour ne s’est pas fondé sur la théorie de l’imprévision mais sur l’obligation de bonne foi et de loyauté du cocontractant. Autrement dit la compagnie pétrolière était sanctionnée en raison de sa mauvaise foi et non par la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision.

Arrêt du 16 mars 2004 de la première chambre civile, à propos duquel une nouvelle discussion la doctrine sur l’admission de l’imprévision en droit privé, on avait deux camps (un disait que la théorie n’était pas acceptée et l’autre disait qu’elle était acceptée mais elle n’est toujours pas acceptée par la cour de cassation).